Infirmation partielle 27 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 avr. 2007, n° 05/08439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/08439 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 17 février 2005, N° 04/03863 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRÊT DU 27 Avril 2007
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/08439
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Février 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS RG n° 04/03863
APPELANTE
HYPO D E F INTERNATIONAL AG venant aux droits de la société HYPO D E CAPITAL FRANCE SA
11 rue Saint-Georges
XXX
représentée par Me Anne-Elisabeth COMBES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Isabelle PONTAL, avocat au barreau de NANTERRE, toque : NAN 72
INTIMÉ
Monsieur Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Murielle CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1194 substitué par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1194
PARTIE INTERVENANTE :
ASSEDIC DE L’EST FRANCILIEN
XXX
XXX, représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Brigitte BOITAUD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
Monsieur Philippe LABRÉGÈRE, Conseiller
Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière : Mademoiselle A B, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Daniel FONTANAUD, Conseiller
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente et par Mademoiselle A B, greffière présente lors du prononcé.
Monsieur Y Z, engagé par la succursale française de la société Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (HVB Paris) à compter du 16 octobre 1998 en qualité de gestionnaire immobilier, dont le contrat de travail a été transféré en dernier lieu à la société HVB REC France, a été licencié par lettre du 5 novembre 2003:
' … nous avons constaté, ces derniers temps, que vous utilisiez de manière dévoyée l’outil informatique mis à votre disposition.
Plusieurs sondages informatiques ont ainsi mis en évidence des visites aussi nombreuses que fréquentes sur des sites Internet sans rapport avec l’exercice de vos fonctions (notamment Abcbourse, Bics, E-cortal, Boursorama et plusieurs sites à contenu pornographique).
Vous n’ignorez pas que ces agissements sont contraires aux règles de l’entreprise relatives à l’utilisation de l’outil informatique et qu’ils mettent en péril le fonctionnement même du système informatique de la banque…'
Par jugement du17 février 2005 le conseil de prud’hommes de Paris a notamment condamné la société HYPO D E CAPITAL France à payer à X
28 982 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société HYPO D E CAPITAL France en a relevé appel.
Pour les moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions reprises oralement et visées le 12 mars 2007.
* *
*
Sur la rupture
Si la visite par le salarié des sites du réseau internet par le matériel informatique de l’entreprise à des fins personnelles ne saurait constituer un droit pour les salariés, cet usage est toléré dans les limites du raisonnable et ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, le règlement interne de juin 2001 édicte les règles d’utilisation par le personnel des PC et des systèmes informatiques et précise notamment que ' Pour des raisons de sécurité et afin de garantir l’intégrité du réseau interne de la banque, il est expressément interdit d’accéder à des sites Internet (Web) à partir de postes connectés à tous réseaux internes de la banque n’ayant aucun lien direct avec un besoin professionnel'. Il y est également indiqué que le respect des directives énoncées 'sera vérifié régulièrement par l’auditeur interne. Toute violation de ces directives, relavées par l’auditeur interne ou par l’un des membres du Service Informatique, sera signalée à la Direction et pourra être sévèrement sanctionnée'
Un avertissement a été notifié à X le 4 mars 2002 en ces termes ' malgré la distribution d’un règlement interne sur l’ informatique , plusieurs mails expliquant et interdisant l’utilisation d’internet à titre privé ainsi que l’ouverture de fichiers attachés de provenance inconnue, nous avons constaté à plusieurs reprises que tu ne respectes pas ces consignes. Dernièrement ta boîte mail a été infectée à nouveau par un virus et depuis une semaine le serveur internet est inutilisable à cause d’un virus provenant d’une ou de plusieurs pages d’internet que tu as chargé. (je ne rentre pas dans les détails en ce qui concerne le caractère des pages internet chargée par toi ).ceci est inacceptable.
… je te donne un avertissement et je te demande une dernière fois de respecter les consignes du service informatique et du Directoire… les virus informatiques représentent un danger important au niveau de la fonctionnalité de l’entreprise. La non utilisation de l’internet actuellement est une contrainte importante. La remise en état porte un coût non négligeable.'
Par une note d’information au personnel du 27 mars 2002 la direction déplorait un non respect de ses directives, rappelait les règles d’usage du réseau internet, de leur contrôle et des sanctions: ' … de graves problèmes sont survenus sur notre serveur Proxy (Internet) à la suite du non respect des consignes d’utilisation d’internet (consultations sensibles et non professionnelles). De grands efforts ont été déployés afin de rétablir la situation. Nous avons dû investir beaucoup de temps et d’argent pour la réinstallation d’un nouveau serveur, dont l’accès a, pour le moment, volontairement été limité.
Cependant… la Direction a décidé de ne pas pénaliser, à la suite de cet incident, l’ensemble du personnel… L’usage d’Internet doit rester strictement professionnel. Seul l’accès à des sites tels que Novacy, comptes bancaires, pages jaunes, horaires train/avion peut être toléré, dans le cadre toutefois d’une utilisation raisonnable.
Un historique de l’ensemble des sites visités pourra à tout moment être consulté à la demande des auditeurs internes ou de la Direction…'
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que X était suffisamment avisé des règles internes précises et réaffirmées limitant l’utilisation des services Internet ainsi que des modalités de contrôle de leur respect par l’employeur . Ces règles justifiées par les exigences de sécurité et du bon fonctionnement du réseau, étaient conformes aux intérêts légitimes de l’entreprise. Le mode de contrôle dont le salarié était avisé, était licite.
Cet usage abusif de la connexion internet pour visiter des sites non professionnels par le matériel de l’entreprise, établi par un moyen licite de sondages réalisés, sur le serveur, par le service informatique à la suite d’une saturation du réseau, était bien le motif du licenciement. Ce motif réel et sérieux, pour lequel X avait déjà eu un avertissement dont il n’a pas tenu compte, justifiait le licenciement. Le jugement est infirmé en ce sens.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni à la demande de remboursement des allocations chômage présentée par l’Assedic.
Sur l’indemnité de licenciement
X ayant été licencié pour motif disciplinaire, il a droit à la seule indemnité légale de licenciement, égale à 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois, soit la somme exactement calculée par l’employeur de 2 772,88 euros. L’intéressé ayant perçu la somme de 15 585,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement, il est bien redevable envers la société HYPO D E CAPITAL France de la somme indue de
12 812,48 euros dont elle demande la répétition.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les congés payés
Les sommes allouées par les premiers juges au titre des congés payés ne sont pas discutées et la société a réglé le montant des condamnations à ce titre. Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME partiellement le jugement,
DEBOUTE X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE X à payer à la société HYPO D E F INTERNATIONAL AG venant aux droits de la société HYPO D E CAPITAL FRANCE SA la somme de 12 812,48 euros à titre de répétition de l’indu sur l’indemnité de licenciement,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
MET les dépens à la charge de X.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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