Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 mai 2026, n° 2325479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 1er décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Barbacane, représentée par Me Morisset (cabinet Avodia), demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, ainsi que des intérêts de retard, des majorations et de l’amende mis à sa charge, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le service n’a pas soumis les éléments recueillis dans le cadre de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire au débat oral et contradictoire alors que les pièces recueillies impliquaient la réouverture du débat en raison de leur teneur, de leur portée et de l’usage qui en a été fait ;
- les impositions mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que l’administration n’établit pas que les factures de ses sous-traitants sont fictives ;
- la majoration pour manœuvres frauduleuses de 80 % n’est pas fondée dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle a personnellement participé ou bénéficié du réseau frauduleux dans lequel ses fournisseurs sont mis en cause ;
- cette majoration n’est pas motivée au sens de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- elle est fondée à demander la décharge de l’amende mise à sa charge en application de l’article 1759 du code général des impôts compte tenu de l’irrégularité de la procédure d’imposition et du mal fondé des impositions ;
- elle est fondée à demander la décharge des intérêts de retard pour les mêmes motifs que ceux soulevés dans le cadre de sa contestation des impositions dont ils sont l’accessoire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et 2 décembre 2025, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure n’est pas fondé dès lors que les pièces obtenues auprès de l’autorité judiciaire qui n’ont pas été soumises au débat oral et contradictoire avec le contribuable ne présentent pas le caractère de pièces comptables ;
- au surplus et à titre subsidiaire, la réalité des prestations facturées par les fournisseurs de la société requérante n’a pas été remise en cause exclusivement au regard des pièces obtenues auprès de l’autorité judiciaire ;
- les impositions supplémentaires concernant la taxe sur la valeur ajoutée déductible pour les factures émises par la société SAS Concept Design en 2018, le rejet des charges relatives aux factures de la société ID Renov émises en 2016 qui a entraîné une diminution des déficits reportables imputés sur l’exercice 2017 et le rejet des charges concernant les factures émises par les sociétés Concept Design, ID Renov et Proreal en 2017 et 2018 sont fondées dès lors que ces factures, qui ne correspondaient pas à des prestations réelles, sont fictives et constituent un acte anormal de gestion ;
- les majorations de 80 % prononcées sur le fondement du c) de l’article 1 729 du code général des impôts sont fondées ;
- à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal, le cas échéant, de substituer à la base légale du c) de l’article 1 729 du code général des impôts celle du a) du même article qui permet le prononcé de majorations de 40 % pour manquement délibéré.
Par une ordonnance du 1er décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Morisset, représentant la SARL Barbacane.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Barbacane a pour activité la rénovation de logements appartenant à des particuliers. Elle exerce son activité dans le secteur du bâtiment tous corps d’état. Entre le 7 février et le 10 mars 2020, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle une proposition de rectification contradictoire du 4 juin 2021 lui a été notifiée, portant sur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 ainsi que sur des rehaussements d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2017 et 2018, assortis d’intérêts de retard et de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses. La SARL Barbacane a par ailleurs été invitée à désigner à l’administration, dans un délai de trente jours, les bénéficiaires des revenus distribués en application de l’article 117 du code général des impôts, sous peine de se voir infliger l’amende prévue à l’article 1759 du même code. La SARL Barbacane a présenté ses observations par une lettre du 5 août 2021. Le service a répondu aux observations de la contribuable par une lettre 8 septembre 2021, l’informant en outre que des amendes égales à 100 % des revenus distribués lui étaient infligées à hauteur de 101 300 euros pour l’année 2017 et 171 000 euros pour l’année 2018 en l’absence de désignation des bénéficiaires des revenus distribués. La SARL Barbacane a rencontré, à sa demande, le chef de service le 5 novembre 2021 puis l’interlocuteur départemental le 8 mars 2022. Le 27 janvier 2023, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, saisie à la demande de la SARL Barbacane, a émis un avis favorable au maintien des rehaussements proposés. Le 15 juin 2023, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 19 530 euros, en droits et pénalités, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, des rehaussements d’impôt sur les sociétés d’un montant de 105 936 euros, en droits et pénalités, au titre des exercices 2017 et 2018 et les amendes fiscales prévues à l’article 1759 du code général des impôts des montants de 101 300 euros pour 2017 et de 171 000 euros pour 2018, ont été mis en recouvrement. La SARL Barbacane a présenté une réclamation contentieuse par une lettre du 11 juillet 2023. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 29 août 2023. Par la présente requête, la SARL Barbacane demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires et des amendes fiscales ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Dans le cas où la vérification de comptabilité d’une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. Lorsqu’après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l’objet d’un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l’administration. L’absence de débat, dans une telle hypothèse, n’est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d’imposition, sauf s’il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l’usage qui en a été fait par l’administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l’entreprise.
3. Par ailleurs, si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en œuvre d’une vérification de comptabilité, l’administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d’une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l’autorité judiciaire, de soumettre l’examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n’en est pas de même lorsqu’elle consulte des pièces détenues par l’autorité judiciaire, mais ne présentant pas le caractère de pièces comptables.
4. Il résulte de l’instruction que les 28 et 29 septembre 2020, soit après les opérations de contrôle qui se sont déroulées entre le 7 février et le 10 mars 2020, le service, après avoir fait usage de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, a consulté les procès-verbaux établis dans le cadre de l’information judiciaire ouverte des chefs de blanchiment aggravé, concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, blanchiment par personne morale de façon habituelle, abus de biens ou du crédit d’une SARL par un gérant à des fins personnelles, mettant en cause trois sociétés sous-traitantes de la SARL Barbacane. La société requérante soutient que les rectifications sont fondées exclusivement sur ces pièces dont la portée, la teneur et l’usage qui en a été fait par l’administration impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire. Toutefois, la garantie du débat oral et contradictoire avec le contribuable ne s’applique pas aux documents communiqués à l’administration qui ne présentent pas le caractère de pièces comptables de l’entreprise vérifiée. Or les procès-verbaux d’audition et d’enquête consultés par l’administration dans le cadre de son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire ne constituent pas des pièces comptables de la SARL Barbacane. Par suite, le service n’était pas tenu de rouvrir le débat oral et contradictoire sur la comptabilité de la société pour y soumettre les procès-verbaux en cause. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
5. D’une part, aux termes de l’article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : « (…) La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits (…) ». En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n’est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l’auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l’administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d’établir qu’il s’agissait d’une facture fictive ou d’une facture de complaisance. Si l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération.
6. D’autre part, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
7. En l’espèce, s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l’instruction que l’administration a remis en cause, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, la déduction par la SARL Barbacane de la taxe grevant sept factures émises par la société Concept Design correspondant, selon les déclarations de la société requérante, à des prestations d’apporteur d’affaires. Par ailleurs, en ce qui concerne les rehaussements d’impôt sur les sociétés, il résulte de l’instruction que l’administration a réintégré dans les résultats de la SARL Barbacane les sommes facturées par plusieurs sociétés sous-traitantes, en l’occurrence la société Concept Design, la société ID Renov et la société Proreal, qui avaient été comptabilisées en charges déductibles par la société requérante dans les déficits reportables de l’exercice 2016 s’agissant de trois factures émises en 2016 par la société ID Renov d’un montant total de 13 800 euros, au titre de l’exercice 2017 s’agissant de dix-sept factures émises par cette même société ID Renov d’un montant total de 101 300 euros et au titre de l’année 2018 s’agissant de quatorze factures émises par la même société, de sept factures émises par la société Concept Design et de quatre factures émises par la société Proreal, pour un montant total de 160 500 euros.
8. Pour remettre en cause ces déductions, l’administration a retenu que les factures en cause ne correspondaient pas à des prestations effectivement réalisées par les sociétés concernées, lesquelles appartenaient toutes à un réseau de blanchiment dont les procès-verbaux recueillis dans le cadre du droit de communication auprès de l’autorité judiciaire avaient révélé le fonctionnement. L’administration a ainsi d’abord relevé que la SARL Barbacane n’avait produit aucune pièce probante, notamment aucun contrat ni aucun échange relatif aux commissions consenties à la société Concept Design dans le cadre de prestations d’apporteur d’affaires ou de sous-traitance, alors que les pièces de la procédure judiciaire présentaient cette dernière société comme une « plateforme organisatrice d’un réseau de blanchiment », sans aucun salarié doté de qualifications en matière de design ou d’aménagement intérieur et indiquaient que son dirigeant n’avait pas su se rappeler de ses clients et du type de prestations réalisées ou expliquer les sommes importantes encaissées. L’administration a ensuite relevé que les pièces de la procédure judiciaire indiquaient que de nombreuses sociétés du secteur du bâtiment et des travaux publics avaient versé des sommes importantes aux sociétés ID Renov et Proreal que ces sociétés étaient chargées d’encaisser et de virer sur les comptes bancaires de sociétés slovaques, avant de retirer des espèces en France, après avoir prélevé une commission, pour les remettre aux dirigeants des sociétés françaises « pourvoyeuses » ou « donneuses d’ordre ». L’administration, après avoir relevé que les factures produites par la SARL Barbacane comportaient les initiales de l’organisateur du réseau et que le nom de la société Barbacane apparaissait par ailleurs dans les procès-verbaux recueillis a retenu que les factures émises par ces sociétés, qui ne correspondaient pas à des prestations, étaient fictives et constituaient un acte anormal de gestion.
9. En réponse à ces constatations, la société requérante se prévaut de la nécessité pour elle de faire appel à des prestataires extérieurs en l’absence de salariés pour réaliser ses chantiers de rénovation. Elle produit ainsi un tableau de comptabilité analytique mentionnant des dates, des noms de chantiers, des noms de sociétés sous-traitantes, parmi lesquelles figurent les trois sociétés en cause, ainsi que les montants exposés. Toutefois ce tableau, tout comme les quelques photographies correspondant à des chantiers mentionnés dans ce tableau, ne permettent pas d’établir la réalité des prestations de sous-traitance et d’apport d’affaires qui ont été facturées par les sociétés ID Renov, Proreal et Concept Design en l’absence de tout document permettant de confirmer que des prestations ont effectivement été réalisées par ces sociétés pour les chantiers de la SARL Barbacane mentionnés dans ces documents. En outre, si, comme la SARL Barbacane le fait valoir, il résulte de l’instruction que les sociétés ID Renov et Proreal exerçaient une activité réelle, ni l’existence légale de ces sociétés ni cette activité ne permettent, en elles-mêmes, d’établir la réalité des prestations qui lui ont été facturées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SARL Barbacane ne peut être regardée comme justifiant de la réalité des prestations de sous-traitance et d’apport d’affaires facturées par les sociétés Concept Design, ID Renov et Proreal. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et remis en cause la déductibilité des charges comptabilisées au titre des factures émises par ces trois sociétés.
Sur les pénalités :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations ». Aux termes de l’article L. 80 E du même livre : « La décision d’appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732,1735 ter et 1740 A bis du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités ». Enfin, aux termes de l’article R. 80 E-1 de ce même livre : « La décision d’appliquer les majorations et amendes mentionnées à l’article L. 80 E est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ».
11. Il résulte de ces dispositions que l’administration a l’obligation, au moins trente jours avant la mise en recouvrement des pénalités visées par le second alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, d’adresser au contribuable un document, signé par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire, comportant la motivation des pénalités qu’elle envisage de lui appliquer, et indiquant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour présenter ses observations. L’administration est tenue de renouveler cette formalité si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités qu’elle se propose d’appliquer au contribuable.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 4 juin 2021 adressée à la SARL Barbacane justifie l’application de la majoration de 80 % prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts en indiquant, d’une part, que la société a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures non représentatives de prestations de la SAS Concept Design et des sommes de 101 300 euros et 160 500 euros des résultats des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 correspondant à des factures d’apport d’affaires non représentatives de prestations réalisées par la même société ainsi que des factures fictives de sous-traitance émises par les sociétés ID Renov et Proreal, d’autre part, que la société ne pouvait pas ignorer que les factures de la société Concept Design n’étaient pas représentatives de prestations et que celles des sociétés ID Renov et Proreal ne servaient qu’à permettre de justifier les décaissements opérés et de disposer d’espèces de manière totalement occulte moyennant une commission, enfin, qu’il s’agissait de sa part d’une participation volontaire et consciente au fonctionnement d’un réseau de blanchiment. Ainsi, la proposition de rectification, qui est visée par un agent du grade d’inspecteur principal des finances publiques, comporte une motivation suffisante pour justifier l’application des majorations de 80 % pour manœuvres frauduleuses, prévues par le c) de l’article 1729 du code général des impôts. Contrairement à ce que la société requérante fait valoir, la circonstance que l’interlocutrice départementale ait évoqué, à la suite de l’entretien du 8 mars 2022, en réponse aux observations du conseil de la société formulées à l’encontre du compte-rendu du recours hiérarchique du 3 décembre 2021, que la remise par son gérant d’une enveloppe à l’une des protagonistes du réseau de blanchiment « constitue un indice fort de [sa] participation au réseau » ne constitue pas une modification, avant leur mise en recouvrement, des motifs des pénalités. Par suite, la SARL Barbacane n’est pas fondée à contester la régularité de la procédure suivie pour le prononcé des pénalités.
13. En second lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
14. Pour l’application des dispositions du c) de l’article 1729 du code général des impôts, l’émission d’une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, constitutive d’une manœuvre frauduleuse de nature à justifier la majoration de 80 % dont l’objet est de sanctionner les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
15. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que, pour appliquer des majorations pour manœuvres frauduleuses, l’administration s’est fondée sur le fait que la SARL Barbacane avait utilisé les factures fictives émises par les sociétés Concept Design, ID Renov et Proreal de façon volontaire et consciente dès lors qu’elle ne pouvait pas ignorer que les factures en cause, d’un montant total de 101 300 euros pour l’exercice 2017 et de 160 500 euros pour l’exercice 2018, ne correspondaient à aucune prestation et que les sociétés ID Renov et Proreal émettaient des factures fictives pour justifier des décaissements et des remises d’espèces aux sociétés pourvoyeuses. La SARL Barbacane fait valoir qu’elle ignorait l’activité de blanchiment de ses trois prestataires et qu’il ne peut, dès lors, pas lui être reproché, sans méconnaître le principe de personnalisation des sanctions, le comportement de ces dernières. Toutefois, la SARL Barbacane n’a apporté aucun élément permettant de justifier la réalité des prestations facturées par chacune des trois sociétés mises en cause dans le cadre d’un réseau organisé de blanchiment d’argent exposé dans les procès-verbaux versés au dossier. De plus, comme l’administration l’a relevé, le procès-verbal du 8 novembre 2019 indique que l’intérêt des sociétés « pourvoyeuses françaises » participant au réseau était notamment « de pouvoir enregistrer une charge déductible de l’impôt sur les sociétés dans leur comptabilité ». Dans ces conditions, la seule circonstance que la SARL Barbacane n’ait pas été personnellement poursuivie avec les principales sociétés françaises « pourvoyeuses » du réseau de blanchiment ne suffit pas à remettre en cause le fait qu’il résulte de l’ensemble des pièces versées au dossier que la société avait connaissance du caractère fictif des factures en cause et qu’elle les avait sciemment utilisées à des fins fiscales au cours des exercices litigieux. Par suite, l’administration a pu à bon droit appliquer à la SARL Barbacane les pénalités pour manœuvres frauduleuses prévues au c) de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur l’amende fiscale prévue à l’article 1759 du code général des impôts :
16. Aux termes de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
17. La SARL Barbacane se borne à demander la décharge de l’amende qui lui a été appliquée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts en raison de sa demande de décharge des impositions en litige. Dès lors qu’elle n’est pas fondée à contester ces dernières, compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 9 du présent jugement, sa demande tendant à la décharge de l’amende mise à sa charge doit être rejetée.
Sur les intérêts de retard :
18. La SARL Barbacane, qui se borne à contester les intérêts de retard en raison de sa contestation des impositions en litige, n’est pas fondée à contester ces dernières, compte tenu de ce qui est dit aux points 2 à 9 du présent jugement. Par suite, sa demande tendant à la décharge des intérêts de retard doit également être rejetée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Barbacane n’est pas fondée à demander la décharge, en droits, pénalités et intérêts, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2017 et 2018 ainsi que des amendes fiscales mises à sa charge. Ses conclusions aux fins de décharge doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Barbacane est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Barbacane et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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