Confirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 10 mars 2016, n° 14/00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00123 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 3 février 2014, N° 12/00254 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
XXX
C/
Y X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00123
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 03 Février 2014, enregistrée sous le n° 12/00254
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. C D (RRH région Nord) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 26 janvier 2016
INTIMÉ :
Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Roland VIGNES, Président de chambre et Karine HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été embauché en qualité de manutentionnaire par la société Mazet Messagerie suivant contrat à durée déterminée du 19 février au 18 mai 2007, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2007, les relations entre les parties étant soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Invoquant un engagement unilatéral de l’employeur et arguant de ce qu’il a obtenu son permis de cariste, M. X a, le 5 mai 2012, saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin d’obtenir paiement d’un rappel d’indemnités de repas et d’un rappel de salaire au titre d’une reclassification d’emploi, ainsi que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement d’une indemnité de requalification. Il a sollicité la remise, sous astreinte, des documents sociaux rectifiés, ainsi que le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 janvier 2014, le conseil de prud’hommes a condamné la société Mazet Messagerie à payer à M. X la somme de 3 214,96 euros nets à titre de rappel d’indemnité de casse-croûte, à délivrer au salarié un bulletin de salaire rectifié, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, s’étant déclaré en partage de voix pour le surplus, renvoyé la procédure devant le juge départiteur pour qu’il soit statué sur les demandes de requalification du contrat de travail et de reclassification à un emploi de cariste.
La société Mazet Messagerie a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, la société Mazet Messagerie demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
* dire que M. X ne peut prétendre aux indemnités de repas unique et le débouter de cette demande,
* dire que les fonctions qu’il occupe ne correspondent pas à celles de cariste et le débouter de sa demande de reclassification conventionnelle,
* le déclarer irrecevable en raison de la prescription en sa demande de requalification du contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée, subsidiairement constater la régularité du contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d’activité,
* le débouter de toute demande en paiement d’indemnités et frais de déplacement,
* constater que M. X a perçu par erreur une indemnité de panier depuis le début de son embauche et le condamner à rembourser à l’employeur la somme de 3 882,28 euros,
* condamner M. X au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions contradictoirement échangées, également visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, M. X demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a accepté, dans le principe, sa réclamation relative au bénéfice d’une indemnité de casse-croûte, de l’infirmer pour le surplus et, sur son appel incident, de :
* condamner la société Mazet Messagerie à lui payer, à titre principal, la somme de 8 426,04 euros à titre d’indemnité de casse-croûte, subsidiairement, celle de 2 217,33 euros à titre d’indemnité de panier,
* constater que sa classification a évolué en raison de l’obtention du permis de cariste,
* en conséquence, condamner la société Mazet Messagerie à lui payer 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour lui avoir attribué une classification inférieure à celle qui lui revenait,
* dire que la société Mazet Messagerie devra lui remettre les bulletins de paie mentionnant une classification au groupe 3, coefficient 115 M de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification ou de la signification du jugement «'sic'», le conseil «'resic'» se réservant expressément la possibilité de liquider l’astreinte,
* prononcer la requalification du contrat à durée déterminée du 18 février 2009 en contrat à durée indéterminée,
* condamner la société Mazet Messagerie au paiement de la somme de 1 607 euros à titre d’indemnité de requalification,
* condamner la société Mazet Messagerie au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
DISCUSSION
Sur la demande formée par la société Mazet Messagerie en remboursement de l’indemnité de panier :
Attendu que la société Mazet Messagerie soutient que M. X a perçu une indemnité de panier d’un montant de 3,62 euros par jour, alors même que ni la loi, ni la convention collective, ni son contrat de travail ne le prévoit';
Qu’à l’examen des bulletins de paie, il apparaît que cette indemnité de panier correspond à la rubrique «'frais de déplacements EV'» qui apparaît tous les mois et dont le montant est fonction du nombre de jours ouvrés du mois ;
Attendu que lorsqu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit l’octroi d’un avantage, son versement régulier et continu, en l’espèce pendant près de cinq ans, s’analyse en un engagement unilatéral de l’employeur et constitue un élément du salaire'; qu’il n’y a dès lors pas lieu à répétition de l’indu et que le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Mazet Messagerie de sa demande de remboursement ;
Sur la demande de rappel d’indemnité de casse-croûte :
Attendu que M. X réclame le paiement d’une indemnité de casse-croûte en se référant à la note diffusée par l’employeur à l’ensemble du personnel roulant et personnel de quai, rappelant les règles de la convention collective applicables à compter du 1er avril 2011, et qui comporte la rubrique suivante :
«'Indemnité de casse-croûte :
versée au personnel obligé de prendre son service avant cinq heures et ne percevant pas d’indemnité de repas unique de nuit ou de grand déplacement, le montant de l’indemnité étant fixé à 6,82 euros nets'»';
Que M. X soutient que n’ayant jamais perçu cette indemnité, il est en droit d’y prétendre en raison de l’engagement unilatéral de l’employeur qui n’a manifestement pas entendu soumettre son versement à la condition de travail effectif pendant quatre heures entre 22 heures et 7 heures ;
Attendu que la société Mazet Messagerie conteste tout engagement unilatéral et fait valoir que M. X ne peut prétendre au versement de cette indemnité en se réfèrant, d’une part à l’article 5 du protocole déplacement de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, relatif à la prise de service matinal, aux termes duquel le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant cinq heures perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, cette indemnité ne pouvant se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit (art. 12), d’autre part à l’article 12, qui limite le versement d’une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité ;
Qu’elle explique que par la note précitée, elle a entendu rappeler les stipulations de la convention collective qui, dans le cadre de ce protocole, ne s’appliquent qu’au personnel en déplacement';
Attendu cependant que la société Mazet Messagerie n’a pas limité la diffusion de sa note de service au seul personnel roulant, ce qui aurait été le cas si elle avait entendu limiter le versement de l’indemnité de casse-croûte à la condition de déplacement, mais l’a également portée à la connaissance du personnel de quai, pour lequel il n’y a aucune notion de déplacement, dans les termes reproduits ci-dessus ;
Que ce faisant, la société Mazet Messagerie a manifestement entendu conférer au personnel de quai remplissant la condition d’horaire de prise de service un avantage s’analysant en un engagement unilatéral';
Que le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit, dans son principe, à la demande formulée au titre du complément d’indemnité de casse-croûte ;
Attendu qu’en application de la règle conventionnelle de non-cumul des indemnités, ci-dessus rappelée, les montants perçus sous la rubrique «'frais de déplacements EV'» devront être déduits des sommes dues à titre d’indemnité de casse-croûte ;
Que la société Mazet Messagerie devra calculer le montant restant dû au salarié ;
Sur les demandes ayant donné lieu à partage de voix':
Attendu que selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent';
Qu’en l’espèce, la société Mazet Messagerie a relevé un appel général à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes du 3 février 2014 et que les parties ont conclu devant la cour sur l’ensemble des points en litige en première instance, aussi bien sur lesquels il a été statué que sur ceux ayant donné lieu à partage de voix ;
Que l’appel général relevé par l’employeur a saisi, par son effet dévolutif, la juridiction d’appel de l’entier litige, bien que le conseil de prud’hommes n’ait pas statué sur les chefs de demande en partage de voix, dès lors que ceux-ci dépendent néanmoins du jugement déféré à la cour'; qu’il y a donc lieu d’examiner ces demandes ;
Sur la demande de reclassification :
Attendu qu’il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique ;
Que le juge doit se déterminer non seulement sur la convention collective applicable et le contrat de travail, mais également selon les fonctions réellement exercées par le salarié ;
Attendu que M. X, titulaire d’un permis de conduire les chariots élévateurs, revendique la qualification de cariste correspondant à la définition suivante du groupe 3 des personnels de manutention et ouvriers divers mentionnés à la convention collective': «'ouvrier chargé d’assurer avec un chariot élévateur électrique ou thermique le transport des palettes de produits, le gerbage et le dégerbage ; range en magasin les palettes des produits déchargés ; est appelé à faire des préparations de commandes, des chargements et des déchargements : assure la propreté et le petit entretien courant de l’appareil'»';
Que la société Mazet Messagerie soutient qu’elle a tenu compte de l’évolution professionnelle de l’intéressé puisqu’embauché en qualité de manutentionnaire, il dispose désormais de la qualification de manutentionnaire spécialisé qui répond à la définition suivante de la convention collective : «'ouvrier affecté à des travaux de manutention nécessitant une certaine expérience et des soins particuliers (bagagiste, manutentionnaire de tissu en vrac, wagonnier, empileur, etc.)'; est appelé à assurer le chargement et le déchargement des camions avec un transpalette à mains ou électrique'»';
Qu’elle explique que l’agence de Dijon comptabilise sept personnels de quai, à savoir un chef de quai, trois manutentionnaires et trois manutentionnaires spécialisés, dont M. X, et que celui-ci n’a pas pour fonction de ranger en magasin les palettes des produits déchargés, n’effectue aucune préparation de commande et n’a pas à assurer la propreté et le petit entretien courant de l’appareil ;
Que pour sa part, M. X ne produit aucun élément descriptif de ses fonctions et ne justifie pas, dans les faits, conduire un chariot élévateur’ni accomplir l’ensemble des tâches répondant à la qualification de cariste ;
Qu’il ne peut donc revendiquer cette classification et sera débouté de sa demande indemnitaire pour absence de délivrance de bulletins de paie mentionnant cette qualification';
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu que M. X sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée souscrit le 15 février 2007 pour la période du 19 février au 18 mai 2007, mentionnant un engagement afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité, au motif que le surcroît d’activité invoqué par l’employeur résulte en réalité de l’activité normale de l’entreprise ;
Que la société Mazet Messagerie oppose la prescription quinquennale de l’action en paiement de l’indemnité de requalification, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, au motif qu’une telle demande n’a pas été formée par le salarié au moment de la saisine du conseil de prud’hommes, le 5 mars 2012, mais seulement par voie de conclusions reçues le 17 août 2012, alors que le délai pour exercer l’action en paiement de l’indemnité de requalification avait expiré le 18 mai 2012 ;
Mais attendu qu’avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l’action indemnitaire liée à la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée était trentenaire'; que la prescription quinquennale s’est appliquée à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et a été interrompue par la notification des conclusions relatives à cette demande à la partie adverse avant l’acquisition de la prescription'; que la demande est dès lors recevable';
Attendu, sur le fond, que le contrat de travail à durée déterminée litigieux mentionne qu’il a été souscrit en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité découlant de l’augmentation du fret confié à la société ;
Que selon les pièces produites, le chiffre d’affaires de la société Mazet Messagerie, agence de Dijon, avait augmenté de près de 15 % entre janvier et février 2007, passant de 296'947 euros à 339'213 euros, de sorte que l’accroissement temporaire d’activité constaté à la date de souscription du contrat était avéré et que le motif de recours à un contrat à durée déterminée apparaît régulier'; '
Qu’il s’ensuit que l’indemnité de requalification n’est pas due et que M. X sera débouté de sa demande ;
Sur les dépens et d’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;
Qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fait droit, dans son principe, à la demande formulée au titre du complément d’indemnité de casse-croûte,
Déboute la société Mazet Messagerie de sa demande de remboursement des indemnités de panier versées («'frais de déplacements EV'»),
Invite la société Mazet Messagerie à calculer le montant dû au salarié de ce chef, selon les prescriptions et déductions mentionnées dans les motifs de l’arrêt, l’y condamne en tant que de besoin,
Statuant sur les autres demandes par l’effet dévolutif de l’appel,
Déboute M. Y X de sa demande de reclassification conventionnelle,
Déboute M. Y X de sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de l’indemnité de requalification,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
Le greffier Le président
Emilie COMTET Roland VIGNES
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