Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2603423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 16 février 2026 en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Gironde sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification à intervenir, assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, au titre des frais irrépétibles une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il était employé au sein de la société Lien Intérim Insertion, dont il justifie avoir été salarié, qu’il travaille de manière continue depuis plus de trois années, et que la décision préfectorale remet en cause son projet d’insertion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dès lors que le préfet ne renverse pas la présomption de validité des documents d’état-civil produits quant à sa minorité ; le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ne fait aucun doute ; il n’a plus aucun lien avec ses parents depuis son entrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- la requête enregistrée le 23 mars 2026 sous le n° 2602411 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2602415 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mars 2026.
Vu :
- le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, de nationalité malienne, né le 21 novembre 2006, est entré irrégulièrement en France en août 2021. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde en sa qualité de mineur isolé. Il bénéficiait d’un accompagnement jeune majeur. Le 28 août 2025, il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 février 2026, le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 en tant seulement qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D’une part, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. D’autre part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. La condition d’urgence, à laquelle l’article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d’une mesure de suspension doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
5. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 30 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 16 février 2026 au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’une urgence telle qu’il serait nécessaire qu’il soit statué sur sa requête à bref délai.
6. En premier lieu, M. B… a sollicité pour la première fois son admission au séjour en France, le 28 août 2025. Par son arrêté du 16 février 2026, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, assorti d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé était précédemment placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde, qu’il a bénéficié d’un contrat jeune majeur et qu’il s’est vu remettre des récépissés durant l’instruction de sa demande de titre de séjour, il ne peut se prévaloir de la présomption visée au point précédent.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France en 2021 de manière irrégulière. S’il s’est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée, l’entreprise concernée a retiré son offre le 3 décembre 2025. S’il a effectivement obtenu un titre professionnel en qualité de « menuisier aluminium » à l’issue d’un contrat d’apprentissage, il a désormais achevé sa formation. Il n’est pas contesté qu’il est toujours hébergé sur Bordeaux par l’association Rénovation R d’accueil dans le cadre d’un accueil en « maison d’enfants à caractère social » (MECS) jusqu’au 20 mai 2026. Il résulte enfin de l’instruction qu’il est célibataire et qu’il ne présente pas de problème de santé particulier.
8. M. B… fait désormais valoir qu’il avait le statut de salarié, qu’il a travaillé pendant trois ans, et que l’absence de revenus ne lui permet plus de préparer sa fin de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Il résulte toutefois de l’instruction que si M. B… était bien salarié de l’entreprise Lien Intérim Insertion L2i jusqu’en mars 2026, cette entreprise de travail temporaire offre des contrats de mission d’intérim, comme en attestent les fiches de paie produites et les autres pièces du dossier. M. B… ne peut donc se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée ni de la rupture d’un tel contrat. S’il soutient également avoir travaillé depuis trois ans de manière continue, il résulte de l’instruction qu’il était en contrat d’apprentissage dans le cadre de la préparation de son CAP menuiserie aluminium du 2 août 2024 au 31 août 2025 et qu’il a été inscrit auprès de France Travail comme demandeur d’emploi en novembre 2025. La circonstance enfin que son projet d’insertion serait fortement compromis par le refus de séjour contesté, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas de nature à justifier d’une urgence particulière dans le cadre du présent recours.
8. Il résulte de ce qui précède que les circonstances nouvelles invoquées dans le cadre de la présente instance par M. B… ne sont pas de nature à caractériser une situation telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur le défaut d’urgence. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués, au demeurant inchangés, est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la requête, ainsi que par voie de conséquence celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement » et aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Il résulte des points précédents que la requête de M. B… ne satisfait pas de manière manifeste aux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2603423 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Foucard.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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