Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 28 mai 2026, n° 2601668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les stipulations des articles 7, 10 et 11 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ainsi que les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions pour se voir renouveler sa carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dès lors que sa conjointe, avec qui il réside en France depuis le 9 février 2019, est une ressortissante italienne ; il exerce un emploi depuis le 25 juin 2025 et sa conjointe exerçait également un emploi à la date de la décision en litige, dont elle a démissionné le 16 mars 2026 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; il réside en France depuis le 9 février 2019 avec son épouse et leurs trois enfants, ressortissants italiens ; il exerce un emploi de « pizzaiolo » et bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 25 juin 2025 ; son épouse, qui exerçait un emploi d’agent d’entretien, a démissionné le 16 mars 2026 et est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 21 avril 2026.
Vu :
- la requête n°2601667 enregistrée le 22 avril 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 mai 2026 à 14h00, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience, le rapport de Mme Féménia, présidente.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant pakistanais, est entré en France le 9 février 2019 et a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » valable du 22 mars 2023 au 21 mars 2024. Il indique avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à expiration le 17 janvier 2026. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une
décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi, et en application de ce qui a été énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe constatée. La préfète du Puy-de-Dôme n’ayant pas présenté d’observations en défense, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dès lors, être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de tout motif justifiant la décision et d’observations produites en défense par la préfète du Puy-de-Dôme, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Drobniak, conseil de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Drobniak de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Drobniak renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Drobniak, conseil de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, Me Drobniak et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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