Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 19 mai 2026, n° 2532377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532377 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 20 mars et 21 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Hug, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2025 par laquelle la commission d’attribution du bailleur social Elogie-Siemp a refusé de lui attribuer un logement social situé … dans le 13ème arrondissement de Paris ;
2°) d’enjoindre au bailleur social Elogie-Siemp de lui proposer un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du bailleur social Elogie-Siemp la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable car la décision attaquée doit s’analyser comme un refus d’attribution du logement proposé ;
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’irrégularité de la composition de la commission d’attribution de logement et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-Siemp, qui méconnait l’article R. 441-9 du code de la construction et de l’habitation ; en particulier, il n’est pas justifié que la représentante des locataires (liste Syndicat du logement de la consommation – confédération syndicale des familles) ait été régulièrement désignée par les représentants des locataires au conseil d’administration, conformément à l’article II-2 du règlement intérieur des CALEOL de la société Elodie-Siemp ;
la décision attaquée méconnait les articles L. 441-1, R. 441-12 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation en l’absence de procès-verbal précis mentionnant les candidats et le bénéficiaire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 441 et L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation car elle aurait dû être placée en rang numéro un au regard de sa situation de vulnérabilité dans la mesure où elle a deux enfants mineurs à charge dont l’une est handicapée, elle est reconnue prioritaire au titre du DALO et menacée d’expulsion.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2026 et les 13, 17, 22 et 29 avril 2026, la société Elogie-Siemp, représentée par Me Lheritier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
à titre principal, la requête de Mme C… est irrecevable ;
à titre subsidiaire, ses moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le règlement intérieur des commissions d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des logements d’Elogie-Siemp du 11 mai 2023,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les observations de Me Rajon pour la société Elogie-Siemp, qui conclut aux mêmes fins et demande un délai pour pouvoir répondre au moyen soulevé par la requérante le 21 avril 2026 tiré de l’irrégularité de la désignation de la représentante des locataires au sein de la CALEOL.
Par une ordonnance du 23 avril 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 30 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme C… s’est portée candidate à l’attribution d’un logement situé … dans le 13ème arrondissement de Paris relevant du parc locatif du bailleur social Elogie-Siemp. Le 3 juin 2025, la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL) de la société Elogie-Siemp a classé sa demande au rang deux sur un total de trois candidats. Par un courrier du 1er août 2025, Mme C… a été informée par la société Elogie-Siemp que le candidat classé au rang un avait signé le bail pour l’occupation de ce logement. Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation : « I. Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. / Une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements est créée sur demande d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris lorsque, sur le territoire concerné, un même organisme dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux. / II. La commission prévue au I est composée : / 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; / 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ; / 3° Du représentant de l’Etat dans le département ou de son représentant ; / 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. ». Et aux termes de l’article R. 441-9 du même code : « La création, la composition et le fonctionnement de la commission d’attribution prévue à l’article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes : / I. Lorsque l’office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, d’un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la Ville de Paris, le conseil d’administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d’attribution compétente sur ce territoire. / En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d’administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d’attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence. / II. La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées : / 1° Avec voix délibérative : / a) Six membres désignés par le conseil d’administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ; / b) Le préfet ou son représentant ; / c) Le président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou le président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l’attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. / d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l’attribution de ces logements. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ; / e) S’il y a lieu, pour l’attribution des logements faisant l’objet d’un mandat de gérance conclu en application de l’article L. 442-9 et comprenant l’attribution des logements, le président de la commission d’attribution de l’organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative. (…). ».
D’autre part, en application des dispositions citées ci-dessus, l’article II.2 du règlement intérieur des CALEOL de la société Elogie-Siemp, en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que les membres avec voix délibérative de ces commissions sont au nombre de huit, dont cinq salariés de la société et désignés par le conseil d’administration sur proposition de la direction générale, un membre représentant les locataires, désigné par les représentants des locataires au conseil d’administration, le ou la maire de la commune où sont situés les logements à attribuer ou son représentant qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix, enfin, un représentant du préfet où sont situés les logements à attribuer. L’article II.5 du même règlement intérieur prévoit la possibilité pour les membres de la CALEOL de participer à la commission en distanciel, à l’exception des représentants de la direction générale et du service attribution et relogement. Enfin, l’article II.7 de ce règlement intérieur prévoit que le quorum est fixé à trois membres.
En l’espèce, la société Elogie-Siemp établit, en produisant le procès-verbal de la séance du 3 juin 2025 de la CALEOL (commission sud) et le procès-verbal de dépouillement des élections des représentants des locataires au conseil d’administration du 14 décembre 2022 que la CALEOL était régulièrement composée et que le quorum était atteint lors de cette séance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, à le supposer même opérant, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. ».
Mme C… a été informée, par un courrier daté du 4 juin 2025, que sa candidature avait été validée au rang deux par la CALEOL lors de la séance du 3 juin et qu’un candidat était ainsi classé prioritaire. La décision attaquée du 1er août 2025 indique à Mme C… que le candidat classé au rang un a signé le bail. Cette décision, qui précise son motif, est ainsi suffisamment motivée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, les logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré ou étant gérés par ceux-ci sont attribués prioritairement aux catégories de personnes suivantes : « / a) Personnes en situation de handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, ou familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap ; / b) Personnes sortant d’un appartement de coordination thérapeutique mentionné au 9° de l’article L. 312-1 du même code ; / c) Personnes mal logées ou défavorisées et personnes rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence ou confrontées à un cumul de difficultés financières et de difficultés d’insertion sociale ; / d) Personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition ; / e) Personnes reprenant une activité après une période de chômage de longue durée ; / f) Personnes exposées à des situations d’habitat indigne ; / Personnes mariées, vivant maritalement ou liées par un pacte civil de solidarité justifiant de violences au sein du couple ou entre les partenaires, sans que la circonstance que le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie d’un contrat de location au titre du logement occupé par le couple puisse y faire obstacle, et personnes menacées de mariage forcé. Ces situations sont attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; / g bis) Personnes victimes de viol ou d’agression sexuelle à leur domicile ou à ses abords, lorsque l’autorité judiciaire a imposé à la personne suspectée, poursuivie ou condamnée et pouvant être à l’origine d’un danger encouru par la victime de l’infraction, une ou plusieurs des interdictions suivantes : / -une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définis dans lesquels la victime se trouve ou qu’elle fréquente ; / -une interdiction ou une réglementation des contacts avec la victime ; / h) Personnes engagées dans le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle prévu à l’article L. 121-9 du code de l’action sociale et des familles ; / i) Personnes victimes de l’une des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ; / j) Personnes ayant à leur charge un enfant mineur et logées dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent ; / k) Personnes dépourvues de logement, y compris celles qui sont hébergées par des tiers ; / l) Personnes menacées d’expulsion sans relogement ; / m) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance, dans les conditions prévues à l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. / Les décisions favorables mentionnées à l’article L. 441-2-3 et les critères de priorité prévus au présent article sont pris en compte dans les procédures de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux. ». Selon l’article L. 441-2-3 de ce code, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnait prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de la situation de Mme C… pour l’examen de sa demande d’attribution du logement … dans le 13ème arrondissement de Paris, que la procédure d’expulsion dont elle fait l’objet depuis le 30 avril 2025 ainsi que la situation de handicap de sa fille cadette ont été prises en compte par la CALEOL. Si elle soutient que la CALEOL n’a pas pris en compte la décision de la commission de médiation la désignant prioritaire au titre du droit au logement opposable, cette décision est toutefois datée du 28 août 2025. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le 1er août 2025, Mme C… n’était pas encore reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable. Il résulte de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la CALEOL n’a pas désigné Mme C… comme prioritaire sur les deux autres candidats pour l’attribution du logement situé au 6 rue Germaine Krull dans le 13ème arrondissement de Paris.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la société Elogie-Siemp.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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