Annulation 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2604318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2026, M. A… se disant Abdeslam Mehdi, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre tout effet personnel qui serait en possession de l’administration, notamment les documents d’identité ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
le requérant a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises, qui est devenu définitif, et qui prévaut sur la décision attaquée ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A… se disant Mehdi, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête, et qui formule, en outre, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client, et a demandé qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; elle soutient en outre que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que le requérant a déposé une demande d’asile auprès des autorités néerlandaises.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel M. A… se disant Mehdi pourra être reconduit en application de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 30 décembre 2025 et confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 24 février 2026. Par sa requête, M. A… se disant Mehdi demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office ». Aux termes de l’article 80 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, l’avocat ainsi désigné est « valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle si la personne pour le compte de laquelle il intervient bénéficie de l’aide juridictionnelle ». Si l’avocat désigné d’office est valablement désigné au titre de l’aide juridictionnelle lorsque la personne qu’il assiste bénéficie déjà de celle-ci, et dès lors que sa désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l’article 37 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l’assistance d’un avocat commis d’office et que Me Elsaesser, avocate de permanence, a été désignée d’office. Lors de l’audience, Me Elsaesser a formulé expressément à la barre une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… se disant Mehdi au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. La circonstance que, par un arrêté du 20 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. X se disant Mehdi aux autorités néerlandaises n’a pas pour effet de rendre sans objet le recours qu’il a présenté contre la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge judiciaire. Par suite, l’exception de non-lieu présentée par le préfet du Bas-Rhin ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré l’incompétence de son signataire doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier EURODAC a révélé que M. A… se disant Mehdi a sollicité l’asile auprès des autorités néerlandaises et que ces dernières ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l’intéressé. Par un arrêté du 20 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin a ainsi estimé que les autorités néerlandaises étaient responsables de l’examen de sa demande d’asile et a prononcé son transfert à ces autorités. Compte tenu de cette demande d’asile, dont l’examen relèvera des autorités néerlandaises, le préfet ne pouvait légalement fixer comme pays de destination son pays d’origine, l’Algérie. En revanche, le requérant ne soutient dans la présente instance ni que sa vie serait en danger ni qu’il craindrait de subir des actes de torture et des traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert aux Pays-Bas ou dans un autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, il y a seulement lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe l’Algérie comme pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui annule uniquement l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe l’Algérie comme pays de destination, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. A… se disant Mehdi a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A… se disant Mehdi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de M. A… se disant Mehdi, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État, le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… se disant Mehdi par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… se disant Mehdi.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… se disant Mehdi est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays de destination de M. A… se disant Mehdi est annulé en tant qu’il fixe son pays d’origine, l’Algérie.
L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Elsaesser, en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de l’admission définitive de M. A… se disant Mehdi au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… se disant Mehdi par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… se disant Mehdi.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… se disant Mehdi est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant Abdeslam Mehdi, à Me Elaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Contrat de travail ·
- Carte de séjour ·
- Accord
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Famille ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Département
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Commission ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Homme ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Décret ·
- Allocations familiales
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Royaume du maroc ·
- Expérimentation
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Vaccination ·
- Santé publique ·
- Décision de justice ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.