Infirmation partielle 17 février 2021
Cassation 21 juillet 2023
Confirmation 5 septembre 2024
Confirmation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 févr. 2021, n° 19/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00217 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon, 15 septembre 2017, N° 2015009678 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/00217
N° Portalis DBVH-V-B7D-HG7C
CC-NT
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AVIGNON
15 septembre 2017
RG:2015009678
Société GAIFIN SRL
C/
S.A.S. DS SMITH FRANCE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE PLC
Grosse délivrée
le 17/02/2021
à Me GOUJON
à Me POMIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2021
APPELANTE :
Société GAIFIN SRL
Société de droit italien inscrite au Registre Economique et Administratif italien sous le n° RE 292164, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
VIA SANTE VINCENZI 3/C
[…]
Représentée par Me CASSAN pour Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Annick LECOMTE de l’AARPI ALEZAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS DS SMITH FRANCE,
au capital de 68.356.095 € Immatriculée au RCS DE COLMAR sous le N° 338 721 681 prise en la personne de son représentant
légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurances ZURICH INSURANCE PLC,
Succursale pour la France, Société étrangère Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 484 373 295 prise en la personne de
son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au
siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Ghislaine JOB RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Corinne STRUNK, Conseillère,
GREFFIÈRE :
Mme Nathalie TAUVERON, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2021
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la
cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 17 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSÉ :
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2019 par la SRL Gaifin, société de droit italien, à l’encontre du jugement prononcé le 15 septembre 2017 par le tribunal de commerce d’Avignon dans l’instance n°RG 2015009678.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 décembre 2019 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2020 par la SAS DS Smith France et la compagnie d’assurances Zurich Insurance PLC, succursale pour la France, intimées et appelantes incidentes, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 4 mars 2020 de clôture de la procédure à effet différé au 14 janvier 2021.
* * *
La société Greci, filiale de Gaifin, produit des produits alimentaires longue conservation à destination des professionnels. En saison, elle produit en particulier de la pulpe de tomates.
Pour ce faire, elle doit disposer de poches de conditionnement stériles et parfaitement hermétiques.
L’un de ses fournisseurs en poches était la société Rapak, radiée du RSC depuis le 15 septembre 2014 après transmission universelle de son patrimoine à la société DS Smith France.
La société Gaifin disant venir aux droits de la société Greci Agro-Industriale SRL (ci-après Greci) en qualité de cessionnaire de sa créance, a commandé le 17 mai 2011 des poches de 10 à 15 litres de pulpe de tomates.
Elle a accusé réception le 24 mai 2011 des commandes :
— XY 694 de 116 000 poches de 10 litres et […],
— XY 695 de 110 000 poches de 10 litres et […],
— XY 696 de 80 000 poches de 10 litres et 17 500 poches de 15 litres.
La société Greci a reçu, entre septembre 2011 et juin 2012,des réclamations de ses clients qui se sont plaint de la détérioration de la pulpe de tomates, invoquant un gonflement anormal des poches.
Estimant que le problème provenait des poches fournies par la société Rapak, la société Greci lui a adressé un courriel le 4 février 2012, dans lequel elle indiquait que près de 20% des poches fournies avaient gonflé.
Après un nouveau courrier adressé à la société Rapak le 20 juillet 2012, réitéré le 3 octobre 2012, cette dernière répondait le 14 novembre 2012 que les poches étaient en cours d’analyse.
Le 29 novembre 2012, la société Rapak indiquait à la société Greci avoir déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurances Zurich (contrat RC n° 07010211) sous réserves de responsabilité et de garantie.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur X, mandaté par la compagnie d’assurances.
Pour sa part, la société Greci a fait appel à un expert indépendant, le Dr Y.
Par requête du 23 avril 2013, la société Greci a finalement saisi le président du tribunal de Parme afin qu’il ordonne une expertise judiciaire. Par ordonnance du 24 septembre 2013, le président du tribunal de Parme a ordonné une mission d’expertise confiée au Pr Corradini.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2013.
Après vaines mises en demeure du 6 mai 2014 et 14 juillet 2014, la société Gaifin a fait assigner par exploits du 25 novembre 2015, la société DS Smith France et Zurich Insurance aux fins d’obtenir réparation de son préjudice, au visa des articles relatifs à la responsabilité contractuelle et à la garantie des vices cachés.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce d’Avignon a :
condamné solidairement la société DS Smith France et la société Zurich Insurance à verser à la société Gaifin la somme de 18 795 euros en réparation de son préjudice subi sur le fondement de la garantie des vices cachés,
condamné solidairement la société DS Smith France et la société Zurich Insurance à verser à la société Gaifin la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement la société DS Smith France et la société Zurich Insurance aux dépens.
La société Gaifin a relevé appel de ce jugement et demande à la cour, au visa des articles 1142 ancien, 1147 ancien, 1343-2, 1603, 1625, 1641, 1643 et 1645 du code civil, L.124-3 du code des assurances, de :
réformer le jugement déféré quant à l’évaluation de son préjudice économique et de condamner in solidum les sociétés DS Smith France et […] à lui verser la somme de 377 343,78 euros en réparation de son préjudice économique, résultant de la livraison par la société Rapak de poches plastiques aseptiques à usage alimentaire, affectées d’un vice caché, en exécution des commandes n°XY694, XY695, XY696 du 24 mai 2011, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 25 novembre 2016,
condamner in solidum les sociétés DS Smith France et […] à lui verser la somme de 35 000 euros au titre des frais irrépétibles à cause d’appel,s’ajoutant à ceux alloués par les premiers juges, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum les sociétés DS Smith France et […] aux
dépens.
Les sociétés DS Smith France et […], appelantes incidentes, demandent à la cour de :
— écarter l’application des articles 1603 et suivants du code civil,
débouter la société Gaifin de ses demandes fondées sur les articles 1641, 1648 du code civil, comme étant forcloses,
Subsidiairement,
débouter la société Gaifin de toutes ses demandes, l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, connu du vendeur n’étant pas établie et la société Gaifin ne justifiant pas d’un préjudice indemnisable qui lui soit imputable,
A titre extrêmement subsidiaire,
dire et juger qu’en tout état de cause, les sociétés DS Smith France et […] sont fondées à opposer le jeu des conditions générales de vente, excluant expressément l’indemnisation des préjudices matériels, de sorte que la société Gaifin n’est pas fondée à réclamer paiement d’une somme de 363 548,74 euros au titre d’un préjudice économique qui n’est pas établi,
condamner la société Gaifin à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’application de l’article 1603 du code civil :
Il n’y a pas lieu d’écarter une demande qui n’a pas été présentée. En effet, le dispositif des écritures de la société Gaifin mentionne très clairement que la demande en réparation est fondée sur la garantie des vices cachés et non sur la violation de l’obligation de délivrance en raison d’une non conformité.
Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés :
Les intimées admettent que le délai de 2 ans édicté par l’article 1648 du code civil a été interrompu par la signification de la requête déposée devant le président de la juridiction de Parme, intervenue le 16 mai 2013, puis par la décision de cette juridiction le 24 septembre 2013. Elles font valoir que la suspension de la prescription définie par l’article 2239 du code civil n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés et que l’expertise n’a pas suspendu les délais.
L’assignation au fond a été signifiée le 25 novembre 2015.
***
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être
intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Ce délai est interrompu par une assignation en référé jusqu’à l’extinction de l’instance, conformément à l’article 2241 du code civil.
Il ressort des pièces 13 et 14 de la société Gaifin qu’elle a déposé devant le président du tribunal de Parme une demande d’expertise, auquel il a été fait droit.
Aucune demande n’était présentée au fond et le juge était dessaisi du litige dès lors qu’il a fait droit à la demande d’expertise.
La société Gaifin ne discute pas qu’en vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance le 24 septembre 2013.
Le délai de 2 ans est en outre suspendu lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès en application de l’article 2239 du code civil, le délai recommençant à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Pour soutenir que le délai de l’article 1648 du code civil est un délai de forclusion, les intimés commentent diverses jurisprudences qui font en réalité application de l’article 1648 alinéa 2 qui édicte une forclusion dans le cas prévu par l’article 1642-1, relatif aux ventes d’immeuble à construire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
L’expert judiciaire ayant déposé son rapport le 19 décembre 2013, les demandes en justice de la société Gaifin doivent être accueillies.
Sur le fond :
L’expert judiciaire décrit très précisément les conditions dans lesquelles il a exercé sa mission dans les locaux de la société Greci :il a pris connaissance des pièces, puis il a inspecté les poches fournies par la société Rapak, non encore utilisées et stockées dans leur emballage d’origine. Il a été procédé à un échantillonnage de 6 sacs aseptiques qui ne peuvent être représentatifs de toute la fourniture, eu égard au faible nombre de sacs stockés par rapport au nombre total de sacs employés en phase de conditionnement de la pulpe de tomate.
Un peu plus tard, l’expert judiciaire, en présence de M. X, a procédé à un second échantillonnage de sacs produits par l’entreprise Rapak afin de pouvoir effectuer des tests de perméabilité à l’oxygène. Au cours de l’échantillonnage, il a été utilisé un sac fourni par l’entreprise Aran.
L’expert relève que les réclamations des clients de la société Greci portent essentiellement sur la production générée durant les 5 jours compris entre le 20 et le 24 août 2011, soit les lots 232 à 236.
L’expert émet deux hypothèses :
il peut y avoir une faible perméabilité à l’oxygène des sacs aseptiques, laquelle peut dépendre de la piètre résistance des bec qui avait été noté par le Pr Petrelli; mais aucune preuve directe ne ressort de l’expertise, car cela n’a pas été constaté lors des opérations; en somme, cette hypothèse n’est évoquée qu’au regard des défauts observés dans le produit conditionné, circonscrits à quelques dizaines de sacs dans certains lots de production;
la cause des anomalies peut résider dans la perte d’asepticité et/ou le mauvais assainissement de l’installation, entraînant des anomalies dans le processus de pasteurisation.
Cependant il convient d’écarter cette dernière hypothèse car toute la production de pulpe de tomate a été effectuée sur la même installation de production et les défauts observés n’ont été observés que sur les produits conditionnés avec des sacs Rapak. De plus, le nombre de défauts observés n’est pas compatible avec un dysfonctionnement généralisé de l’installation.
En ce qui concerne la première hypothèse, l’expert relève qu’il n’émerge pas de condition particulière d’inadéquation à l’usage requis, qu’il a été impossible d’exécuter un échantillonnage adéquat car le nombre résiduel de sacs aseptiques stocké dans les locaux de la société Greci n’est « sûrement pas » représentatif de la totalité des sacs employés pour conditionner la pulpe de tomates, ni de ceux objet des vices et/ou défauts dénoncés par des clients qui ont reçu des lots.
Enfin les défauts dénoncés et figurant aux actes concernent 1437 sacs de 10 kg et 824 sacs de 15 kg alors que 176 608 sacs de 10 kg et 47 820 sacs de 15 kg ont été fournis par la société Rapak.
Il résulte de ce qui précède que le défaut de l’installation de la société Greci ne peut être retenu et que la pulpe de tomates conditionnée à la même époque dans des poches fournies par un concurrent n’ont donné lieu à aucune réclamation.
Les autres causes possibles ayant été éliminées, la société Gaifin rapporte la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il existait un vice inhérent aux poches fournies par la société Rapak,(piètre résistance des becs) antérieur à la vente et la rendant impropre à sa destination , la pulpe de tomate étant dégradée.
Le vendeur oppose à l’acquéreur les dispositions de l’article 1642 du code civil car le vice allégué était décelable par ce professionnel.
Cependant, la société Greci est spécialisée dans la production de produits alimentaires mais non pas dans celle de la production de poches de plastiques aseptisées. Elle n’a donc pas les compétences techniques pour déceler des fissures ou fractures dans la couronne circulaire au travers de laquelle la buse est soudée au multi couche, d’autant que ce vice n’a pu être mis en évidence que lors de l’examen interne de la poche qui, visuellement se présentait en bonne condition.
***
Enfin le vendeur et son assureur concluent à l’application d’une clause limitative de responsabilité figurant dans les conditions générales de vente.
Cependant, sans qu’il ne soit nécessaire de trancher la question de la connaissance ou non par l’acheteur de cette clause limitative de responsabilité, il convient de rappeler que les clauses limitatives de responsabilité ne peuvent être invoquées par le vendeur professionnel d’une spécialité différente de celle de l’acheteur professionnel : ce qui est le cas en l’espèce, ainsi qu’il l’a été dit précédemment.
Dès lors, c’est l’entier préjudice causé par le vice caché qui doit être réparé.
***
Le jugement déféré a retenu que la société Gaifin ne rapportait la preuve de son préjudice
qu’au moyen d’une pièce concernent des réclamations de clients portant sur les lots 230 à 239 pour les 10 kg représentant la somme de 3 339,10 euros et les lots 247 à 252 portant sur les 15 kg pour une somme de 10 455,94 euros.
La société Gaifin fait grief au jugement de ne pas avoir pris en compte un tableau récapitulant le nombre de poches défectueuses doublé d’une attestation de l’expert comptable établissant le quantum de son préjudice économique tel que demandé en justice.
Les intimés regrettent que l’expert judiciaire n’ait pas quantifié le préjudice économique subi par la société Gaifin alors que cela faisait partie de sa mission. Ils en déduisent que les pièces alléguées ne sont pas probantes.
En omettant de répondre sur le préjudice économique, l’expert ne s’est prononcé ni en faveur ni en défaveur de l’évaluation de l’acheteur.
La société Gaifin, au vu du rejet partiel de ses prétentions en première instance, produit une nouvelle pièce consistant en un rapport de Monsieur Z, expert comptable (pièce 56).
Cet expert comptable a analysé la production de pulpe de tomates en 2011 qui était comparable à celle des années précédentes. Il a suivi, au moyen de l’examen des factures, l’écoulement de la production qui s’est achevé le 17 septembre 2012. L’expert comptable a constaté qu’au 30 septembre 2012, 10 176 poches de tomates de 10 kg et 5 680 poches de tomates de 15 kg étaient enregistrées dans les stocks avec la mention « poches non utilisables ». De plus, 40 971 poches de 10 kg et 6 560 poches de 15 kg ont été détruites au fur et à mesure de leurs conditionnements en carton et n’ont pas été expédiées aux clients, car gonflées, selon la société Gaifin. L’expert comptable a vérifié la destruction de cette marchandise sur pièces grâce aux récépissés de prise en charge des déchets. Après des calculs portant sur le poids des déchets mixtes (plastiques et matières organiques) et le nombre de poches défectueuses, l’expert comptable affirme que :
sur 176 608 poches de 10 kg produites, 51 147 poches n’ont pas été vendues et ont été détruites, pour leur quasi totalité, avant la date limite de consommation, la valeur de ces poches correspondant à une somme totale de 268 419,46 euros,
sur 47 820 poches de 15 kg produites, 12 240 poches n’ont pas été vendues et ont été détruites, pour leur quasi totalité, avant la date limite de consommation, la valeur de ces poches correspondant à une somme totale de 95 129,28 euros.
Ce rapport, régulièrement communiqué aux intimées, n’amènent pas d’observations particulières de leur part.
Il est ainsi démontré, qu’au préjudice résultant des poches défectueuses livrées aux clients, justement évalué par le jugement déféré à 13 795,04 euros, s’ajoute un préjudice lié aux pulpes de tomates détectée par la société Greci avant commercialisation s’élevant à la somme de 363 548,74 euros, soit la somme totale de 377 343,78 euros.
Sur les frais de l’instance :
La demande de dommages intérêts des intimées ne peut prospérer en l’état du succès des prétentions de l’appelante.
Les sociétés DS Smith France et Zurich Insurance Public, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de l’instance et payer in solidum à la société Gaifin une somme équitablement arbitrée à 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages intérêts,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la société DS Smith et Zurich Insurance Company à payer à la société Gaifin la somme de 377 343,78 euros en réparation de son préjudice économique, avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2015, date de l’assignation,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 25 novembre 2016,
Dit que la société DS Smith et Zurich Insurance Company supporteront in solidum les dépens d’appel et payeront in solidum une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, présidente et par Madame Nathalie TAUVERON, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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