Rejet 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 juin 2011, n° 1101387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 1101387 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 1101387
___________
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 30 juin 2011
___________
39-02-02-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Dijon,
Le juge des référés,
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour la SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE, dont le siège est au XXX, représentée par son dirigeant légal, par Me Benesty ; la SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE demande que le Tribunal annule les actes du Grand Dijon postérieurs à la date limite de réception des offres pour l’acquisition de matériels et prestations informatiques, lui enjoigne de reprendre la procédure à ce stade, et le condamne à lui verser
4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que :
— candidate aux lots n° 1, 3, 4 et 5 du marché, elle n’a pu soumissionner par voie électronique dans les délais à raison de problèmes de réception du serveur ;
— le Grand Dijon est responsable des dysfonctionnements dudit serveur ;
— la requérante, familière de ces procédures, n’a jamais rencontré de difficultés sur d’autres appels d’offres ;
— elle est évidemment lésée par le refus de son offre ;
Vu le mémoire enregistré le 28 juin 2011 pour la communauté d’agglomération du Grand Dijon, par son président, par Me Mescheriakoff, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle vise le lot n° 5, déclaré sans suite le 15 juin 2011, soit avant l’introduction de la requête ;
— pour les lots n° 1, 3 et 4, la requérante n’établit pas l’existence d’une panne chez le Grand Dijon ou son prestataire ; c’est dans son système de transmissions que se situe la source du problème ;
— la requérante a fait preuve d’imprudence en se connectant au dernier moment ;
Vu la décision en date du 1er mars 2011 par laquelle le président du Tribunal a désigné
M. X comme juge des référés ;
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir régulièrement convoqué à une audience publique :
— Me Benesty, représentant la SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE ;
— la communauté de l’agglomération dijonnaise (COMADI) ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 juin 2011 à
14 heures 30 :
— le rapport de M. X, juge des référés ;
— Me Neveux substituant Me Benesty, représentant la SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE ;
— Me Bosquet substituant Me Mescheriakoff, représentant le Grand Dijon ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 heures 15, la clôture de l’instruction ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. … Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local…. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. .. Sauf si la demande porte sur des marchés ou contrats passés par l’Etat, elle peut également être présentée par celui-ci lorsque la Commission des communautés européennes lui a notifié les raisons pour lesquelles elle estime qu’une violation claire et manifeste des obligations de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire ou résultant de l’accord sur l’Espace économique européen, a été commise. … Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements ; qu’il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;
Considérant que la communauté d’agglomération dijonnaise, coordinateur du groupement de commandes institué entre elle-même, la ville de Dijon, et d’autres collectivités et établissements publics de Côte d’Or, a lancé le 20 avril 2011 un appel d’offres pour l’acquisition de matériels et prestations informatiques avec remise obligatoire des plis par voie électronique ; que la date limite de dépôt des offres était fixée au 26 mai 2011 à 17 heures ; que la société requérante soutient avoir tenté en vain de transmettre son offre à plusieurs reprises, avant 17 heures ; que, si elle a aussitôt contacté le service support du prestataire en charge de la plateforme de dématérialisation, le problème n’a pu être réglé avant l’heure limite précitée ; que dès lors la communauté d’agglomération dijonnaise a écarté son offre ; que la société demande l’annulation de cette procédure ;
En ce qui concerne le lot n°5
Considérant que le président de la communauté a, par décision du 15 juin 2011, antérieure à l’introduction de la requête en référé précontractuel, déclaré sans suite l’appel d’offres pour le lot
n° 5 ; que dès lors les conclusions présentées à ce titre par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ;
En ce qui concerne les lots n°1, 3 et 4
Considérant qu’aux termes de l’article 32 du code des marchés publics :
« Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par le pouvoir adjudicateur doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution.
Les transmissions, les échanges et le stockage d’informations sont effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que le pouvoir adjudicateur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu’à l’expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci ».
Considérant qu’aux termes de l’article 56 du code des marchés publics :
« I. – Dans toutes les procédures de passation mentionnées au chapitre II du présent titre, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article.
Le pouvoir adjudicateur indique dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, pour les marchés négociés sans publicité préalable, dans la lettre de consultation le mode de transmission qu’il retient.
Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur……….
IV. – Dans les cas où la transmission électronique des offres est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.
Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat.
V. – Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres…..
VII. – Dans le cadre des marchés passés selon les procédures de groupement prévues aux articles 7 et 8, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises par les dispositions du présent article à la charge du pouvoir adjudicateur.
Dans le cas de candidatures groupées conformément à l’article 51, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement. »
Considérant que la société requérante soutient avoir tenté de se connecter à la plateforme de dématérialisation avant l’heure limite, produisant des copies d’écran avec des messages d’erreur, et avoir alerté aussitôt par courrier électronique le service support du prestataire, sans que celui-ci parvienne à remédier à l’incident avant l’heure limite ; que toutefois, il résulte des pièces produites au dossier, et notamment des attestations et historiques de connexion établis par ledit prestataire, ainsi que des messages émis par la requérante pendant l’incident, et des explications données à la barre, qu’aucune panne n’a affecté le serveur en cause ; qu’un incident a bloqué la transmission de l’offre de la requérante pendant une durée d’une dizaine de minutes ; qu’à 17 heures 46, la transmission a repris normalement mais n’a pu être achevée avant l’heure limite ; que dès lors, la source des problèmes rencontrés par la requérante pour déposer son offre par voie électronique ne résulte pas d’une carence de la communauté ou de son prestataire ; que dès lors, c’est à bon droit que la communauté n’a pas retenu l’offre de la requérante qui n’a pas été déposée dans les délais ; qu’en l’absence de toute manquement de la part de la communauté, la requête ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que ces dispositions font obstacle aux conclusions de la SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE dirigées contre la communauté de l’agglomération dijonnaise qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE, à payer à
la communauté de l’agglomération dijonnaise la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE versera 1 000 (mille) euros à la communauté de l’agglomération dijonnaise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SOCIETE COMPUTACENTER FRANCE et à la communauté de l’agglomération dijonnaise.
Fait à Dijon, le 30 juin 2011.
Le juge des référés, Le greffier,
F. X L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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