Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 18 mai 2026, n° 2601812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Bingol Coskun, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de l’Allier l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de l’Allier, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai raisonnable ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, elle est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de caractérisation de l’existence d’un risque réel et actuel de soustraction à la mesure d’éloignement ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour, elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de perspectives raisonnables à son éloignement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, sa nécessité et sa proportionnalité n’étant pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2026, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la décision n’a pas pour effet de refuser à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour ;
les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence sont tardives et, par suite, irrecevables.
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 mai 2026 à 11h00, en présence de Mme Sudre, greffière :
- le rapport de Mme Bentéjac,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 20 mai 1986 et de nationalité Turque, est entré en France le 24 septembre 2021. M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 mars 2026 par lesquels le préfet de l’Allier lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision en litige, laquelle fait état des principaux éléments caractérisant la situation personnelle et administrative du requérant, que le préfet de l’Allier n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… se borne à indiquer qu’il dispose de la présence d’un membre de sa famille sur le territoire français sans en justifier. En outre, il ressort de la décision attaquée que l’épouse de M. B… et ses trois enfants résident en Turquie et qu’il ne dispose d’aucun lien en France. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)/ 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le requérant, qui ne justifie pas avoir déposé une demande de titre de séjour, est entré irrégulièrement sur le territoire français, d’autre part, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 28 octobre 2022. Dans ces conditions, le préfet de l’Allier pouvait, en se fondant sur le seul motif tiré de ce que M. B… présente un risque de fuite au sens des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Allier a fait une inexacte application de ces dispositions.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
L’arrêté contesté du préfet de l’Allier du 18 mars 2026 comporte l’indication des considérations de droit et de fait fondant, tant en son principe qu’en sa durée, la décision de faire interdiction à M. B… de retour sur le territoire français pendant trois ans. Cette motivation, qui permet à M. B… à sa seule lecture de comprendre les motifs de cette interdiction, atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la décision portant interdiction de retour est régulièrement motivée.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. ».
Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus, qui traduisent l’objectif de célérité du législateur dans le traitement contentieux des mesures d’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’assignation à résidence dans la perspective de cet éloignement, que, si les délais de recours contentieux sont en principe des délais francs, le délai de contestation de sept jours prévu à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doit être regardé comme un délai non-franc, commence à courir le lendemain du jour de la notification et expire le dernier jour du délai à minuit.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’assignation à résidence, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B… le 18 mars 2026 à 17h45. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 mai 2026, sont donc tardives et doivent par suite, être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC
La greffière,
I. SUDRE
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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