Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2400770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2024 et 27 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 du recteur de l’académie de Reims portant avancement au grade d’attachée principale d’administration et classement à l’échelon 6 à compter du 1er septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 2 février 2024 n’est pas motivé en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté
du 28 novembre 2023 qui prononçait son classement à l’échelon 10 ;
- l’arrêté du 28 novembre 2023 constituait une décision individuelle créatrice de droit, dont le retrait n’a pas été procédé de l’organisation d’une procédure contradictoire ;
- seul le bénéficiaire d’une décision individuelle créatrice de droit peut en demander
le retrait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Paggi, conseiller,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, affectée à la direction des services départementaux de l’Education nationale des Ardennes, a obtenu un avancement au grade d’attaché principal d’administration
en octobre 2023 par la voie du tableau d’avancement. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le recteur de l’académie de Reims a arrêté l’avancement de grade de Mme A… au grade d’attachée principale d’administration et l’a classée au dixième échelon de ce grade à compter
du 1er septembre 2023. Par un nouvel arrêté du 2 février 2024, le recteur de l’académie de Reims a retiré l’arrêté du 28 novembre 2023, prononcé l’avancement de grade de Mme A… au grade d’attachée principale d’administration et l’a classée au sixième échelon de ce grade à compter
du 1er septembre 2023. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de l’arrêté
du 2 février 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Aux termes de l’article 23 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attaché : « Les attachés nommés au grade d’attaché principal en application des articles 19 et 20 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant : / Situation dans le grade d’attaché : (…) 10e échelon (…) Situation dans le grade d’attaché principal : (…) 6e échelon (…) ».
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. En revanche, dès lors que la décision peut être regardée comme résultant, à l’évidence, d’une pure erreur matérielle, cette circonstance prive cette décision de toute existence légale et ôte à celle-ci tout caractère créateur de droit au profit de l’intéressé, de sorte qu’elle peut être retirée sans que s’applique cette condition de délai.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 février 2024 procède au retrait de l’arrêté du 28 novembre 2023, lequel ne peut être regardé comme résultant d’une erreur purement matérielle. En classant Mme A… au dixième échelon du grade d’attachée principale, si l’administration a commis une erreur, celle-ci ne saurait dénier à cet arrêté le caractère d’une décision individuelle créatrice de droit. Toutefois, le recteur de l’académie de Reims a procédé au retrait dans de cette décision dans le délai de quatre mois, et ce alors qu’elle était illégale dès lors que Mme A…, qui était classée au 10ème échelon dans le grade d’attachée d’administration, aurait dû être classée au 6ème échelon dans le grade d’attachée principale d’administration en vertu des dispositions de l’article 23 du décret du 17 octobre 2011 précité. Par suite, à supposer que
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration soit soulevé, il doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) / ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code :
« La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 2 février 2024 mentionne
les dispositions applicables à l’intéressée, notamment le code général de la fonction publique et le décret du 17 novembre 2011, ainsi que les éléments de faits qui le fonde, à savoir son inscription au tableau d’avancement au titre de l’année 2023 pour le grade d’attachée principale d’administration. Si Mme A… soutient que l’arrêté n’est pas motivé en tant qu’il procède au retrait de l’arrêté du 28 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est motivé par l’illégalité de l’arrêté du 28 novembre 2023 procédant à son classement au dixième échelon et que Mme A…, eu égard à l’échelon qu’elle détenait dans le grade d’attachée d’administration, devait être reclassée au sixième échelon, conformément aux dispositions de l’article 23 du décret du 17 novembre 2011 visé par l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 121-2 du même code :
« / (…) / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. »
A supposer que Mme A… ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en affirmant que le retrait de l’arrêté du 28 novembre 2023 aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire, ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents en vertu du dernier alinéa de l’article L. 121-2 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 du recteur de l’académie de Reims portant avancement au grade d’attachée principale d’administration et classement à l’échelon 6 à compter du 1er septembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. PAGGI
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1317 du 17 octobre 2011
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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