Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 oct. 2024, n° 2201035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2201035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | le GAEC du Collet II, le groupement agricole d'exploitation en commun ( GAEC ) Arc en ciel |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. I C, M. B C, M. A C, M. G D, Mme H D, M. K D, Mme J L, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Arc en ciel, le GAEC du Collet II, M. M F et M. E F, représentés par l’AARPI Publica Avocats, Me Riquier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2022/34 du 10 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé le transfert à la commune de Landos des biens, droits et obligations de la section de Charbonnier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’est pas signé ;
— il est illégal par exception d’illégalité de la délibération du conseil municipal de Landos du 6 décembre 2021 sur laquelle il repose ; cette dernière délibération étant illégale dès lors qu’elle ne précise pas les biens effectivement concernés et qu’elle concerne plusieurs sections ;
— il méconnaît l’article L. 2411-12-1 du code général des collectivités territoriales ; les membres de la section ne peuvent être regardés comme ayant manifestement cessé de porter intérêt au fonctionnement de celle-ci dès lors qu’ils n’ont pas été rendus destinataires des avis d’imposition ; le préfet n’a pas vérifié cette dernière circonstance ; la section avait les ressources financières suffisantes au paiement des impositions ; le maire a organisé son dysfonctionnement et son insolvabilité ; l’attestation établie par le service de gestion comptable du Puy-en-Velay a en réalité été établie par le maire de la commune de Landos ;
— il méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne prévoit aucune indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la commune de Landos, représentée par la SCP Teillot et Associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier de leur intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 6 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture immédiate de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 25 septembre 2023.
Par une ordonnance du 12 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gevaudan, pour les requérants et de Me Maisonneuve, pour la commune de Landos.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet de la Haute-Loire a procédé au transfert de biens, propriétés de la section de Charbonnier à la commune de Landos. Par leur requête, M. C et autres demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Loire :
2. Aux termes de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales : « I – Constitue une section de commune toute partie d’une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique. Sont membres de la section de commune les habitants ayant leur domicile réel et fixe sur son territoire. () ».
3. La condition de domicile réel et fixe prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales pour déterminer la qualité de membre de la section, doit être entendue comme une condition de résidence principale.
4. Pour attester de ce qu’ils disposent de leur domicile réel et fixe sur le territoire de la section, les requérants produisent uniquement l’avis d’imposition sur le revenu de M. C, établi en 2023 pour les revenus de 2022. Toutefois, cette pièce est à elle seule insuffisante pour établir, qu’à la date de l’introduction de leur demande devant le tribunal, au moins l’un d’entre eux avait sa résidence principale, et donc régulière, et par suite son domicile réel et fixe sur le territoire de la section de Charbonnier. Dans ces conditions, la requête de M. C et autres, qui ne démontrent pas leur intérêt pour agir, est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Landos sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et autres est rejetée.
Article 2 : M. C et autres verseront à la commune de Landos la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I C, représentant désigné pour l’ensemble des requérants, à la commune de Landos et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera donnée pour information au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJACL’assesseur le plus ancien,
J.-F. BORDES
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2201035
JC
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