Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2502181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025 et un mémoire enregistré le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Potier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 22 février 2025 de la Fédération française de football américain suspendant la licence de M. A et lui interdisant de participer à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations organisées par la Fédération, dans l’attente de la notification de la décision de la commission nationale de discipline.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 février 2025, le président de la commission nationale de discipline de la Fédération française de football américain a décidé de suspendre la licence de M. B A qui exerce la discipline du « cheerleading » au sein de cette fédération et de lui interdire de participer à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par ladite fédération, dans l’attente de la décision de l’instance disciplinaire. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. » et aux termes de l’article R. 141-6 du même code : « Lorsque le conflit résulte de l’intervention d’une décision individuelle, l’exécution de cette décision est suspendue à compter de la notification à l’auteur de la décision de l’acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence. / La suspension de la décision individuelle contestée prend fin avec la notification des mesures de conciliation prévues à l’article R. 141-23. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la saisine préalable du comité national olympique et sportif est une condition de recevabilité de toute action contentieuse contre une décision d’une fédération sportive dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts, comme c’est le cas en l’espèce. Le caractère suspensif de ce recours administratif préalable exclut également tant que les mesures de conciliation n’ont pas été notifiées le recours à la procédure de référé prévue par le livre V du code de justice administrative.
5. Si le requérant établit dans ses dernières écritures, qu’il a saisi le comité national olympique et sportif, cette saisine a donc suspendu l’exécution de la décision contestée à compter de la désignation d’un conciliateur. Par suite les conclusions de suspension de cette décision doivent être rejetées pour ce motif.
6. Par ailleurs, le requérant soutient que l’urgence est établie dès lors que la décision contestée le prive de la possibilité de participer aux championnats du monde de la discipline qui se déroulent du 25 au 28 avril prochains, ainsi, sans l’établir, que de la possibilité de s’entrainer. Ces seules circonstances ne suffisent à démontrer une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant que soit demandée une mesure de suspension. Par ailleurs, il ne résulte pas des écritures du requérant qu’il exerce cette activité de loisir en tant que sportif professionnel, ni qu’elle lui apporte des revenus. Il ne démontre donc pas une atteinte grave et suffisamment immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas non plus en tout état de cause remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2502181
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Décision administrative préalable
- Eures ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Aide ·
- Prise en compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité externe ·
- Activité professionnelle ·
- Inopérant ·
- Atteinte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Cadre
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Méditerranée ·
- Aide financière ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Règlement intérieur ·
- Droit au logement ·
- Subvention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Formation ·
- Référé-suspension ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Préjudice moral
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Communauté d’agglomération ·
- Machine ·
- Marches ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Obligation
- Ville ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Résiliation anticipée ·
- Valeur ·
- Actionnaire ·
- Réparation ·
- Rupture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Immeuble ·
- Impôt ·
- Vacant ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Coefficient
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Chypre ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Délibération ·
- Syndicat ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.