Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2026, n° 2610333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 11 mai 2026, Mme A… C…, agissant en qualité de représentante légale d’Omar Mabrouk, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France d’obtenir de l’institut médico-éducatif (IME) René Lalouette un engagement écrit, daté et opposable indiquant la date prévisionnelle d’admission d’Omar Mabrouk au sein de la structure ou de son service d’éducation spéciale et de soins à domicile, le volume horaire et les modalités d’accompagnement envisagés, ainsi que le calendrier précis des démarches préalables et le nom et les coordonnées du responsable de l’établissement chargé du suivi du dossier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à défaut ou en cas d’absence de prise en charge effective au-delà du 1er septembre 2026, de lui proposer une solution d’accueil alternative conforme à la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en mobilisant si nécessaire l’offre régionale francilienne, et ce dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre à l’ARS d’Ile-de-France de désigner un agent référent nommément identifié, interlocuteur unique de la famille, dont les coordonnées lui seront communiquées ainsi qu’au tribunal, dans le même délai.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- malgré de nombreuses et diverses démarches administratives, Omar Mabrouk est déscolarisé depuis septembre 2025 et cette situation a des conséquences graves pour sa sécurité et son développement ;
- les difficultés rencontrées ont des conséquences très importantes de divers ordres pour toute la famille ;
- la proposition formulée par l’IME René Lalouette n’est pas de nature à remettre en cause la situation d’urgence dès lors que la prise en charge n’est pas effective ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
- malgré la responsabilité de l’ARS d’Ile-de-France en matière d’organisation et de financement de l’offre médico-sociale, celle-ci n’assure par l’exécution de la décision d’orientation de la CDAPH ;
- il est porté atteinte au droit à l’éducation alors que les articles L. 111-1, L. 351-1 du code de l’éducation et l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles garantissent à tout enfant handicapé une prise en charge adaptée ;
- l’absence de prise en charge porte atteinte au droit à la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et au droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au regard des compétences et des moyens dont dispose l’ARS ainsi que des actions déjà entreprises, n’est pas constituée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Mme C… qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures, indiqué que l’absence de prise en charge de son enfant entraîne des conséquences graves pour lui, étant déscolarisé depuis le mois de septembre 2025, ainsi que pour toute leur famille, que le projet d’admission proposé par l’ARS est trop vague et qu’elle souhaite un engagement précis et opposable, et enfin que la proposition d’un suivi dans le cadre d’un services d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) est insuffisante dès lors qu’il ne permettrait qu’une prise en charge partielle de quelques heures par semaines ne correspondant ni aux besoins de son fils ni à la décision d’orientation de la CDAPH,
- et les observations de M. B…, juriste, et de Mme D…, responsable du département autonomie de l’agence, représentant le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, qui ont repris les conclusions et arguments des écritures et indiqué que les capacités d’accueil de l’ensemble des IME du département sont saturées, que l’ensemble des IME et des SESSAD ont été contactés et qu’une admission par le SESSAD René Lalouette d’ici la fin du mois de juin 2026 est la solution la plus adaptée pour l’enfant de Mme C….
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, est la mère d’Omar Mabrouk, âgé de dix ans, qui a fait l’objet d’un diagnostic d’un trouble du spectre autistique. Par une décision du 30 juillet 2024, la CDAPH l’a orienté vers un IME en désignant trois structures susceptibles de l’accueillir et vers un SESSAD en désignant trois structures pour réaliser l’accompagnement. Par une décision du 23 avril 2026, la CDAPH a décidé la prise en charge de l’enfant en IME, en désignant et en informant dix structures susceptibles de l’accueillir de manière pérenne, et, dans l’attente, l’a orienté jusqu’au 31 mai 2027 vers cinq IME afin qu’il puisse y être temporairement accueilli jusqu’à 90 jours par an. Faute de place disponible dans les IME désignés et eu égard aux difficultés afférentes à sa prise en charge dans le milieu scolaire ordinaire, celui-ci est déscolarisé depuis la rentrée de septembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 131-1, L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Les dispositions des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles imposent par ailleurs à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique.
Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée. Eu égard à son office, il ne peut dès lors pas remédier directement à une carence qui résulterait de l’insuffisance du nombre de places dans des établissements spécialisés.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’introduction de la requête, l’ARS d’Ile-de-France a proposé à la requérante une solution de prise en charge pour son enfant d’ici la fin du mois de juin 2026 par le SESSAD dépendant de l’IME René Lalouette, lequel est situé à proximité du domicile de la requérante. Par ailleurs, de manière alternative, l’ARS a contacté l’IME Ladoucette qui propose un accueil temporaire dans le cadre d’un séjour de répit en internat. Pour regrettable que soit l’absence d’exécution totale de la décision de la CDAPH du fait de l’insuffisance de places disponibles en IME, les mesures proposées par la partie défenderesse, qui en assurent à tout le moins une exécution partielle en permettant une forme de prise en charge d’Omar Mabrouk d’ici à l’été, ne permettent pas d’affirmer, au regard des pouvoirs et des moyens dont disposent les autorités et les établissements concernés, qu’il existerait une carence de l’Etat dans l’accomplissement des obligations mises à sa charge qui serait telle qu’elle caractériserait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En conséquence, les conclusions de la requête, tendant à ce que plusieurs injonctions soient prononcées, lesquelles en toute hypothèse excédaient l’office du juge des référés en la matière, ne peuvent qu’être rejetées. Rien ne s’opposera néanmoins à ce que l’intéressée, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le juge des référés en cas d’absence de mise en œuvre effective des engagements pris par l’ARS quant à la prise en charge de son enfant.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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