Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente féménia, 21 mai 2026, n° 2302337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302337 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, Mme A… B…, épouse D…, représentée par Me Benammou :
1°) forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 5 septembre 2023 à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme en vue de recouvrer la somme totale de 385,02 euros correspondant à des indus de prime d’activité ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte attaquée est entachée d’un vice de forme au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle ne comporte ni la signature de son auteur, ni son identité et sa qualité ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’action en recouvrement de l’indu d’un montant de 117, 48 euros est prescrite depuis le 31 mars 2023 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors la caisse d’allocations familiales a mis à sa charge un indu de 267, 54 euros pour une période de six mois ne permettant pas de déterminer avec exactitude dans quelle mesure les prestations versées sont constitutives d’un indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle diligenté le 5 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a successivement notifié les 12 septembre et 20 octobre 2022 à Mme D…, un indu de prime d’activité de 117, 48 euros versé à tort sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021 ainsi qu’un indu de prime d’activité de 267, 54 euros pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Faute pour l’intéressée de s’être acquittée de ces sommes malgré l’envoi de deux mises en demeure en date du 6 avril 2023 et du 2 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme a émis le 5 septembre 2023 une contrainte, signifiée le 22 septembre 2023, pour le recouvrement des sommes versées. Par la présente requête, Mme D… forme opposition à cette contrainte.
En premier lieu, la contrainte en litige a été signée par M. E… C…, directeur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme. Par suite, le moyen tiré du vice de forme dont serait entachée la contrainte attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indument payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article L. 845-4 du même code : « L’article L. 553-1 est applicable à la prime d’activité. ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Si Mme D… soutient que l’action en recouvrement de la créance d’un
montant de 117, 48 euros est prescrite depuis le 31 mars 2023, il résulte toutefois de l’instruction et, notamment des écritures de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme, qui ne sont pas utilement contestées, que la requérante s’est vue notifier une décision du 20 octobre 2022 constatant cet indu ainsi qu’une première relance, en date du 31 décembre 2022, pour cet indu. La caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme n’allègue ni n’établit que cet indu résulterait d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de Mme D…. Dès lors, en application des dispositions précitées au point 3, le délai de prescription pour le recouvrement de la créance en litige n’expirait que le 20 octobre 2024. Par suite, à la date d’émission de la contrainte en litige, le 5 septembre 2023, la créance de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme n’était pas prescrite.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. (…) III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la créance en litige, pour le recouvrement
de l’indu de prime d’activité d’un montant de 267, 54 euros a été établie pour la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 en raison de révisions opérées par la CAF concernant les ressources de Mme D…, en raison des omissions commises par cette dernière dans ses trois déclarations trimestrielles pour la période en litige. Compte tenu de ces rectifications et, nonobstant la circonstance que la prime d’activité soit calculée pour une période de trois mois en application des dispositions précitées au point 5., c’est à bon droit que la CAF de Puy-de-Dôme a mis à sa charge l’indu en litige. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la contrainte en litige est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la contrainte attaquée. Sa requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D… et à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La présidente,
J. FÉMÉNIALe greffier,
D MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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