Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2503230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2025 et 13 octobre 2025, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Etman-Toporkova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de dépôt de trois mois l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Etman-Toporkova au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors, d’une part, que le préfet de la Marne n’est territorialement pas compétent, et, d’autre part, que la délégation de signature du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- la notification de cet arrêté est irrégulière dès lors qu’elle a été faite auprès d’une association sans mandat, qu’elle ne comporte pas de traduction en langue russe de la mention des voies et délais de recours, et que cette mention est erronée ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… épouse E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, premier conseiller,
- et les observations G… D… épouse E….
Considérant ce qui suit :
Mme D… épouse E…, ressortissante russe née le 28 juillet 1989, déclare être entrée en France en juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 5 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Mme D… épouse E… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile le 14 août 2024. Par une décision du 22 août 2024, cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 4 février 2025. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D… épouse E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) », et aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet police ». Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
D’une part, si la requérante se prévaut de sa résidence stable dans le département de la Haute-Marne, cette circonstance ne suffit toutefois pas à démontrer que l’irrégularité de sa situation n’a pas pu être constatée dans le département de la Marne à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile. D’autre part, par un arrêté du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 juillet 2025 et librement consultable sur le site Internet de cette préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer, aux termes de son article 2, en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de l’ensemble des membres du corps préfectoral affectés à la préfecture de la Marne, les arrêtés relatifs aux obligations de quitter le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit écarté en toutes ses branches.
En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend, ni qu’il a été notifié à un tiers non habilité, les conditions de notification d’un acte administratif étant sans incidence sur sa légalité. De même, est sans incidence sur la légalité de cet acte, l’inexactitude qui entacherait la mention des voies et délais de recours.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse E… n’est présente en France que depuis juin 2022. Son conjoint, M. F…, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 10 juillet 2025. Dans ces conditions, en dépit de la scolarisation de ses deux enfants en France depuis septembre 2022 et des efforts d’intégration de la requérante, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants mineurs G… Mme D… épouse E…, qui ne sont scolarisés en France que depuis septembre 2022, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité ainsi que leurs activités extrascolaires hors de France, ni que l’acte attaqué aurait nécessairement pour effet de séparer ces enfants de leurs parents. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3-1 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête G… D… épouse E… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête G… D… épouse E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse E… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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