Rejet 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 nov. 2024, n° 2300769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. B F, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable qu’il a formé à l’encontre de la sanction qui lui a été infligée le 28 septembre 2022 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Auxerre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a formé un recours administratif préalable ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’autorité qui a décidé le renvoi devant la commission de discipline ne disposait pas d’une délégation du directeur de l’établissement pour ce faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le président de la commission de discipline n’était pas valablement habilité à siéger ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits ne peuvent être qualifiés de tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’incompétence du président de la commission de discipline est inopérant ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, alors détenu à la maison d’arrêt d’Auxerre, a fait l’objet d’un compte rendu d’incident le 23 août 2022 au moment de la promenade. Par une décision du 28 septembre 2022, le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt d’Auxerre a prononcé une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire, avec sursis actif pendant six mois, en retenant qu’il avait provoqué un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement, faute du second degré. Le 7 octobre 2022, M. F a formé un recours administratif préalable contre la décision de sanction qui a été rejeté par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon le 31 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ». Aux termes de l’article R. 234-14 ce de code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise le 12 septembre 2022 par M. C, adjoint au chef d’établissement, qui disposait d’une délégation à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires en vertu d’un arrêté du 8 avril 2022 de M. E A, chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Auxerre, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne le 11 avril 2022. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du 28 septembre 2022 était présidée par M. G D, chef de détention, qui avait reçu délégation du chef d’établissement à cet effet par un arrêté du 8 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Yonne le 11 avril 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, en raison de l’incompétence de son président, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 232-5 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 15° De provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement () ». Aux termes de l’article R. 234-32 du même code : « Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. / Les sanctions collectives sont prohibées ». Enfin, aux termes de l’article R. 235-12 de ce code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré () ».
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. F, que celui-ci n’a pas prévenu la surveillante qui l’a accompagné à la bibliothèque vers 15 heures qu’il souhaitait participer à la promenade de 15 h 30 et que, voyant les autres détenus se rendre en promenade, il a appelé pour qu’on lui ouvre. M. F ne conteste pas sérieusement avoir crié alors que deux surveillants ont indiqué l’avoir entendu crier à plusieurs reprises, comme cela ressort du compte rendu d’incident et des observations consignées pour la journée du 23 août 2022. M. F a d’ailleurs reconnu lui-même lors de la procédure disciplinaire qu’il devait s’exprimer suffisamment fort pour être entendu à un autre étage. Alors même que M. F, qui a demandé à se rendre à la bibliothèque à 15 heures, ne pouvait se rendre en promenade quelques minutes plus tard dès lors que le surveillant ne le lui a pas proposé, cela ne justifiait en aucun cas de perturber les mouvements de promenade par des cris insistants. Comme l’a relevé le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, qui ne s’est pas fondé sur ces faits, l’existence de coups donnés dans la porte ne ressort pas des pièces du dossier. Néanmoins, en retenant que les cris de M. F au moment des mouvements de la promenade constituaient, même en l’absence de coups donnés dans la porte, du tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement, le directeur interrégional n’a pas inexactement qualifié les faits. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés.
9. Compte tenu de la faute commise et de ses antécédents disciplinaires, M. F n’est pas fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre, dont le quantum est de cinq jours de cellule disciplinaire assortis du sursis total, est disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans la fixation du quantum de la sanction doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Urbanisme ·
- Sécurité publique ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Nuisance ·
- Inopérant ·
- Maire ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Notation ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Financement ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Dématérialisation ·
- Prélèvement social ·
- Virement ·
- Pénalité ·
- Imposition
- Logement social ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Urgence ·
- Caractère
- Dette ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Métropole ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Conseil
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Site
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Isolement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande d'aide ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Document ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Informatif ·
- Courrier ·
- Agence régionale ·
- Etablissements de santé ·
- Auteur ·
- Rhône-alpes ·
- Sollicitation ·
- Excès de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.