Infirmation 13 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 déc. 2016, n° 15/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01662 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 7 septembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01662 ARRÊT N° 16/484
Code Aff. : FD/MJD
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de
SAINT DENIS en date du 07 Septembre 2015, XXX
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2016 APPELANTE : Madame I X
XXX
XXX
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/002980 du 01/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE : SARL Z OCEAN INDIEN
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Vincent remy HOARAU de l’AARPI HPH AVOCATS ASSOCIES,
avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2016 en audience publique, devant M N Vice-présidente placée à la Cour d’Appel de Saint Denis chargée d’instruire l’affaire, assistée de Marie Josette DOMITILE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 DECEMBRE 2016;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Conseiller : M N
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 DÉCEMBRE 2016
LA COUR : FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant déclaration reçue le 11 septembre 2015, Madame I X a interjeté régulièrement appel d’un jugement rendu le 07 septembre 2015, par le conseil de prud’hommes de SAINT DENIS de la Réunion, section Activités diverses, dans une affaire l’opposant à la société Z OCEAN INDIEN (nouvellement dénommée MAGENTIS OCEAN INDIEN), cette décision lui ayant été notifiée par voie postale le 8 septembre 2015, l’accusé de réception ayant été signé le 17 septembre 2015.
L’affaire a été enrôlée au répertoire général sous le n° 15/01662.
*
**
Madame I X a travaillé trois mois à compter du 22 juin 2009 en qualité de secrétaire au sein de la SARL Z OCEAN INDIEN, en qualité de collaborateur intérimaire.
Elle était embauchée par cette société, spécialisée dans le montage de dossiers de défiscalisation, à compter du 21 septembre 2009, par contrat à durée indéterminée du 07 septembre 2009, en qualité de responsable administrative, avec un statut assimilé cadre au coefficient 450 position 3.2 de la convention collective SYNTEC applicable, pour une rémunération brute mensuelle de 2.600 euros.
Elle faisait l’objet d’un avertissement par courrier du 10 janvier 2011 notifié le 24 janvier 2011, puis était convoquée par courrier du 03 février 2011 à un entretien de licenciement initialement prévu le 17 février 2011, reporté au 07 mars 2011, et licenciée par courrier daté du 15 mars 2011.
Contestant cette mesure, elle saisissait le 04 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de SAINT DENIS de diverses demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail.
Par la décision déférée, la juridiction prud’homale a :
— dit que le licenciement de Madame I X est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence Madame I X de toutes ses demandes, et mis les dépens à sa charge,
— débouté la SARL Z OCEAN INDIEN de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 22 avril 2016, Madame I X sollicite que la Cour :
— annule pour défaut de motivation le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juge son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société MAGENTIS OCEAN INDIEN à lui verser les sommes de:
* 30.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
* 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard pris dans la remise de documents de fin de contrat
* 3.000,00 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions et pièces déposées au greffe le 29 août 2016, la SARL MAGENTIS OCEAN INDIEN (ex Z OI demande la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et l’octroi d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ayant développé oralement leurs écritures auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION : – sur la nullité du jugement déféré :
L’appelante expose que la décision déférée méconnaît les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, selon lesquelles ' le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. '
Il résulte de la lecture du jugement frappé d’appel que l’énoncé des différents chefs de demandes des parties est repris avant l’exposé des faits et que les dires et prétentions des parties, s’ils ne mentionnent pas expressément les dates des conclusions, les résument succinctement ce qui répond aux exigences du texte précité. En revanche, concernant plus précisément le fond du dossier, c’est à dire la contestation du bien fondé du licenciement et par voie de conséquence des demandes indemnitaires y afférentes, les premiers juges procèdent par affirmations sans se référer aux moyens développés par les parties ni aux pièces communiquées au soutien de leurs prétentions, et ce, en méconnaissance des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile précité, prescrites à peine de nullité en application de l’article 458 du même code.
Par conséquent, la Cour annule la décision déférée pour défaut de motivation, ce qui ne l’empêche pas d’examiner à nouveau, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, l’ensemble des demandes présentées par les parties.
— sur le licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe définitivement les limites du litige, justifie ainsi la rupture du contrat de travail :
' Nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse, et les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Dans un premier temps, les éléments qui vous ont été reprochés lors de votre avertissement du 10 janvier 2011 :
— les dossiers de subventions ne sont toujours pas solutionnés, ce qui représente un montant de 76.499,64 € et ce, malgré nos différents échanges. Le premier dossier date du 2 décembre 2009, le dernier du 22 janvier 2010 ;
— l’absence d’envoi des demandes de prélèvement de TVA sur les loyers facturés aux banques de nos clients. La date limite de réception de ces documents aurait du être autour du 5 janvier, pour des prélèvements à échéance 10 janvier. Je vous rappelle que nous allons devoir payer ces TVA en l’absence de paiement par les locataires ;
— le retard dans le paiement des dossiers, ce qui entraîne un mécontentement des fournisseurs et une image néfaste de notre groupe. A titre d’exemple récent, le dossier BARRET sur la SNC BUDELLI 115 déposé pour le traitement le 27/12 en vue d’une signature client le 3/01/2011, a été retrouvé sur votre bureau le 3 janvier non traité, alors qu’il était complet ;
— l’absence d’envoi de pièces originales sur la totalité de l’année 2010 ! Le département Gestion des Contrats à Paris est en attente de plusieurs dizaines de dossiers depuis le début 2010…
— le manque de suivi des impayés de TVA, nous attendons toujours des réponses concernant certains locataires ;
— une rédaction inacceptable de vos écrits professionnels. En effet, il est intolérable d’adresser des mails de la nature de celui du 11 décembre 2010.
Après la date du 10 janvier 2011, nous avons constaté de nouveaux manquements à vos fonctions :
— nous avons constaté de nouveau que vous n’aviez pas envoyé certaines pièces à vos interlocuteurs situés à Paris, notamment les chèques de tva locative qu’E B vous avez remis ; – nous avons perdu plusieurs courriers car vous n’avez pas apposé le nom de ma société sur la boîte aux lettres, alors que la société avait déménagé au mois d’août 2010 (nous nous en sommes rendus compte lorsque certains courriers sont revenus au siège social du Groupe à Paris, notamment la carte grise d’un locataire à faire modifier par Renault Trucks).
Vous n’avez pas non plus mis en place de suivi de courrier puisqu’G H est revenu du Crédit Moderne avec de nombreux courriers retournés chez eux avec le motif ' N’habite plus à l’adresse indiquée ' ;
— nous avons eu à déplorer un nouveau manque de suivi administratif de vos dossiers, notamment une demande reçue par mail le 11 janvier 2011 de la société Cotrans que vous n’avez pas traitée.
Ce genre de comportement entraîne inévitablement une détérioration de l’image de notre société ;
— enfin, nous avons observé un comportement déplacé, et une réaction tout à fait excessive de votre part le 17 février 2011 : lorsqu’E B a appelé C D, cette dernière a pu constater par elle-même dans le combiné que vous hurliez littéralement.
Vous vous étiez emportée car E B vous avait simplement demandée si vous aviez ramené des dossiers.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera à la réception de cette lettre, cependant nous vous dispensons de venir travailler jusqu’à la fin de votre préavis. '
Bien que l’employeur n’ait pas qualifié dans sa lettre de licenciement la nature des manquements de la salariée, il convient de constater à la lecture desdits manquements, que l’employeur reproche à Madame X pour l’essentiel son insuffisance professionnelle et s’est donc situé sur le terrain du licenciement pour cause personnelle non disciplinaire, ainsi qu’une faute liée au comportement qui revêt quant à elle un caractère disciplinaire.
Le licenciement motivé par une insuffisance professionnelle constitue une cause légitime de licenciement à condition de reposer sur des éléments concrets et non sur une appréciation purement subjective de l’employeur.
Il appartient par ailleurs à l’employeur, qui s’est engagé dans une procédure disciplinaire et entend se prévaloir d’une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement, d’en rapporter la preuve.
Pour établir la réalité des griefs tirés d’une insuffisance professionnelle, la société Z OI invoque :
— la perte de chèques de TVA locative ou la transmission tardive de chèques au siège de Paris par la salariée,
— l’absence de gestion du suivi courrier par la salariée,
— un courriel du 11 janvier 2011 non traité par la salariée.
L’appelante rétorque que l’employeur ne démontre par aucun élément matériel les manquements reprochés qu’elle conteste, et que par ailleurs, la désorganisation et le retard dans le suivi administratif des dossiers ne saurait lui être imputé par son employeur, puisque relevant du manque de personnel (absence de secrétariat administratif depuis le départ des deux assistantes en 2009) et de sa surcharge de travail, devant pallier aux carences du service commercial pour compléter les dossiers.
Il ressort de la lecture des pièces communiquées que :
— le cabinet de défiscalisation Z OI sis à la Réunion comprenait notamment une responsable administrative en la personne de Madame X et un responsable commercial en la personne d’E B (outre un autre responsable commercial (') à Maurice en la personne de Maurice Y), sans lien hiérarchique mis en évidence entre ces personnels, et sans que l’employeur n’ait jugé utile de produire aux débats un quelconque organigramme ni les fiches de poste permettant de connaître précisément la répartition des missions entre ces responsables, la comptabilité et validation des dossiers complets se faisant par le siège à Paris,
— il est démontré par les mails transmis en date du 12 mars 2010 par Monsieur B au directeur de la société Monsieur A (pièce 23 appelante) que Madame X se trouvait à cette date faire le travail de deux personnes ('Louisiane et Manon') en plus de son propre travail et qu’il était en outre envisagé qu’elle fasse le travail de Monsieur Y (commercial à Maurice malade), ' au détriment de l’administratif ',
— il est démontré par les mails de nature conflictuelle échangés en date du 11 décembre 2010 entre Monsieur B et Madame X que cette dernière reprochait au premier de ne pas monter (ou faire établir par ses employés commerciaux) des dossiers complets, ce qui lui imposait du travail supplémentaire étranger à ses fonctions et retardait d’autant le contrôle administratif des dossiers et leur transmission à Paris pour validation et paiement, Madame X ayant avisé le même jour sa hiérarchie à Paris (ses pièces 30 et 31) des problèmes affectant les dossiers en raison des procédures non respectées par le service commercial,
— la perte ou transmission tardive des chèques de TVA locative, contestés par la salariée, n’est démontrée par aucun élément matériel produit par l’employeur, le reproche ayant été établi en janvier 2011 sur la foi des seuls dires de Monsieur B, responsable commercial avec lequel la salariée se trouvait d’évidence en conflit sérieux depuis un mois pour avoir dénoncé les carences de son service commercial,
— de même, le manque de suivi courrier, consistant en l’absence de mention de la société sur la boîte aux lettres, n’est démontré par aucun élément matériel produit par l’employeur alors qu’il est contesté par la salariée, et ne repose que sur le témoignage de ce même Monsieur B,
— concernant le transfert tardif du courrier (par changement d’adresse à la Poste), il est justifié par la salariée par le fait qu’elle n’avait pas procuration pour y procéder, sans être contredite sur ce point par son employeur,
— le traitement tardif du mail urgent de la société COTRANS, lui-même contesté par la salariée, n’est démontré par aucun élément matériel ou testimonial produit par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les négligences invoquées (perte de chèques, mauvais suivi administratif…) sont en l’état insuffisamment démontrées et qu’au surplus, s’il est patent que des difficultés de gestion étaient bien apparues en 2010-2011, l’employeur est défaillant à démontrer qu’elles étaient directement imputables à Madame X et aux problèmes de compétence ou de sérieux de cette dernière (au demeurant jamais évoqués depuis son embauche en 2009 avant janvier 2011) et non aux carences de personnel et d’organisation de la filiale sise à la Réunion, voire aux négligences d’autres personnels, dont le responsable commercial mis en cause par la salariée auprès de son employeur, la mésentente entre les deux responsables à compter de décembre 2010 marquant le point de départ des reproches de son employeur et constituant d’évidence le véritable motif du licenciement.
Concernant la faute de la salariée retenue pour justifier son licenciement sur un motif disciplinaire, consistant en un comportement déplacé de la salariée en date du 17 février 2011, force est de constater qu’elle se rapporte à une altercation, non contestée par la salariée, que cette dernière a eu avec son collègue Monsieur B alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail pour son entretien de licenciement, annulé et reporté à son insu par l’employeur, et que ce dernier exigeait d’elle qu’elle remette les instruments de son travail (clés, dossiers…) sans justifier de délégation de l’employeur pour ce faire.
Compte tenu du contexte de conflit professionnel déjà évoqué opposant ces deux salariés, ce comportement isolé (le mail du 11 décembre 2010, que l’employeur a reproché à la salariée de lui avoir adressé dans l’avertissement du 10 janvier 2011, ne présentant quant à lui à sa lecture aucun caractère injurieux dans sa rédaction et son envoi ne pouvant être considéré comme ' intolérable ' tel que relevé, la salariée cherchant maladroitement mais légitimement à cette période à alerter sa direction des difficultés locales d’organisation) reproché à la salariée ne présentait pas un caractère suffisamment sérieux pour qu’une mesure de licenciement disciplinaire soit envisagée à ce titre.
L’ensemble des griefs allégués démontrent ainsi que tant la faute disciplinaire que l’insuffisance professionnelle invoquées n’était pas suffisamment prouvées, ni sérieuses et pertinentes pour asseoir un licenciement qui doit, en conséquence, être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à l’octroi d’une indemnité qui, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressée et des éléments du dossier, est fixée par la cour à la somme de 11.500 euros.
— sur le préjudice distinct :
Madame X expose qu’alors qu’elle était allée bien au-delà de ses obligations contractuelles, palliant personnellement aux carences de personnels et allant jusqu’à l’épuisement pour satisfaire son employeur, elle a été licenciée de manière vexatoire et humiliante, se voyant injustement reprocher son insuffisance professionnelle après avoir fait l’objet d’une mise à pied déguisée.
L’employeur s’oppose à la reconnaissance d’un préjudice distinct en soutenant que l’employée a effectivement été dispensée d’exécuter son travail avec maintien de sa rémunération, dans l’attente de son entretien de licenciement, puis dispensée d’exécuter son préavis, ce qui constitue de légitimes prérogatives de l’employeur, et non d’une mise à pied déguisée tel qu’allégué, la faute grave n’ayant jamais été invoquée par ses soins, et ce alors que la perte de dossiers était reprochée.
Il relève en outre que la salariée ayant été en congé maladie du 09 février au 31 mars 2011, elle n’a de ce fait subi aucune atteinte à son image ensuite de la procédure de licenciement mise en oeuvre à son encontre.
Force est de constater au vu de l’ensemble du dossier et tel que justement relevé par l’employeur, que Madame X ne démontre en l’état aucun préjudice moral distinct de celui déjà intégralement réparé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée. Elle sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
— sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat :
La salariée sollicite à ce titre une somme de 3.000 euros, expliquant que son employeur lui ayant transmis tardivement ses documents de fin de contrat de travail, et notamment l’attestation Pôle Emploi, elle n’a pu percevoir de ce fait les allocations chômage qu’avec du retard, en ayant été privée de mai à octobre 2011.
L’employeur explique en défense qu’il a bien envoyé lesdits documents à l’adresse de la salariée, puis envoyé une deuxième fois sur réclamation de la salariée, estimant que la non délivraison par la Poste ne lui serait pas imputable de ce fait.
Il soutient en outre que les documents lui ont été envoyés par mail dès le 31 juillet 2011 suite à sa réclamation.
Il ressort des pièces produites aux débats par les parties qu’alors qu’elle a été licenciée en date du 15 mars 2011 et que son reçu pour solde de tout compte et autres documents légaux ont été établis au 24 mai 2011, la salariée n’en a été destinataire qu’en septembre 2011, la lettre initiale envoyée en recommandé le 27 mai 2011 par l’employeur ne lui étant pas parvenue suite à une anomalie concernant le numéro de voie, dans l’adresse mentionnée par l’employeur sur l’enveloppe comme étant 'XXX', alors qu’il ressort des documents de fin de contrat que la bonne adressé était XXX.
Cette erreur d’adressage étant imputable à la négligence de l’employeur et ayant causé un préjudice à la salariée, consistant dans le retard de l’ouverture de ses droits aux ASSEDICS, il lui sera alloué en réparation la somme de 800 euros.
— sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée sollicite la réparation du préjudice découlant d’une exécution déloyale de travail de la part de son employeur qui l’aurait surchargée de travail jusqu’à l’épuisement et alors qu’il la savait fragilisée par une dépression ensuite du décès de son fils (assassiné en 2006) et par une maladie (cancer de l’utérus).
A l’appui de ses prétentions, elle produit notamment :
— un certificat d’accident de travail en date du 16 octobre 2010 et sa prolongation jusqu’au 20 octobre 2010 par certificat du 16 octobre 2010 (ses pièces 4 et 5), attestant d’une difficulté à mobiliser les poignets et la main droite,
— un certificat d’arrêt de travail en date du 09 février 2011 jusqu’au 25 février 2011 prolongé jusqu’au 17 mars 2011 par certificat médical du 25/02/2011 (ses pièces 8 et 11).
En défense, l’employeur indique qu’il ne connaissait pas l’état de santé de la salariée (hormis une douleur au poignet), les arrêts de travail ne mentionnant pas leur cause médicale et étant consécutifs à la procédure de licenciement.
En l’espèce, force est de constater que la salariée soutient, sans le démontrer, que l’employeur aurait était avisé de sa fragilité psychologique ensuite de problèmes de santé (cancer) et familiaux. Par ailleurs, s’il est acquis que Madame X avait assumé du travail supplémentaire courant 2010 ensuite de l’absence de personnels administratifs, il n’est pas plus démontré que l’épuisement professionnel qu’elle allègue soit réel, ni qu’il soit à l’origine des certificats médicaux produits par ses soins, ces derniers faisant état de problèmes à la main ou lui ayant été prescrits alors que la procédure de licenciement litigieuse avait déjà démarré.
Elle devra donc être déboutée de ce chef de demande insuffisamment justifié en l’état.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
La société intimée, qui succombe en cause d’appel, devra supporter conformément à l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens de 1re instance et d’appel dont il est fait masse, ce qui interdit de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront à l’appelante au titre de la 1re instance et de l’appel ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
La Cour confirme la décision des premiers juges qui ont laissé les dépens de première instance à la charge des parties.
PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
ANNULE le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de SAINT DENIS le 07 septembre 2015 ;
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Madame I X par la SARL MAGENTIS OCEAN INDIEN (ex Z OI) est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL MAGENTIS OCEAN INDIEN (ex Z OI) à payer la somme de 11.500,00 euros (onze mille cinq cents euros) à Madame I X à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Madame I X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct ;
CONDAMNE la SARL MAGENTIS OCEAN INDIEN (ex Z OI) à payer la somme de 800,00 euros (huit cents euros) à Madame I X à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la transmission tardive des documents de fin de contrat de travail ;
DÉBOUTE Madame I X de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SARL MAGENTIS OCEAN INDIEN (ex Z OI) à payer à Madame I X la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel ;
CONDAMNE la SARL MAGENTIS OCEAN INDIEN (ex Z OI) aux dépens de 1re instance et d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Madame I X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Christian FABRE, Président, et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
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