Confirmation 7 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 févr. 2013, n° 11/21965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/21965 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 novembre 2011, N° 2003060637;2010091142 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS OPEN CASCADE c/ SAS DASSAULT SYSTEMES PROVENCE, SA DASSAULT SYSTEMES, SAS IBM FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 07 FEVRIER 2013
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/21965
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 novembre 2011 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2003060637 – 2010091142
APPELANTE
SAS OPEN CASCADE agissant en la personne de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN en la personne de Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Robert CORCOS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 010, plaidant pour la SCP FTP’ASSOCIES
INTIMÉES
SA DASSAULT SYSTEMES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
SAS DASSAULT SYSTEMES PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentées par Me Dominique MENARD de HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS, toque : J033
Assistées de Me Olivier BANCHEREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1752
SAS IBM FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE en la personne de Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Elodie SANTIAGO, avocat au barreau de PARIS, toque : J010, substituant Me Philippe GLASER, avocat au barreau de PARIS, toque J010
SA MP13 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 372
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur A X
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAGOURGUE- OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L29
Assisté de Me Alexandre RIOU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pierre-Edouard GONDRAN de ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : G 210
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire
Madame K L, Conseillère
Madame G H- AMSELLEM, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
XXX sont éditeurs et distributeurs de solutions logicielles dans le domaine de l’informatique graphique destinées au monde industriel, à savoir de la Conception Assistée par Ordinateur, de la Fabrication Assistée par Ordinateur et de l’Ingénierie Assistée par Ordinateur (CAO, FAO, IAO).
La société Open Cascade est une société de services, spécialisée dans le domaine de l’informatique et des technologies de communication. Elle exploite en open source le logiciel Cas.Cade, logiciel CAO. Elle a été créée par le groupe Matra Datavision en décembre 2000. Le 6 mars 2003, elle a été acquise par la société Principia Recherche Développement, filiale du Groupe Areva. Elle est présidée par le Groupe Euriware, filiale d’Areva.
La société XXX est la société venue aux droits de la société MDTVision (la société MDTV), anciennement dénommée Eads Matra Datavision.
La société MP13 est la société venue aux droits de la société EADS PROJ II, à laquelle MDTV a transféré le litige l’opposant aux sociétés Dassault Systèmes et XXX.
Le 10 février 1999, la société MDTV a cédé, par un protocole complété par un avenant du 8 avril 1999, aux sociétés Dassault Systèmes et XXX, divers logiciel dont les logiciels Power Fill, Power Blend et Power Morph, dont les fonctionnalités sont principalement utilisées dans le domaine de la modélisation et du traitement des surfaces. Dans le cadre de cet accord, la société MDTV a conservé la propriété du logiciel Cas.Cade, environnement de développement permettant notamment de maintenir et de faire évoluer les logiciels d’information graphique cédés. Une licence du logiciel Cas.Cade a été consentie aux sociétés Dassault Systèmes et XXX sous réserve de divers engagements de non-concurrence au bénéfice de ces dernières.
Le 20 décembre 1999, la société MDTV a publié sur Internet les codes source du logiciel Cas.cade. Les bénéficiaires de la licence, les sociétés Dassault, ont sollicité en référé l’interdiction de cette publication en estimant que cela portait atteinte aux droits réservataires cédés par la société MDTV et contrevenait aux engagements contractuels souscrits par cette dernière. Par une ordonnance du 31 décembre 1999, les parties ont été renvoyées à se pourvoir au fond. Le 10 décembre 2001, les sociétés Dassault Systèmes et XXX ont assigné devant le Tribunal de commerce Paris la société MDTV. Par un jugement du 1er avril 2003, le Tribunal de commerce de Paris a décidé que l’assignation était nulle.
Par acte du 11 août 2003, les sociétés Dassault Systèmes et XXX ont assigné les sociétés MDTVision et la société Eads Proj II en contrefaçon de logiciel et violation d’un engagement de non-concurrence. Après l’échec d’une tentative de médiation, les sociétés Dassault Systèmes et XXX ont appelé en intervention forcée la société Open Cascade, le 9 mai 2006. XXX font grief aux sociétés Compagnie XXX, Open Cascade et MP13 d’actes de contrefaçon de droits d’auteur et de violation d’engagements contractuels.
Par un jugement en date du 9 décembre 2008, le Tribunal de commerce de Paris avant dire droit, a désigné comme expert Monsieur X, aux fins d’être éclairé sur le périmètre des droits cédés aux sociétés Dassault Systèmes et XXX, ainsi que sur le contenu du logiciel et sur les préjudices allégués par celles-ci.
Monsieur X a également réalisé une mission de conseil privé en juin 2011 pour le compte de la société Haulotte dans le cadre du litige opposant cette dernière à la société Euriware, filiale de la société Areva.
Le 20 juillet 2012, le rapport a été rendu. Plusieurs incidents ont été portés devant le Juge en charge du contrôle des mesures d’instructions, deux visant à modifier la mission d’expertise initialement ordonnée, le troisième visant à voir récuser l’expert à la demande d’Open Cascade.
Par une ordonnance rendue le 29 novembre 2011, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal de commerce de Paris :
— dit mal fondée la demande de récusation de l’expert par Open Cascade et l’en a débouté,
— dit qu’en cas de nouvelle difficulté rencontrée par Monsieur l’Expert dans l’exécution de la mission telle qu’elle se présente désormais, il lui en sera référé en tant que juge chargé du contrôle des mesures d’instruction.
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2011 par la société Open Cascade contre cette ordonnance.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 8 novembre 2012, par lesquelles la société Open Cascade demande à la Cour de :
— déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur X et des sociétés Dassault Systèmes et XXX,
— prononcer la récusation de Monsieur X,
— infirmer l’ordonnance rendue par le Monsieur juge chargé du contrôle des mesures d’instruction le 29 novembre 2011,
— ordonner le remplacement de Monsieur X par tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner,
A titre subsidiaire,
— déclarer la demande de récusation présentée par la société Open Cascade,
— constater que Monsieur X est intervenu aux côtés de la société Haulotte pour l’assister dans la démonstration des griefs techniques allégués à l’encontre de la société Euriware,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction le 29 novembre 2011,
— dire et juger que la mission de conseil que Monsieur X a accepté contre les intérêts du Groupe Areva auquel appartiennent les sociétés Open Cascade et Euriware, met en cause son impartialité objective, l’empêchant de poursuivre sa mission d’expertise judiciaire.
La société Open Cascade soutient que les écritures de l’expert sont irrecevables car seul le demandeur à la récusation est partie à la procédure de récusation et le technicien, qui n’est pas partie à celle-ci, ne peut être représenté par un avocat et déposer des conclusions. Selon elle, Monsieur X a manqué à son devoir d’impartialité objective en se comportant comme une partie à l’instance en récusation bien qu’il n’en ait pas la qualité, en constituant délibérément avocat et en cumulant sa qualité d’expert judiciaire dans le litige l’opposant aux sociétés Dassault avec celle d’expert amiable pour la société Haulotte.
Elle affirme ensuite que les écritures des sociétés Dassault Systèmes et XXX sont irrecevables car la demande de récusation ne fait pas naître une véritable instance incidente à laquelle les parties au litige au fond pourraient intervenir, quand bien même y auraient-elles intérêt.
Elle fait par ailleurs valoir que la situation de conflit d’intérêts et le risque inhérent sont caractérisés et que de ce fait la demande de récusation devra être déclarée recevable.
Elle considère enfin que les motifs adoptés par le premier juge rejetant sa demande de récusation sont erronés car l’expert judiciaire en informatique dans deux affaires impliquant des sociétés du groupe Areva n’apporte pas la preuve de son indépendance tout en acceptant d’être le mandataire de l’adversaire d’une société du groupe Areva.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 23 novembre 2012, par lesquelles les sociétés Dassault Systèmes et XXX demandent à la Cour de :
— constater le caractère tardif de la demande de récusation formulée,
— dire et juger la société Open Cascade irrecevable en sa demande de récusation de l’Expert judiciaire désigné par le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2008,
— en conséquence, débouter la société Open Cascade de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Open Cascade à payer à chacune des sociétés Dassault Systèmes et XXX la somme de 15.000 euros, soit un total de 30.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
XXX considèrent que leurs conclusions sont recevables car leur refuser la possibilité de faire valoir leurs observations alors même qu’elles ont un intérêt manifeste et légitime reviendrait à bafouer non seulement le principe essentiel du contradictoire mais également le droit à un procès équitable.
Elles soutiennent ensuite que la demande de récusation est irrecevable en raison de son caractère tardif au motif qu’une demande de récusation doit être formée dans un délai d’un mois après la révélation de la cause de la récusation et non à partir de la décision de former une telle demande.
Elles font enfin valoir que la demande de récusation est infondée car il n’existe aucune circonstance particulière susceptible de jeter un doute sur l’impartialité du technicien et que l’assistance ponctuellement fournie par l’expert à la société Haulotte n’a eu aucune incidence sur le déroulement et le contenu de l’expertise judiciaire.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 22 novembre 2012, par lesquelles M. X demande à la Cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 novembre 2011 par M. le juge du Contrôle des Expertises du Tribunal de commerce de Paris,
— débouter la société Open Cascade de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Open Cascade à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient qu’il peut être représenté par un avocat et qu’il peut également déposer des conclusions car il a un intérêt légitime pour présenter ses observations dans la mesure où son impartialité est contestée, en vertu du principe du contradictoire.
Il fait enfin valoir que la demande de récusation n’est pas sérieuse en l’absence d’éléments de nature à mettre en cause son impartialité.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 28 novembre 2012, par lesquelles la société MP13 demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les mérites de l’appel soumis à la Cour, et sollicite la condamnation de tout succombant à lui porter et à lui payer à la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 avril 2012, par lesquelles la société XXX demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la Cour quant aux prétentions formées par la société Open Cascade tendant à la récusation de Monsieur X.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur X et des sociétés Dassault Systèmes et XXX :
Considérant qu’il est soutenu par la société Open Cascade que les écritures de Monsieur X sont irrecevables, dans la mesure où seul le demandeur à la récusation est partie à la procédure de récusation et où le technicien, qui n’est pas partie à celle-ci, ne peut être représenté par un avocat et déposer des conclusions
Considérant qu’en effet le technicien n’est pas partie à la procédure de récusation formée à son encontre, qu’il ne peut donc constituer avocat , ni former une quelconque demande, qu’en conséquence l’ensemble de ses conclusions seront déclarés irrecevables ; que toutefois, l’alinéa 2 de l’article 235 du code de procédure civile impose à la Cour de provoquer les observations de l’expert, que Monsieur X s’est présenté à l’audience de la Cour et a fait valoir ses observations par l’intermédiaire de son conseil, que dès lors la procédure de récusation est régulière.
Considérant que la société Open Cascade soutient que la demande de récusation ne fait pas naître une véritable instance incidente à laquelle les parties au litige au fond pourraient intervenir, quand bien même y auraient-elles intérêt, qu’elle sollicite, en conséquence, l’irrecevabilité des conclusions des sociétés Dassault Systèmes et XXX.
Considérant qu’en effet, seul le demandeur à la récusation de l’expert est partie à la procédure à l’exclusion des parties à l’instance au fond, qu’en conséquence, les conclusions des sociétés Dassault Systèmes et XXX devront être déclarées irrecevables, que toutefois aux termes de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que les sociétés Dassault Systèmes et XXX ont fait valoir leurs observations lors de l’audience devant la Cour, que dès lors la procédure de récusation est régulière.
Sur la recevabilité de la demande de récusation de l’expert :
Considérant que les sociétés Dassault Systèmes et XXX ont fait valoir lors de leurs observations à l’audience, que l’action en récusation de l’expert judiciaire, Monsieur A X, intentée par la société Open Cascade doit être déclarée irrecevable, en raison de la tardiveté de cette demande par rapport à la connaissance par Areva de la cause de récusation qu’elle allègue ; qu’elle avance que le service juridique de la société Areva, représentant la société Open Cascade dans le cadre des opérations d’expertise, a eu connaissance de la cause de récusation le 25 juillet 2011 à la suite d’une réunion contradictoire dans le cadre du différend entre la société Haulotte et la société Euriware, alors que la société Open cascade a introduit sa demande de récusation par une requête du 31 octobre 2011, soit trois mois après la révélation de la cause de récusation.
Mais considérant qu’aux termes de l’article 234 alinéa 2 du code de procédure civile la partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l’a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de récusation.
Que cette disposition a pour but de vider promptement les incidents relatifs à la récusation des experts judiciaires, que toutefois cette disposition ne doit pas faire échec au droit des parties de demander la récusation de l’expert désigné dans l’instance, qu’en conséquence il convient d’apprécier la diligence de la partie qui demande la récusation de l’expert, exigée par la disposition précitées, à partir de la date où cette dernière connaît effectivement la cause de récusation éventuelle, et non à partir du moment où elle était en mesure de la connaître.
Considérant qu’en l’espèce le service juridique de la société Areva était, en effet, susceptible de connaître le conflit d’intérêt qu’elle allègue à la suite d’un mail, du 26 juillet 2011, envoyé par Madame M N-O suite à une réunion qui s’est tenu en présence de Monsieur A X, dans le cadre du différend, alors non contentieux, opposant la filiale à 100 % d’Areva, Euriware, à la société Haulotte, Monsieur A X étant présent en qualité d’expert amiable de la société Haulotte ; que toutefois la représentante de la société Areva à cette réunion, Madame I J, n’avait pas connaissance de l’intervention de Monsieur A X dans le litige opposant les sociétés Dassault Systèmes et XXX, MP13, XXX, à la société Open Cascade ; qu’à la suite de cette réunion et de l’envoi de ce mail la société Areva ne connaissait pas la cause de récusation qu’elle allègue dans la présente instance.
Considérant que la cause de récusation a été révélée au service juridique de la société Areva à la suite d’une seconde réunion qui s’est tenue le 3 octobre 2011, en présence de Monsieur A X, dans le cadre du différend opposant la filiale à 100 % d’Areva, Euriware, à la société Haulotte, et à laquelle participait cette fois Madame Y Z qui avait connaissance de la désignation de Monsieur A X en qualité d’expert judiciaire, notamment, dans le litige opposant les sociétés Dassault Systèmes et XXX, MP13, XXX, à la société Open Cascade.
Considérant que le 3 octobre 2011, à la suite de cette réunion, Madame Y Z a envoyé un mail à Madame C D, dans lequel elle lui révèle que Monsieur X, expert technique de la société Haulotte est également expert judiciaire « dans deux expertises où Areva est partie », qu’il « s’est ainsi placé en situation de conflit d’intérêts ».
Considérant que la révélation de la cause de récusation est intervenue à cette date, que la société Open Cascade a déposé une requête en récusation devant le Tribunal de commerce de Paris le 31 octobre 2011, que le 8 novembre les parties étaient convoquées pour une audience le 22 novembre 2011.
Considérant, en conséquence, que la société Areva a introduit sa demande dès la révélation de la cause de récusation au sens de l’article 234 du code de procédure civile, que la recevabilité de la demande de récusation n’est pas contestée par ailleurs.
Considérant qu’il convient de déclarer recevable l’action en récusation intentée par la société Open Cascade.
Sur le bien-fondé de l’action en récusation :
Considérant que la société Open Cascade invoque, au soutien de sa demande en récusation de l’expert judiciaire, le renvoi de l’article 234 du code de procédure civile à l’article 341 du même code, qui définit les causes de récusation applicables aux techniciens, qu’elle fait valoir le caractère non limitatif de ces causes de récusation, eu égard aux exigences d’impartialité de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
Considérant que la société Open Cascade invoque en particulier l’impartialité objective, requise de la part de tout expert judiciaire, qui veut que les circonstances de l’intervention du technicien ne soient pas de nature à faire naître dans l’esprit des parties un soupçon légitime de partialité.
Qu’elle soutient que Monsieur A X, en cumulant la qualité de conseil privé de la société Haulotte dans une affaire alors non contentieuse l’opposant à la filiale Euriware de la société Areva, avec celle d’expert judiciaire, dans le litige opposant la société Open Cascade aux sociétés Dassault Systèmes a manqué au devoir d’impartialité, faisant naitre un soupçon légitime de partialité dans l’esprit des parties, qu’elle affirme qu’il n’est pas nécessaire qu’existe une concordance entre l’objet de la relation d’affaires et celui de l’expertise et que l’impartialité peut être critiquée sur la base d’une relation de l’expert avec une personne procéduralement tierce au litige.
Que la société Open Cascade produit à l’appui de cette argumentation un compte rendu de réunion en date du 26 juillet 2011 et un mail du 3 octobre 2011 dans lesquelles il apparaît que Monsieur A X défendait les intérêts de la société Haulotte en qualité de conseiller technique dans une affaire l’opposant à la filiale Euriware de la société Areva, qu’elle se fonde également sur le rapport établi par Monsieur A X pour la société Haulotte pour tenter de démontrer son parti pris à son encontre.
Mais considérant que si en effet, l’article 341 du code de procédure civile, qui définit les huit causes de récusation applicables aux juges et aux experts, n’épuise pas l’exigence d’impartialité requise de tout expert judiciaire, qu’en particulier l’exigence d’impartialité objective résultant de l’article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme s’impose aux juges et aux experts, qu’à cette fin les techniciens doivent, dans l’accomplissement de leur mission, veiller à ne pas créer dans l’esprit des parties un doute légitime sur leur impartialité.
Et considérant qu’un lien de subordination, qu’une proximité ou qu’un lien commercial et financier entre l’expert et l’une des parties à l’instance seraient effectivement de nature à créer dans l’esprit de l’autre partie un doute légitime sur l’impartialité de l’expert.
Qu’en l’espèce il n’est pas soutenu, ni même allégué, qu’un lien de ce type existe entre la société Haulotte, pour le compte de laquelle l’expert a effectivement pratiqué une mission d’expertise privée, et les sociétés Dassault ; que si, en effet, il n’est pas nécessaire qu’existe une concordance entre l’objet de la relation d’affaires et celui de l’expertise et que l’impartialité peut être critiquée sur la base d’une relation de l’expert avec une personne procéduralement tierce au litige, il appartient à la Cour de d’apprécier la légitimité du doute sur l’impartialité objective de l’expert qu’a pu créer la relation avec le tiers au litige.
Considérant que la seule intervention de l’expert dans une mission non contentieuse pour le compte d’une société qui n’est pas impliquée dans le litige opposant les parties à l’instance, et dans laquelle la société demanderesse à la récusation n’est impliquée qu’à titre indirect, par le truchement de la filiale de la société Areva représentante de la société Open Cascade à l’expertise judiciaire, n’est pas de nature à créer un doute légitime sur l’impartialité de l’expert, que le cumul par l’expert judiciaire de ces deux qualités ne saurait donc conduire à récuser l’expert pour manquement à son devoir d’impartialité objective.
Et considérant, en conséquence, que l’intervention de Monsieur X dans le différend entre la société Euriware et la société Haulotte, même pour le compte de cette dernière, ce qui n’est pas contesté, est sans incidence sur l’obligation d’impartialité objective qui s’impose à l’expert.
Considérant que le constat de ce qu’il ressort du rapport d’expertise que Monsieur X accomplissait une expertise pour le compte et dans l’intérêt de la société Haulotte, n’est pas contesté, mais ne démontre pas un parti pris à l’encontre des sociétés Dassault Systèmes, qu’il pas n’est pas de nature à constituer un manquement à l’exigence d’impartialité de Monsieur X, en l’absence de lien suffisamment direct entre la mission non contentieuse de l’expert pour la société Haulotte et la mission d’expert judiciaire dans le cadre de l’instance opposant les sociétés Dassault et Open Cascade ; que de plus, Monsieur X avait déjà déposé son rapport préalable, dans le cadre de la procédure contentieuse, au mois de juin 2011, date à laquelle sa mission non contentieuse a eu lieu, que dès lors les sociétés Dassault Systèmes ne sauraient imputer au cumul des missions de Monsieur X ce prétendu parti pris.
Considérant que la société Open Cascade soutient que Monsieur X a également manqué à son obligation d’impartialité objective en constituant avocat et en régularisant des écritures tant dans la procédure de récusation intenté dans le cadre de l’instance en récusation opposant la société Areva à la société Logica, ayant donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 13 septembre 2012, que dans le cadre de la présente procédure de récusation.
Mais considérant que si en effet l’existence d’un procès entre l’expert judiciaire et l’une des parties constitue une cause péremptoire de récusation sans qu’il y ait lieu de distinguer si le procès puise sa raison d’être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations d’expertise, toutefois, la régularisation de conclusions, même irrecevables, dans le cadre de l’instance en récusation par l’expert par ministère d’avocat ne caractérise par une telle cause de récusation, qu’en effet, Monsieur X a cru devoir régulariser des conclusions, que ces écritures seront déclarées irrecevables, mais que pour autant celles-ci ne sauraient fonder une récusation, dans la mesure où elles ne sont qu’une réponse motivée à sa mise en cause et ne sauraient lui donner la qualité de partie.
Considérant qu’il convient, en conséquence, de rejeter la demande de récusation présentée par la société Open Cascade.
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevables l’ensemble des conclusions de Monsieur X, et des sociétés Dassault Systèmes et XXX,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société SAS Open Cascade aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
E. DAMAREY C. PERRIN
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