Confirmation 11 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, huitieme ch., 31 janv. 2017, n° 2017L00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017L00075 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GRÈFFE LE 31 JANVIER 2017 8°" CHAMBRE
N° PCL : 2014J00341 B.J. Invest et M. Z A c/ SA SOLOCAL GROUP N° RG: 2017L00075
Sur tierce opposition au jugement de modification du plan de sauvegarde financière accélérée déposée par B.J. Invest dont le siège social est sis […]
. M. Z A, […] par Me Anne-Sophie NOURY du Cabinet BDGS Associés et Me Olivier LOIZON du Cabinet SLVF AARPI
Dans l’affaire
SA SOLOCAL GROUP 204 Rond-point DU PONT DE […]
[…]
Représentée par M. REMY Jean-Pierre, directeur général comparant et assistés par Maîtres Jean-Pierre FARGES, MATHEZ et BAROUX
En présence de :
1/ Mme X
2/ Me Christophe BASSE
3/ Me Hélène BOURBOULOUX
Intervenants volontaires
1/ Y GLOBAL C E F LTD 2/ MONARCH E FUNDING 2
3/ PAULSON CREDIT C E LTD Créanciers comparants par Maîtres Saam GOLSHANI et Marine LALLEMAND du cabinet Orrick Rambaud Martel et par Me Julien MALRAISON du Cabinet WEIL GOTSHAL & MANGES LLP
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Mme Catherine BRACHET, président,
M. Pierre MISIRACA, juge
M. Jacques FINESCHI, juge
M. Jacques SULTAN, juge
assistés de Mme Diana PETROVAI, greffier.
MINISTÈRE PUBLIC : M. Maxence DELORME, vice-procureur de la République,
DEBATS Audience du 25 Janvier 2017 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par
Mme Catherine BRACHET, président,
M. Pierre MISIRACA, juge
M. Jacques FINESCHI, juge
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APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS ET PROCEDURE
La SA SOLOCAL GROUP, ci-après SOLOCAL, qui emploie à ce jour 4 400 salariés, exerce via ses filiales PagesJaunes, Mapy, Ooreka et AvendreAlouer, des activités de diffusion d’informations locales et de mise en relation, essentiellement par la voie d’internet. Cotée sur le marché Euronext à Paris, elle a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 875M€, avec un résultat net de 27ME€.
Par jugement du 9 avril 2014, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde financière accélérée au bénéfice de SOLOCAL. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 9 mai 2014. Des augmentations de capital sont alors intervenues.
En début d’année 2016, SOLOCAL a annoncé qu’il était indispensable pour assurer sa survie de restructurer sa dette d’un montant de 1 164M€ par le biais d’une opération financière dilutive pour les actionnaires.
Lors de la réunion du Comité des Etablissements de Crédit et Assimilés, (CECA), qui s’est tenue le 30 novembre 2016, les créanciers ont approuvé le projet de plan de restructuration financière à hauteur de 97,71% des droits de vote. L’assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2016 a approuvé à la majorité des deux tiers les sept résolutions relatives à la mise en œuvre de ce plan.
La SAS BJ INVEST et M. Z A sont, depuis février 2016, actionnaires de la société SOLOCAL. Ils se sont opposés publiquement aux différentes versions du plan de restructuration financière soutenu par le conseil d’administration.
Y GLOBAL C E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD détiennent ensemble 37% de la dette de SOLOCAL et ont voté la modification du plan de sauvegarde accélérée.
Par jugement du 22 décembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a approuvé la modification du plan de sauvegarde financière accélérée de SOLOCAL.
Par déclaration de tierce opposition, remise au greffe le 2 janvier 2017, la SAS BJ INVEST et M. Z A demandent au tribunal de :
»juger que les tiers opposant ont intérêt et qualité à agir ;
»juger que les tiers opposant justifient de moyens propres pour solliciter la rétractation du jugement entrepris susvisé ;
»constater les actions en justice initiées par les tiers opposant aux fins d’obtenir :
m la suspension de la mise en œuvre des résolutions n° 1 à 7 approuvées au cours l’assemblée générale du 15 décembre 2016 ;
m la suspension des effets du jugement susvisé et
m la nullité de l’assemblée générale litigieuse.
en conséquence,
»juger que les tiers opposant sont recevables et fondés en leur demande ; »ordonner qu’il soit sursis à statuer sur la présente tierce opposition dans l’attente qu’une décision définitive soit rendue sur la validité de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 ;
puis :
»ordonner la rétraction du jugement entrepris susvisé sur le fondement de la décision à venir qui annulera l’assemblée générale du 15 décembre 2016 ;
»condamner SOLOCAL à payer aux tiers opposant la somme de 20 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par conclusions en réponse du 18 janvier 2017, SOLOCAL demande au tribunal de : A titre principal
»constater que les tiers opposant ne prouvent pas leur qualité d’actionnaire ;
»constater qu’ils n’ont pas d’intérêt à agir devant le tribunal de la procédure collective ;
»constater qu’ils n’ont pas d’intérêt légitime à agir alors qu’aucune action au fond n’a été introduite quant à la validité de l’assemblée générale du 15 décembre 2016 ;
»constater qu’ils n’allèguent la violation d’aucun droit propre ni aucune irrégularité à l’encontre du jugement du 22 décembre 2016 ;
en conséquence, »prononcer l’irrecevabilité de la tierce opposition ;
à titre infiniment subsidiaire
»constater l’absence de bien-fondé des demandes formées par la SAS BJ INVEST et M. Z A
»rejeter les prétentions des tiers opposant ;
à titre reconventionnel, »constater l’abus du droit d’ester en justice des tiers opposant ;
en conséquence, »condamner les tiers opposant au paiement de 30 000 € à titre de dommages intérêts ;
en tout état de cause
»condamner les tiers opposant à payer à la société SOLOCAL GROUP la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
»condamner les tiers opposant aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire en réplique du 25 janvier 2017, Y GLOBAL C E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD demandent au tribunal de :
Vu les articles 330, 122 et 583 du code de procédure civile
»juger recevable l’intervention volontaire accessoire de Y GLOBAL C E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD,
»juger irrecevable la tierce-opposition formée le 2 janvier 2017 par la SAS BJ INVEST et M. Z A à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 22 décembre 2016, »condamner la SAS BJ INVEST et M. Z A à verser à Y GLOBAL C E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD la somme de 20 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
»condamner la SAS BJ INVEST et M. Z A aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse du 25 janvier 2017, la SAS BJ INVEST et M. Z A réitèrent leurs demandes incluses dans l’acte introductif de l’instance y ajoutant :
»juger mal fondée la demande de la défenderesse visant à condamner les tiers opposant au paiement de la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de
[…]
procédure civile, faute de toute démonstration d’une faute des tiers opposant ayant fait dégénérer en abus de droit d’ester en justice et d’un préjudice subi,
»juger irrecevable l’intervention volontaire à titre accessoire de Y GLOBAL C E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD,
Et à défaut : »condamner les intervenants volontaires à titre accessoire aux frais et entiers dépens de l’instance due à leur initiative.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la tierce opposition de SAS BJ INVEST et M. Z A :
SAS BJ INVEST et M. Z A rappellent que le code de procédure civile dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée. Ils considèrent qu’ils n’étaient pas représentés à l’audience de l’instance ayant donné lieu au jugement attaqué du 22 décembre 2016 car :
— -Dans l’instance en cause, SOLOCAL n’était pas opposée à un tiers et partant, ne pouvait donc pas représenter les associés,
— -La notion de personnalité morale constitue un écran opaque entre la société et les associés ; le directeur général dans une société anonyme dispose d’un pouvoir de représentation de la société et non de ses actionnaires.
SOLOCAL rétorque que les associés étaient représentés à l’instance par les mandataires sociaux et donc que les demandeurs ne sont pas recevables à former tierce opposition.
SUR CE
Le ministère public entendu en ses réquisitions ;
Attendu que l’article 583 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'« est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque » ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que les associés sont représentés à l’instance par les mandataires sociaux ; que SAS BJ INVEST et M. Z B D, actionnaires minoritaires de la société SOLOCAL, ont donc bien été représentés par les organes de direction de SOLOCAL à l’instance ayant abouti au jugement du 22 décembre 2016; Qu’en conséquence, n’ayant pas qualité à agir comme il a été démontré ci-dessus, le tribunal les déboutera de ce chef de demande ;
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Y GLOBAL _OPPORTUNITIES E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD,
Les trois demandeurs à l’intervention volontaire indiquent qu’ils ont intérêt à agir pour la conservation de leurs droits : en effet, en qualité de créanciers de SOLOCAL, ils ont contracté des engagements spécifiques en application du plan modifié de sauvegarde qu’ils ont négocié avec SOLOCAL. Ils appuient leur demande sur le fondement de l’article 330 du CPC.
La SAS BJ INVEST et M. Z B D répondent que les trois demandeurs à l’intervention volontaire ont la charge de prouver qu’ils ont un intérêt légitime à appuyer les prétentions de SOLOCAL. Or ils ne le démontrent pas.
SUR CE,
Attendu que le tribunal déboutera SAS BJ INVEST et M. Z A de leur tierce opposition ; en conséquence il n’y aura pas lieu de statuer de ce chef de demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que, pour faire valoir ses droits, SOLOCAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d’appréciation en notre possession, le tribunal condamnera solidairement la SAS BJ INVEST et M. Z A a lui payer la somme de 20 000 €, déboutant SOLOCAL du surplus de sa demande outre les entiers dépens de l’instance ;
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Attendu que pour faire valoir les droits de SOLOCAL en intervention volontaire, Y GLOBAL C E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera solidairement la SAS BJ INVEST et M. Z A à leur verser solidairement la somme de 6 000€, les déboutant du surplus de leur demande ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu l’article L. 583 alinéal du code de procédure civile, Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions,
Y Prononce l’irrecevabilité de la tierce opposition formulée le 2 janvier 2017 par la SAS BJ INVEST et M. Z A à l’encontre du jugement rendu par ce tribunal le 22 décembre 2016 ;
V Déboute la SAS BJ INVEST et Monsieur Z A de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
V Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’intervention volontaire de Y GLOBAL C E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD ;
Y Condamne solidairement la SAS BJ INVEST et M. Z A à payer à la société SOLOCAL GROUP la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
v Condamne solidairement la SAS BJ INVEST et M. Z A à verser solidairement aux sociétés Y GLOBAL C E F LTD, MONARCH E FUNDING 2 (Luxembourg) SARL et PAULSON CREDIT C E LTD la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y Condamne la SAS BJ INVEST et M. Z A aux entiers dépens de l’instance. Liquide les dépens à la somme del 88,57 € dont 31,43 € de TVA. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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