Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 29 nov. 2024, n° 2403078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. D C et
Mme B C demandent au tribunal d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 5 juillet 2024 ayant refusé la demande d’autorisation d’instruction en famille pour leur fille A au titre de l’année scolaire 2024-2025 et ayant ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire.
Ils soutiennent que :
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la situation propre de leur enfant, qui présente des particularismes, justifie d’adapter son instruction à travers un projet pédagogique qui comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés à ses capacités.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont demandé l’autorisation d’instruire en famille leur fille A, née le 21 novembre 2020, au titre de l’année scolaire 2024-2025. Par une décision du 5 juillet 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne a refusé d’accorder cette autorisation et a ordonné la scolarisation de l’enfant dans un établissement scolaire public ou privé au titre de cette année scolaire. Le 30 août 2024, la commission académique de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme C. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission de l’académie de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. et Mme C vise les dispositions pertinentes du code de l’éducation dont elle fait application, notamment son article L. 131-5. Elle indique que le projet pédagogique, fondé sur le recours à un organisme d’enseignement à distance, ne propose pas d’individualisation ou d’adaptation qui répondrait à la situation décrite, outre que le bilinguisme ne saurait définir à lui seul une situation propre à l’enfant. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. () ». Aux termes de l’article R. 131-11-5 de ce code : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / d) Le cas échéant, l’identité de tout organisme d’enseignement à distance participant aux apprentissages de l’enfant et une description de la teneur de sa contribution ; / 2° Toutes pièces utiles justifiant de la disponibilité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant ; / 3° Une copie du diplôme du baccalauréat ou de son équivalent de la personne chargée d’instruire l’enfant. Le directeur académique des services de l’éducation nationale peut autoriser une personne pourvue d’un titre ou diplôme étranger à assurer l’instruction dans la famille, si ce titre ou diplôme étranger est comparable à un diplôme de niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ; / 4° Une déclaration sur l’honneur de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ".
5. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
6. Telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation qui prévoient la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif » impliquent que l’autorité administrative contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Il ressort du projet pédagogique présenté par M. et Mme C qu’ils ont entendu justifier la situation propre à leur enfant par ses besoins en termes de rythme d’apprentissage, selon une approche « kynesthésique », avec la promotion du bilinguisme. En outre, les requérants, qui se prévalent d’une instruction en famille antérieure de leur enfant, ainsi que des conclusions favorables du contrôle pédagogique réalisé en février 2024, font valoir que le projet d’instruction comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés et que les capacités du responsable en charge de l’instruction sont justifiées. Toutefois, les autorisations d’instruction en famille sont délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, et la circonstance qu’une autorisation ait précédemment été octroyée ne permet pas, en soi, d’établir que l’instruction en famille est la forme la plus conforme à l’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une scolarisation de la jeune A dans un établissement d’enseignement, qui ne peut être regardée comme portant, en elle-même, atteinte à son intérêt supérieur, serait de nature à nuire à son épanouissement. Enfin, le bilinguisme et les besoins de l’enfant en termes de rythme d’apprentissage, tels qu’exposés dans le projet pédagogique, ne permettent pas de caractériser l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant un projet pédagogique d’instruction en famille par dérogation au principe de l’instruction dans un établissement d’enseignement public ou privé, lequel est en mesure de prendre en compte de telles considérations générales et fréquentes chez des enfants âgés de trois ans. Par suite, le recteur de l’académie de Dijon a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, fonder le refus d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 30 août 2024 par laquelle la commission académique de Dijon a rejeté le recours préalable qu’ils ont formé à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Yonne du 5 juillet 2024.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B C ainsi qu’à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024.
La rapporteure,
V. E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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