Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
Désistement 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch. - juge unique, 9 sept. 2025, n° 2208031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre 2022 et le 15 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) des Bords de Seine d’Evry, représentée dans ses écritures par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) de la décharger des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2021 et des cotisations de taxe sur les locaux vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014, à raison d’un ensemble immobilier sis 1bis et 3 chemin du halage à Evry Courcouronnes ;
2°) de lui accorder le bénéfice du suris de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur locative de ses biens est surévaluée en l’absence de prise en compte de l’état de délabrement des constructions ; M. A n’était pas le gérant de la SCI pendant les 2009-2020 ; des travaux inachevés et des occupations illégales ont dégradé les bâtiments ;
— elle produit l’accusé de réception de sa réclamation du 10 décembre 2021 portant contestation des cotisations de taxe foncière pour les années 2020 et 2021 ;
— la procédure est irrégulière et les droits de la défense ont été méconnus alors que l’administration doit respecter le principe du contradictoire quand elle modifie les bases déclarées par le contribuable ; son information a été insuffisante alors que l’administration a attendu douze ans pour exiger la saisie vente du bien immobilier ; l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu au regard de la lenteur du recouvrement et en l’absence d’information sur les impositions, leur exigibilité, les lettres de rappel, mises en demeure et avis à tiers détenteur ; la procédure est irrégulière au sens de l’article L. 80CA du livre des procédures fiscales ;
— les impositions sont entachées d’erreur de surface et dans les coefficients de pondération ; la nature basique de l’ensemble immobilier et de faible qualité risque d’aboutir à des valeurs locatives différentes qui fausseraient la concurrence entre les différents exploitants et des coefficients de pondération doivent être appliqués aux différentes surfaces ; aucun des termes de comparaison cités dans la décision de rejet de la réclamation n’est intrinsèquement similaire à l’immeuble ; toutes les constructions immeubles par nature ne sont pas imposables et toutes les surfaces ne sont pas imposables depuis la loi 96-1107 du 18 décembre 1996 et la loi 2009-323 du 25 mars 2009 ; l’administration semble avoir confondu l’emprise au sol définie à l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme et la surface utile ; un coefficient de pondération de 0, 90 doit être appliquée au regard de l’état d’entretien médiocre de l’immeuble, sur toutes les surfaces ; pour les locaux commerciaux, l’ensemble des annexes à l’activité commerciale a droit à un coefficient de pondération de 0,33, en vertu notamment de la doctrine BOI IF TFB 20 10 30 30 2012210, N° 300 à 330 ; une partie très significative des surfaces relève des catégories P2 , P3 ou Pk ce qui n’a pas été pris en compte, ce qui entraine une surimposition ;
— l’état de l’immeuble justifie qu’il soit imposé au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ; l’affectation retenue n’est pas exacte depuis 2010 car les locaux sont à l’abandon ; il est établi par deux constats d’huissier de 2011 et 2022 que l’immeuble est impropre à toute utilisation et à la location ; elle doit être déchargée de la part de taxe excédant ce qu’elle devrait payer si l’imposition avait été correctement établie ;
— l’immeuble commercial est vacant et inexploité depuis le 10 novembre 2011 et elle peut prétendre à un dégrèvement sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts ;
— M. et Mme A ayant plus de 75 ans, ils sont éligibles à l’exonération prévue à l’article 1391 du code général des impôts ;
— la taxe sur les locaux vacants prévue par l’article 232 du code général des impôts est injustifiée car les deux appartements sont loués et la maison d’habitation a été rasée avant 2010 ;
— l’action en recouvrement de la taxe sur les locaux vacants de 2011 à 2014 est prescrite en l’absence d’acte de recouvrement pendant 4 ans en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; les procès-verbaux de carence du 17 décembre 2018, les oppositions sur saisie du 21 décembre 2010 et les mises en demeure du 13 juillet 2020 ont été adressées au mauvais destinataire ; aucun acte interruptif n’a été produit pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et les actes de poursuite ont été réalisés sur des périodes supérieures à quatre ans.
Par des mémoires en défense enregistré le 17 avril et le 1er juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable s’agissant des cotisations de taxe sur les locaux vacants de 2011 à 2014 et des taxes foncières antérieures à 2021, la réclamation étant tardive ; que le service d’imposition des particuliers n’a pas reçu de réclamation datée du 10 décembre 2021 et que la SCI ne justifie pas son envoi ; que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juin 2023, l’instruction a été close le 19 juin 2023.
Des pièces ont été produites le 30 juin 2025 pour la SCI des Bords de Seine d’Evry, qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny pour statuer en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mauny, rapporteur,
— et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI les Bords de Seine d’Evry, qui exerce une activité de location de terrains et de biens immobiliers, est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 1bis et 3 chemin du halage à Evry-Courcouronnes comprenant des locaux commerciaux, à savoir une salle de sport (912280543149 N), une discothèque (912280565739 U), et un hangar aménagé en salle de sport (912280568344 N), un parking et trois locaux d’habitation, à savoir deux appartements de type F2 (912280589504 V et 912280589505 R) et une péniche à usage d’habitation de 6 pièces (912280589515 J) . Par la présente requête, elle demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2021 et de la taxe sur les locaux vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; () ". Aux termes de l’article R*196-2 du même code : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas :a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; ".
3. Il résulte de l’instruction que la contribuable n’a formé de réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2019 et des cotisations de taxe sur les locaux vacants pour les années 2011 à 2014 que le 21 janvier 2022, avant d’en adresser une seconde le 12 septembre 2022, laquelle a été rejetée par une décision du 6 octobre 2022. La société ne soutenant pas avoir déposé de réclamation antérieurement à celle du 21 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines est fondé à soutenir que la réclamation de la SCI est tardive concernant les années en cause et que ses conclusions dirigées contre ces impositions sont irrecevables.
4. Si la société soutient par ailleurs qu’elle aurait adressé une réclamation concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020 en date du 10 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques, qui fait valoir que cette réclamation n’a pas été reçue, relève, sans être utilement contredit, que les numéros figurant sur le courrier de réclamation et l’accusé de réception produit par la requérante ne correspondent pas. Au regard de ces éléments, et en l’absence d’explication probante produite par la société en réplique, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines est fondé à soutenir que la réclamation de la SCI est tardive concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2020 que ses conclusions dirigées contre ces impositions sont irrecevables.
En ce qui concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2021 :
5. En premier lieu, la SCI les Bords de Seine se borne à demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’elle conteste et le sursis de paiement, sans présenter aucune conclusion à fin de décharge de l’obligation de payer qu’aurait mise à sa charge un acte de recouvrement qu’elle identifierait précisément. Les moyens tirés de la prescription et de la durée excessive de l’action en recouvrement de l’imposition en litige étant, en tout état de cause, inopérants à l’appui d’une contestation du bien-fondé de l’imposition, ils ne peuvent qu’être écartés.
6. En deuxième lieu, si la société soutient que la procédure contradictoire a été méconnue alors que les bases déclarées par la société ont été modifiées, il résulte de l’instruction que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est une imposition primitive établie sur la base des déclarations de société foncière Roméo qui en était la gérante, et sans que la société requérante ait fait valoir une quelconque évolution de la consistance des biens. Le moyen est donc inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ».
8. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entrainant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.
9. Si la société, sans préciser d’ailleurs le local auquel ce constat s’appliquerait, soutient qu’il a été constaté par huissier en 2011 et 2022 l’état très délabré des bâtiments les rendant impropres à toute utilisation, ni le constat réalisé en 2011, soit dix ans avant l’imposition en litige alors que la société indique que des travaux ont été réalisés, ni celui de 2022, postérieur au fait générateur de l’imposition, ne sont par eux-mêmes de nature à établir l’état des biens imposés au 1er janvier 2021. Par ailleurs, il résulte de ces constats d’huissier qu’ils n’ont concerné que le local à usage de discothèque. Or, s’il en résulte, au regard notamment des photographies jointes, que le local en cause souffre d’un manque d’entretien patent et nécessite la réalisation de travaux, il n’en résulte pas en revanche qu’il aurait été porté atteinte à son gros œuvre et que l’immeuble aurait perdu son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts. Par ailleurs, si la société soutient que la maison d’habitation imposée a été rasée en 2010, elle ne contredit pas le service qui fait valoir que la maison d’habitation en cause est occupée par le gérant de la SCI depuis 2018 et qu’il ne s’agit donc pas du pavillon qui a été démoli en 2010. Il suit de là que la SCI n’est pas fondée à soutenir que l’état de ses immeubles empêcherait leur imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
10. En quatrième lieu, aux termes, d’autre part, de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1495 du même code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation. Le premier alinéa n’est pas applicable aux propriétés mentionnées au I de l’article 1498. ». Aux termes, enfin, de l’article 1498 du même code : " I. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat. II. – A. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l’article 1518 ter.
Elle est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. C. – La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ".
11. La SCI les Bords de Seine d’Evry soutient que le calcul des impositions serait erroné, d’une part, car toutes les surfaces ne sont pas imposables depuis la loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 et la loi 2009-323 du 25 mars 2009 et car il « semble » que le service aurait confondu l’emprise au sol des construction et la surface utile, d’autre part car un coefficient de pondération de 0, 90 devrait être appliqué au regard de l’état d’entretien médiocre de l’immeuble, sur toutes les surfaces, par ailleurs car, pour les locaux commerciaux, l’ensemble des annexes à l’activité commerciale doit se voir appliquer un coefficient de pondération de 0,33, en vertu notamment de la doctrine BOI IF TFB 20 10 30 30 2012210, N° 300 à 330 et enfin car une partie « très significative » des surfaces relève des catégories P2 , P3 ou Pk. Elle n’apporte toutefois aucune précision à l’appui des différentes branches de son moyen, n’identifiant précisément ni les immeubles concernés, ni les superficies qui auraient été retenues à tort dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ni enfin la partie des locaux commerciaux pour lesquelles un coefficient de 0,33 aurait dû être appliqué ou pour lesquelles les coefficients de pondération retenus seraient erronés. Elle ne met donc pas le tribunal en mesure d’apprécier le bien-fondé de son moyen. En tout état, il résulte de l’instruction que les impositions ont été établies sur la base des déclarations déposées le 19 février 2013 par la société Roméo, qui en était gérante, en appliquant notamment un coefficient de pondération selon l’affectation déclarée par la société pour chaque surface, et la SCI ne remet pas utilement en cause par son argumentation les impositions ainsi établies.
12. En cinquième lieu, aux termes du I de l’article 1389 du code général des impôts : « - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacances d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation. Toutefois, lorsqu’un contribuable achète un immeuble dont l’exploitation à des fins industrielles ou commerciales est interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté, il peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées s’il résulte de l’instruction qu’il a acquis cet immeuble en vue de l’exploiter lui-même à des fins industrielles et commerciales.
13. Si la requérante soutient qu’elle peut prétendre à l’exonération prévue par les dispositions précitées, il ne résulte pas de l’instruction, et lors que son objet est location de terrains et d’autres biens immobiliers, qu’elle aurait exploité elle-même les locaux commerciaux en litige ou qu’elle aurait eu l’intention de les exploiter avant l’interruption de leur exploitation. S’il est constant en outre que les locaux nécessitent des travaux, en particulier ceux à usage de discothèque, avant d’être à nouveau exploités, cette circonstance ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté dès lors qu’il résulte de ses propres écritures qu’elle a retrouvé la gestion des biens, après résolution de leur vente à la SAS Roméo promotion par jugement du tribunal d’Evry du 5 septembre 2016 confirmé en appel le 23 juin 2020, avant le fait générateur de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sans qu’aucun travail ne soit réalisé.
14. Enfin, aux termes de l’article 1391 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417.() ».
15. S’il n’est pas contesté que M. et Mme A ont plus de 75 ans, il est constant que c’est la SCI les Bords de Seine d’Evry qui est redevable de l’imposition contestée et qu’elle ne peut pas utilement se prévaloir de l’âge de ses associés et gérants pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article précité.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI les Bords de Seine d’Evry a été assujettie au titre des années 2011 à 2021 et des cotisations de taxe sur les locaux vacants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2014 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
17. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme demandée sur leur fondement par la SCI les Bords de Seine d’Evry
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête de la SCI les Bords de Seine d’Evry est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les Bords de Seine d’Evry et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. MAUNYLe greffier,
Signé
A. DELPIERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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