Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 juin 2026, n° 2601595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par Me Malblanc, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 avril 2026 par lesquels le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que les arrêtés du même jour par lesquels le préfet de la Marne a décidé de les assigner au centre de préparation à l’aide au retour à Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François entre 8h00 et 9h00 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice de procédure tiré de la non application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire sont entachées d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’ils ne présentent pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois sont excessives au regard de leur situation dès lors que leur présence ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- les décisions portant assignation à résidence méconnaissent l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’administration ne démontre pas la réalité d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
- elles portent une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et à leur vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
- les observations de Me Malblanc, représentant Mme B… et M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen au regard de l’enfant de M. A… et Mme B… né en France le 10 avril 2026, l’acte de naissance de cet enfant étant produit à l’instance et soumis au contradictoire en application de l’article R. 922-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il fait également valoir que la naissance de cet enfant rend d’autant plus excessives les modalités de présentation prévues par les arrêtés portant assignation à résidence,
- les observations de M. A…, assisté d’un interprète, qui fait valoir que les arrêtés en litige ne sont pas compatibles avec leur situation familiale depuis la naissance de leur dernier enfant, qu’il ne souhaite pas exposer cet enfant aux risques dans leur pays d’origine, qu’une demande d’asile va être déposée pour cet enfant, et qu’il a une expérience comme peintre en bâtiment en Guinée.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Une pièce en délibéré, présentée par Mme B… et M. A…, a été enregistrée le 29 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. A…, de nationalité guinéenne, sont entrés en France le 1er janvier 2020. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par des décisions rendues la même année. Ils ont fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Marne en date du 8 décembre 2021. Par deux arrêtés du 23 avril 2026, le préfet de la Marne leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par deux autres arrêtés du même jour, il a décidé de les assigner à résidence au centre de préparation à l’aide au retour à Vitry-le-François pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de l’arrondissement de Vitry-le-François sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François entre 8h00 et 9h00. Mme B… et M. A… demandent au tribunal l’annulation de ces quatre derniers arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Mme B… et M. A…, qui sont déjà représentés par un avocat, ont déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le droit au séjour des requérants n’aurait pas été vérifié par le préfet avant l’édiction des obligations de quitter le territoire français en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Par ailleurs, les requérants font valoir que les arrêtés attaqués sont entachés d’un défaut d’examen de leurs situations particulières dès lors que la naissance récente de leur dernier enfant, le 10 avril 2026, n’a pas été prise en compte par le préfet. Toutefois, le formulaire de renseignement administratif qu’ils ont chacun rempli le 23 avril 2026 comportait la mention de cette naissance, et il ressort des termes des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a bien tenu compte de ce qu’ils avaient quatre enfants, dont trois en Guinée. Le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d’un défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… et M. A… doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si les requérants sont présents en France depuis un peu plus de six ans à la date des arrêtés attaqués, ils s’y sont maintenus en dépit d’obligations de quitter le territoire français prononcées à leur encontre dès 2021, et ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine. En outre, s’ils se prévalent de la naissance en France de leur dernier enfant, ils ont par ailleurs déclaré avoir trois enfants en Guinée. Enfin, leur insertion sociale en France ne présente ni un caractère stable, ni une certaine intensité. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige portent à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par ces actes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
Pour refuser d’accorder aux requérants un délai de départ volontaire, le préfet a retenu qu’ils présentaient un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors qu’ils ont déclaré leur intention de ne pas se conformer à leur obligation de quitter le territoire français, qu’ils ont déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et qu’ils ne présentent pas de garanties de représentation suffisantes. Si les requérants soutiennent qu’ils présentent toutefois de telles garanties, ils ne contestent en revanche pas avoir déclaré leur intention de ne pas se conformer à leur obligation de quitter le territoire français et s’être soustraits à une précédente obligation de quitter le territoire français. Le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces deux derniers motifs qui permettent à eux seuls de caractériser un risque de soustraction à la mesure d’éloignement au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
S’il est exact que la présence de Mme B… et de M. A… ne constitue pas une menace à l’ordre public, ainsi d’ailleurs que l’a retenu le préfet, ce dernier n’a cependant pas entaché ses décisions portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an en se fondant sur leur durée de présence en France depuis un peu plus de six ans, la nature et l’ancienneté de leurs liens avec la France et la circonstance qu’ils ont déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précités doit être écarté.
Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En se bornant à faire valoir que le préfet ne démontre pas la réalité d’une perspective raisonnable de leur éloignement et qu’aucune mesure concrète d’éloignement n’a encore été prise, les requérants ne se prévalent d’aucun élément de nature à démontrer l’absence effective d’une telle perspective. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que leur éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent. Les modalités d’application de l’obligation de présentation sont soumises au contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qui, saisi d’un moyen en ce sens, vérifie notamment qu’elles ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
En l’espèce, le préfet a fait obligation tant à Mme B… qu’à M. A… de se présenter à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00. De telles modalités de présentation impliquent concrètement que, durant cette courte plage horaire, Mme B… et M. A… se présentent ensemble à la brigade de gendarmerie, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils pourraient le faire sans devoir emmener avec eux leur nourrisson âgé d’environ un mois, et ce chaque jour sauf les dimanches et jours fériés. Ces modalités de contrôles sont disproportionnées par rapport aux finalités qu’elles poursuivent.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par les requérants à l’encontre de ces modalités de présentation, que ces derniers sont seulement fondés à demander l’annulation des arrêtés portant assignation à résidence en tant qu’ils leur font obligation de se présenter chaque jour, sauf les dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François entre 8h00 et 9h00.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui n’annule que partiellement les arrêtés portant assignation à résidence en tant qu’ils fixent les modalités de présentation des requérants, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… et M. A… sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 23 avril 2026 du préfet de la Marne portant assignation à résidence de Mme B… et de M. A… sont annulés en tant qu’ils leur font obligation de se présenter tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés, entre 8h00 et 9h00 à la brigade de gendarmerie de Vitry-le-François.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B…, à M. C… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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