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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 févr. 2025, n° 2404252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la commune de Torcy, représentée par Me Haize et Me Fresko, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les causes et origines des désordres affectant l’école primaire Champ Cordet, dont la rénovation a été réalisée en exécution d’un marché public en 2016 ;
2°) de mettre à la charge de la SAS Secobat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Torcy soutient que :
— en 2016, elle a attribué le lot n°5 « étanchéité » du marché de travaux pour la réimplantation du pôle restauration et l’amélioration énergétique de l’école primaire Champ Cordet à la SAS Secobat ;
— la réception sans réserve des travaux a été prononcée le 29 juin 2018 ;
— dans les années qui ont suivi, des désordres sont apparus, notamment des fuites importantes au niveau des plafonds des six classes de l’école élémentaire, du bureau de la direction, du préau et de la salle de motricité ;
— le diagnostic étanchéité réalisé le 24 avril 2024 a permis de constater visuellement une trentaine de désordres dont des infiltrations affectant les toitures hautes de l’école, un vieillissement prématuré de la membrane d’étanchéité, des microfissures et des déchirures, l’expert a dès lors préconisé la réfection des complexes d’étanchéité ;
— le 15 novembre 2024, elle a adressé à la SAS Secobat une demande en vue de trouver une solution amiable au différend les opposant ;
— en l’absence de réponse à cette demande, l’organisation d’une expertise est nécessaire afin de déterminer les causes et origines des désordres avant l’engagement de tous travaux de reprise.
Le 10 janvier 2025, le juge des référés a mis en demeure la SAS Secobat de produire ses observations dans un délai de quinze jours en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces de procédure qui établissent que la requête a été notifiée à la SAS Secobat, qui n’a pas produit de mémoire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Les faits relatés par la commune de Torcy sont de nature à justifier la mesure d’instruction demandée. En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise contradictoire aux fins et conditions définies dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Secobat une quelconque somme au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de la commune de Torcy et de la SAS Secobat.
Article 2 : M. B A, demeurant 10 Rue Michelet à Saint-Etienne (42000) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres d’étanchéité affectant l’école primaire Champ Cordet, sise Allée des écoles à Torcy (71210), en indiquant leur date d’apparition ;
2°) décrire les désordres et malfaçons constatés et en indiquer la nature et l’importance en précisant s’ils étaient apparents ou non au moment de la date de réception, s’ils ont fait l’objet de réserves et dans l’affirmative si ces réserves ont été levées ; réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) se prononcer sur l’origine, les causes et les conséquences des désordres (non conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre, utilisation dans des conditions non conformes à ce qui était contractuellement prévu, environnement extérieur de l’ouvrage ) et donner son avis sur le point de savoir à qui, parmi les intervenants au marché, ils peuvent être imputés et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
4°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
5°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d’expertise de son objet, le rapport de l’expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu’il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s’il a réglé le montant et l’attribution de la charge des frais d’expertise. Faute pour les parties d’avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d’expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l’article R. 621-11 et à l’attribution de leur charge par application de l’article R. 621-13.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un sous format numérique via l’application Transfertpro : https://send.transfertpro.com/ en sélectionnant comme destinataire le mail : expertises.ta-dijon@juradm.fr et l’autre sous format papier, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions de la commune de Torcy est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Torcy, à la SAS Secobat et à M. B A, expert.
Fait à Dijon le 6 février 2025.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240425
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