Annulation 23 juin 2025
Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2601825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 28 juin 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Sous le n°2601825, par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mai 2026 et 12 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
d’annuler les décisions du 30 avril 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée un an ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale pour être entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne pouvait être fondée, en l’absence, pour l’administration, d’établir qu’il n’avait pas transmis les pièces qui lui avaient été réclamées pour compléter son dossier, sur les motifs tirés de ce que sa demande de renouvellement du titre de séjour a fait l’objet d’un refus d’enregistrement en raison du caractère incomplet de son dossier et qu’il s’agirait d’une première demande de titre de séjour pour avoir été déposée plus d’un an après l’expiration de la dernière carte de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait bien demandé le renouvellement de son titre de séjour par un courrier du 6 mai 2024 et qu’il a répondu positivement à la demande des services de la préfecture de compléter son dossier sans que ces services ne l’informent ensuite que sa demande avait fait l’objet d’un refus d’enregistrement ; son dossier doit être regardé, dans ces conditions, comme complet ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « Entrepreneur / Profession libérale » alors que, de plus, la décision attaquée omet de mentionner des éléments portant sur sa situation familiale et professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la date de son arrivée en France à l’âge de 16 ans et qu’il avait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et placé au sein d’un foyer pour mineurs isolés, de ce qu’il a appris le français puis a obtenu un CAP menuisier installateur en 2013 et qu’il a eu une activité salariée de 2014 à 2022 puis une activité professionnelle en 2022 en créant sa propre entreprise de menuiserie ; il a, par ailleurs, déposé un dossier de mariage auprès de la mairie de Marseille où il souhaite s’établir avec sa compagne, de nationalité française alors qu’il est bien intégré dans la société française et qu’il n’a plus d’attache avec son pays d’origine ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit au mariage pour empêcher la célébration de son mariage qui est imminent ;
Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle manque de base légale pour être entachée d’un défaut de motivation en droit, la décision attaquée ne précisant pas le texte sur lequel l’autorité administrative s’est fondée ;
Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an et inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation administrative, familiale et professionnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ce que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète du Puy-de-Dôme, il a, depuis son arrivée en France, tissé des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables.
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 21 mai 2026 et a été communiqué.
Sous le n°2601847, par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal en l’état de ses dernières écritures :
d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 30 avril 2026 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 21 mai 2026 et a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C… D…, vice-président, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 mai 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 5 février 1994 et de nationalité égyptienne, est entré sur le territoire français le 20 mars 2010. Il lui a été délivré entre le 8 avril 2014 et le 9 février 2023, six titres de séjour dont le dernier, portant la mention « entrepreneur-profession libérale », a expiré le 8 février 2024. Il a sollicité, le 7 mai 2024, le renouvellement de ce dernier titre de séjour. Le 4 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme prenait, à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2025. Après avoir réexaminé la situation de M. B…, la préfète du Puy-de-Dôme prenait à son encontre, le 30 avril 2026, un nouvel arrêté lui refusant son admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée un an. Par un arrêté du même jour, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. B… demande au tribunal, par une première requête enregistrée sous le n°2601825, d’annuler l’arrêté du 30 avril 2026 en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et, par une seconde requête enregistrée sous le n°2601847, d’annuler l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2601825 et 2601847, qui concernent la situation d’un même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé le 7 mai 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle n’a pas été instruite en raison de l’incomplétude du dossier. Si par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme l’a alors obligé à quitter le territoire français sans délai, cette décision a été annulée par le tribunal administratif de céans, par un jugement n° 2501625 du 23 juin 2025 devenu définitif, au motif, alors que le requérant soutenait avoir complété son dossier de demande de titre de séjour, que le préfet n’avait produit aucun courrier de refus d’enregistrement précisant les pièces manquantes, de sorte qu’il n’avait pu fonder sa décision sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Ce même jugement enjoignait notamment au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il résulte des motifs de l’arrêté attaqué que, dans le cadre de ce réexamen, la préfète du Puy-de-Dôme a retenu que M. B… avait déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les 7 et 29 avril 2025, soit plus d’un an après l’expiration de son dernier titre de séjour, de sorte que cette demande devait être regardée comme une première demande de délivrance de titre de séjour. Elle a, dans ces conditions, refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par le requérant au motif que ce dernier n’avait pas produit à l’appui de sa demande le visa de long séjour requis par les articles R. 431-8 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, compte tenu de l’injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif dans le jugement précité, il revenait à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de l’intéressé au regard de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’il avait déposée le 7 mai 2024 et en tenant compte des motifs d’annulation. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit et d’en exciper, par la voie de l’exception, son illégalité pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la préfète du Puy-de-Dôme du 30 avril 2026 obligeant M. B… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’exécution du présent jugement implique, au regard du motif d’annulation retenu, que le préfet réexamine la situation du requérant. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Le présent jugement implique également que la préfète du Puy-de-Dôme procède sans délai à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non admission dans le Système d’Information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 30 avril 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée un an sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 30 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de le munir, sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à la suppression du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le Système d’Information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. D…
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Auto-école ·
- Sociétés ·
- Contrat administratif ·
- Marchés publics ·
- Commande publique ·
- La réunion ·
- Lot
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Périmètre ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Charte ·
- Obligation
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Examen ·
- Protection ·
- Apatride ·
- Langue
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Citoyen ·
- Demande
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Réception ·
- Droit commun
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Enseignement supérieur ·
- Handicap ·
- Atteinte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.