Annulation 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2600930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, sous le n° 2600930, Mme B… C…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
II / Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, sous le n° 2600931, M. A… C…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
- et les observations de Me Huard, représentant Mme et M. C….
Considérant ce qui suit :
A la suite du rejet de leurs demandes d’asile, la préfète de l’Isère a pris à l’encontre de Mme et M. C…, ressortissants kosovars, des arrêtés en date du 23 décembre 2025 leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction d’y revenir durant un an. Par les requêtes susvisées n° 2600930 et n° 2600931, Mme et M. C… demandent l’annulation de ces arrêtés. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, les arrêtés attaqués comportent, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est dès lors inopérant. Il s’ensuit que les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir que les obligations de quitter le territoire français ont été prises en violation de l’article 41 de cette charte.
Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il suit de là que Mme et M. C…, qui ne contestent pas avoir été entendus lors de la présentation de leurs demandes d’asile, ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement seraient intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière. S’ils font valoir qu’ils n’ont pas été informés lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile que des décisions d’éloignement étaient susceptibles d’être édictées à leur encontre à l’issue de la procédure, ils ne font valoir en tout état de cause aucun élément qui aurait pu avoir une influence sur les décisions prises par la préfète de l’Isère et qu’ils auraient vainement tenté de porter à sa connaissance. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendu aurait été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme et M. C… sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 11 juin 2025, à l’âge respectivement de 28 et 27 ans. Leurs deux filles mineures, nées le 4 mai 2021 et le 17 septembre 2024, sont en bas âge. S’ils soutiennent ne plus avoir de lien avec leur pays d’origine, ils ne justifient d’aucune attache sur le territoire français en dehors de leur cellule familiale. Ils n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations selon lesquelles ils seraient intégrés socialement. Les risques qu’ils disent avoir encourus pour leur vie et leur sécurité dans leur pays d’origine ne sont pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les décisions d’éloignement contestées ne méconnaissent pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en obligeant les requérants à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En cinquième lieu, les décisions d’éloignement n’ont ni pour effet ni pour objet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs. Les dires de Mme et M. C… concernant la tentative d’enlèvement dont aurait fait l’objet leur fille ainée au Kosovo, ne sont étayées d’aucune pièce. Ainsi, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
En sixième lieu, comme il a déjà été dit, les requérants ne produisent aucun élément à l’appui de leurs allégations quant aux risques qu’ils prétendent encourir en cas de retour dans leur pays d’origine, alors par ailleurs que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 octobre 2025. Par suite, les décisions fixant le Kosovo comme pays de renvoi ne méconnaissent pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il n’est pas contesté que Mme et M. C… n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public. Les seules circonstances qu’ils ne soit présents sur le territoire que depuis peu de temps, qu’ils n’aient pas de liens personnels et familiaux en France et que leurs demandes d’asile aient été rejetées, ne sont pas des éléments suffisants pour justifier qu’il leur soit interdit de revenir sur le territoire français, même régulièrement, et d’entrer dans le territoire de tous les autres Etats de l’espace Schengen pour une durée d’un an. La préfète de l’Isère ne fait ainsi état d’aucun élément de nature à justifier de la nécessité ou même du simple intérêt pour l’ordre public de cette mesure de police. Mme et M. C… sont dès lors fondés à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre ces décisions.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. C… sont seulement fondés à demander l’annulation des décisions leur interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « I. – Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. / (…) / IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) ».
Si l’annulation des décisions d’interdiction de retour sur le territoire français n’implique pas que la préfète de l’Isère réexamine le droit au séjour des requérants, il résulte en revanche des dispositions précités qu’elle implique nécessairement l’effacement sans délai de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de ces décisions. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 3 des arrêtés de la préfète de l’Isère du 23 décembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de supprimer sans délai le signalement aux fins de non-admission de Mme et M. C… dans le système d’information Schengen à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Allemagne ·
- Union européenne ·
- Police ·
- Famille ·
- Charte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Compétence ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Exploitation ·
- Délégation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Homme ·
- Liberté fondamentale ·
- Menaces ·
- Ordre ·
- Sauvegarde ·
- Sûretés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Frontière ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace schengen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Capacité ·
- Commission
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Ville ·
- Accessibilité ·
- Maire ·
- Demande ·
- Tiré
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Test ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Recours ·
- Langue ·
- Administration ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.