Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2503452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 octobre 2025 et 4 novembre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a prolongé son assignation à résidence d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainnevret au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de production de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe toujours une perspective raisonnable d’éloignement.
- elle est disproportionnée et porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 1er février 2026 par une ordonnance
du 14 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- et les observations de Me Malblanc, substituant Me Mainnevret, représentant
M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité ivoirienne né le 14 février 1999, est entré en France le 13 février 2023 accompagné de sa conjointe. Sa demande d’asile, enregistrée
le 23 juillet 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 7 octobre 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision
du 2 juillet 2025. Par un arrêté du 3 juillet 2025, la préfète de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 20 août 2025, M. B… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cette assignation à résidence a été modifiée par un arrêté du 3 septembre 2025. Par un arrêté du 29 septembre 2025, la préfète de
la Haute-Marne a assigné à résidence M. B… pour une durée d’un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de
la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la préfète de la Haute-Marne a produit en défense l’obligation de quitter le territoire français du 3 juillet 2025, notifiée le 9 juillet 2025 à M. B…. Par suite, et alors que la décision attaquée vise cette mesure d’éloignement, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté en cause manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment il indique que le requérant a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
le 4 juillet 2025 et d’une première assignation à résidence de 45 jours le 3 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ». D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 de ce même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter
le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d’un an ».
7. Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ces deux régimes d’assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
8. Pour prolonger d’une durée d’un an la mesure d’assignation à résidence dont
M. B… avait fait l’objet, par l’arrêté en litige adopté sur le fondement du 1° de l’article
L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de la Haute-Marne relève que « M. B… n’est pas titulaire d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son éloignement et que, pour cette raison et en l’absence de moyen de transport immédiatement disponible, l’intéressé ne peut être reconduit immédiatement dans son pays d’origine ». Ainsi, alors même que
le requérant avait rendez-vous le 5 octobre 2025 à l’ambassade de Côte d’Ivoire pour l’identification de sa nationalité, il n’existait pas, à la date à laquelle M. B… a été assigné à résidence pour une durée d’un an, une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, le requérant pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, M. B… se borne à soutenir que la décision de prolongation de son assignation à résidence porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, sans apporter aucun élément sur sa vie privée et familiale à laquelle il serait porté, selon lui, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise. Par suite le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Romain Mainnevret
et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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