Infirmation partielle 29 mai 2019
Rejet 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 29 mai 2019, n° 17/13518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 mai 2017, N° 15/16633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 MAI 2019
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13518 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3V36
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2017 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/16633
APPELANTE
Madame [M] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Virginie LEMEULLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J60
INTIMÉES
Madame [K] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle HAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : A681
Madame [O], [P], [G] [T] épouse [A]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ISRAEL)
représentée par Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de PARIS, toque : E0040
ayant pour avocat plaidant Me Christophe LLORCA, avocat au barreau de PARIS, toque : R130
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Madeleine HUBERTY, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Dorothée DARD dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
[W] [T] née [V] est décédée le [Date décès 1] 2012 laissant pour lui succéder ses trois filles, Mesdames [K] [U], [O] [A] et [M] [U].
Le règlement de la succession a été confié à Maître [Q], de l’office notarial K.L associés.
Les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord concernant le partage de la succession comprenant
— 1 225 000 parts sociales de la SARL OCC,
— le solde des comptes ouverts dans les livres de la banque Lombard Odier Darier Hentsch & Cie (ci-après désignée banque Lombard Odier), dont les valeurs au 18 septembre 2015 étaient les suivantes :
' compte H.H.H.O n° [Compte bancaire 1] : 6 485 843 euros,
' compte Aquamar : 1 645 163 euros,
— un bien immobilier situé [Adresse 4],
Mme [K] [U] a introduit une action en comptes, liquidation, partage, par assignations des 3 et 5 mai 2013.
Par jugement du 14 octobre 2014, confirmé sur recours de Mme [M] [U] par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 octobre 2015 – le pourvoi formé par Mme [M] [U] contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation le 18 janvier 2017 – le tribunal de grande instance de Paris a, pour l’essentiel, statué en ces termes :
« Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de [W] [V] Vve [T] ;
Désigne, pour y procéder M. le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
Commet tout juge de la 2ème chambre (1ère section) du tribunal de grande instance de Paris pour surveiller ces opérations,
(…)
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir, dit qu’à défaut de vente amiable de l’appartement de [Adresse 5], lots n°43, 212 et 233 du règlement de copropriété, dans le délai de six mois, il sera procédé à sa vente aux enchères publiques, par le ministère du notaire désigné, sur une mise à prix de 700.000 €,
Dit qu’il sera ensuite procédé par le notaire désigné au partage par tiers entre les indivisaires de l’ensemble des avoirs de la succession, dont l’attribution de 1.224.999 parts de la société OMNIUM [G] [T] ;
Dit que, sauf meilleur accord des parties, il sera procédé à la valorisation amiable de la part restante de la société OMNIUM [G] [T] puis à son tirage au sort pour imputation sur les attributions issues du partage ;
Dit qu’il sera tenu compte des attributions amiables antérieures pour l’établissement des droits des parties dans le partage à intervenir ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
(…)
Déboute Mme [M] [T] ép. [U] de sa demande tendant au rejet ou au report du partage judiciaire ;
Dit Mme [M] [T] ép. [U] irrecevable et mal fondée en sa demande de liquidation de la société OMNIUM [G] [T] et de sa filiale ;
(…)
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. »
Maître [N] [W] a été délégué par le président de la chambre des notaires de [Localité 1] et le procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession a été signé le 8 décembre 2014.
L’appartement de [Localité 2] a été vendu aux enchères publiques au prix de 820.000 € le 7 juillet 2015.
Le 9 octobre 2015, le notaire a dressé un procès-verbal de lecture d’état liquidatif en présence de Mmes [K] [T] et [O] [A], Mme [M] [U], convoquée pour y assister par sommation délivrée le 29 septembre 2015, n’étant ni présente, ni représentée.
Le projet de partage joint au procès-verbal prévoyait notamment le partage par tiers,
— de 1.224.999 parts de la société OCC, une part restante ayant été attribuée à Mme [O] [A] par tirage au sort,
— du compte courant d’associé détenu par [W] [T] dans les livres de la société OCC,
— du solde du compte HHHO n°[Compte bancaire 1] ouvert à la banque Lombard Odier,
— du compte courant d’associé détenu par [W] [T] à l’encontre de la société panaméenne Aquamar sous la forme d’un compte ouvert au nom de ladite société dans les livres de la banque Lombard Odier,
— de 99 parts (dépourvues de valeur) de la société Aquamar, une action restante ayant été attribuée à Mme [K] [U] par tirage au sort,
— du mobilier contenu dans l’appartement de [Localité 2], chacun des lots ayant été attribué par tirage au sort,
— du compte ouvert à l’Etude de Me [N] [W] après imputation d’attributions amiables à Madame [K] [U] d’une voiture et à Madame [M] [U] d’une part d’un club de golf.
Il était également mentionné qu’il serait déduit de la part de Mme [M] [U] la somme de 95.092,89 € correspondant aux rééquilibrages devant être effectués compte tenu des opérations comptables enregistrées dans le compte ouvert au nom de [W] [U] (en réalité [T]) au sein de l’étude KL et associés, auparavant en charge du règlement de la succession, Mmes [K] [U] et [O] [A] étant quant à elle remboursées respectivement à ce titre des sommes de 46.661,44 € et 48.431,44 €.
Par jugement en date du 30 mai 2017, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
— homologué le projet de partage de la succession de [W] [V] dressé par Me [N] [W] le 9 octobre 2015, dont copie a été annexée à la décision,
— ordonné à la Banque Lombard Odierer de remettre à première demande à Mme [M] [T], à Mme [K] [T] et à Mme [O] [T] chacune le tiers du solde créditeur du compte n°[Compte bancaire 1] ouvert dans ses livres à la date de la demande et sur simple production de l’acte de signification du présent jugement,
— ordonné aux représentants de la société Safdicorp devenue Kendra Securities House de procéder au partage par trois du compte Aquamar,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
— dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Par déclaration du 5 juillet 2017, Mme [M] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 novembre 2018, Mme [M] [U] demande à la cour,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, et plus particulièrement les articles 1364 et suivants relatifs à la procédure de partage complexe,
de :
— infirmer le jugement prononcé le 30 mai 2017 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage, et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Statuant à nouveau :
— dire que le projet de partage dressé par Maître [N] [W] le 9 octobre 2015 ne peut être homologué en l’état ;
— dire que Maître [W] devra modifier son acte du 4 juillet 2017 et le projet de partage dressé le 9 octobre 2015 en ce qu’ils n’ont pas tenu compte de l’ordonnance rendue le 4 (en réalité 1er) juillet 2014 par la cour d’appel de Paris au titre les honoraires de la SCP Arcil Marsaudon Associés ;
En conséquence :
— ordonner à Maître [W] de rectifier son acte du 9 octobre 2015 et celui de 4 juillet 2017 en ce qui concerne les rééquilibrages opérés entre les indivisaires et la répartition entre elles des fonds détenus par son étude ;
— condamner solidairement Mme [K] [T] épouse [U] et Mme [O] [T] épouse [A] à lui payer la somme de 35.029,51 € au titre des honoraires réglés à la SCP Arcil Marsaudon Associés qu’elle n’a pas à supporter ;
— dire et juger que Maître [W] devra modifier son acte du 4 juillet 2017 et le projet de partage dressé le 9 octobre 2015 en ce qu’il a été procédé au tirage au sort d’une part sociale de la société Omnium [G] [T] ;
En conséquence :
— renvoyer les parties devant Maître [W] pour qu’il soit procédé au tirage au sort, en la présence de toutes (les) parties, dûment sommées d’avoir à comparaître et mises en situation de se faire représenter le cas échéant, d’une part sociale de la société Omnium [G] [T] ;
— confirmer le jugement du 30 mai 2017 en ce qu’il a débouté Mmes [K] [T] épouse [U] et [O] [T] épouse [A] de leurs demandes de dommages-intérêts formulées à son encontre ;
— débouter Mmes [K] [T] épouse [U] et [O] [T] épouse [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mmes [K] [T] épouse [U] et [O] [T] épouse [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Maître Stéphane Fertier, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 novembre 2018, Mme [K] [U] demande à la cour, au visa notamment des articles 1240 du code civil et 32-1, 559, 564, 1364, 1368, 1370, 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile,
de :
— In limine litis, juger irrecevable la demande présentée par Mme [M] [U] libellée comme suit : « dire et juger que Maître [W] devra modifier son acte du 4 juillet 2017 et le projet de partage dressé le 9 octobre 2015 en ce qu’il n’ont pas tenu compte de l’ordonnance rendue le 4 juillet 2014 par la Cour d’Appel de Paris au titre des honoraires de la SCP Arcil Marsaudon Associés » pour n’avoir pas été formulée devant le notaire et être présentée pour la première fois en cause d’appel,
— sur le fond, juger infondées les demandes présentées par Madame [M] [U] ;
— juger que Mme [M] [U] a engagé sa responsabilité en s’opposant à l’exécution provisoire du jugement entrepris ;
— juger que Mme [M] [U] a engagé sa responsabilité en abusant de son droit d’agir en justice lorsqu’elle a saisi la cour de son recours ;
En conséquence :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 mai 2017 en ce qu’il a homologué le projet de partage établi par Maître [N] [W] le 9 octobre 2015 ;
Et, en tout état de cause, ne pas renvoyer les parties devant le notaire ;
— débouter Mme [M] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 208.855 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte en capital subie au titre des comptes Aquamar et HHHO ;
— condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme de 104.459,30 € à titre de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner subi au titre des comptes Aquamar et HHHO ;
— condamner Mme [M] [U] à lui payer la somme à parfaire de 13.787 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais spécifiquement engagés pour obtenir le partage des comptes Aquamar et HHHO malgré son opposition ;
— condamner Mme [M] [U] à lui payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 15.000 euros couvrant les frais de première instance, et de 13.800 euros à parfaire couvrant les frais d’appel ;
— condamner Mme [M] [U] aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés par la SCP Grappotte Benetreau dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 octobre 2018, Mme [O] [A] demande à la cour
Vues les dispositions des articles 625 et 1375 du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :
— In limine litis, juger irrecevable la demande présentée par Madame [M] [T] visant à voir modifier l’acte de Maître [W] du 4 juillet 2017 et le projet de partage dressé le 9 octobre 2015 en ce qu’il n’aurait pas tenu compte de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2014 par la cour d’appel de Paris au titre des honoraires de la SCP Arcil Marsaudon Associés,
— déclarer irrecevable et en tout cas infondée Mme [M] [T] en son appel,
— l’en débouter ainsi que toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par la 2 ème chambre du tribunal de grande instance de Paris le 30 mai 2017 en ce qu’il a homologué le projet de partage établi par Maître [N] [W] le 9 octobre 2015,
— ordonner en conséquence l’exécution de cet acte qui après homologation aura un caractère définitif et sera investi de l’autorité d’une décision judiciaire,
— condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 208.855 € à titre de dommages-intérêts correspondant à la perte en capital subie au titre des comptes Aquamar et HHHO ;
— condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 145.614 € à titre de dommages-intérêts correspondant au manque à gagner subi au titre des comptes Aquamar et HHHO ;
— condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme à parfaire de 4.487 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais spécifiquement engagés pour obtenir le partage des comptes Aquamar et HHHO malgré son opposition ;
— condamner Mme [M] [T] à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [M] [T] en tous les dépens de la présente instance.
SUR CE, LA COUR :
sur la remise en cause du projet de partage concernant les honoraires de la SCP Arcil Marsaudon :
sur la recevabilité de la demande de Mme [M] [T] :
Considérant que Mesdames [K] [U] et [O] [A] invoquent l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] [T] tendant à remettre en cause l’homologation du projet de partage (et par voie de conséquence obtenir sa modification) en ce qu’il ne prendrait pas en compte l’ordonnance rendue le 1er juillet 2004 par le premier président de la Cour d’appel de Paris, au titre des honoraires de la SCP Arcil Marsaudon ;
Qu’elles font valoir toutes deux que Mme [M] [U] n’a jamais fait état de cette ordonnance devant le notaire pendant le cours de sa mission, ni même évoqué cette difficulté en première instance, Mme [A] précisant que ce n’est que par courrier du 25 septembre 2017, soit postérieurement à l’acte du 4 juillet 2017 par lequel Maître [W] a procédé au dépôt au rang de ses minutes du jugement entrepris homologuant le projet de partage, que l’appelante a fait état d’une prétendue erreur de 35.029,51 € à son détriment ;
Que selon elles, la demande serait donc irrecevable faute d’avoir été soumise au notaire, préalablement soit par un dire, soit lors de la réunion du 9 octobre 2015 à laquelle Mme [M] [U] aurait délibérément décidé de ne pas assister (ou pour le moins au juge commis, pour Mme [K] [U]), et sinon, pour être nouvelle à hauteur d’appel ;
Considérant que Mme [M] [T] répond qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir pas saisi le notaire de l’inexactitude de ses comptes d’administration s’agissant des honoraires versés à la SCP Arcil Marsaudon, dans la mesure où
— le rendez-vous du 9 octobre 2015 a été maintenu bien que son conseil ait fait savoir qu’ils étaient tous deux indisponibles,
— le projet d’état liquidatif ne lui a été transmis que le 7 octobre 2015 à 22 h 04,
— il a été modifié en séance sur les comptes d’administration et les conditions du partage ;
Qu’elle soutient également que ce point a été soumis aux premiers juges et qu’en tout état de cause sa demande n’est que l’accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de celles qu’elle avait formulées en première instance ;
Considérant qu’en matière de partage, il résulte des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, que
— en cas de désaccord entre les co-partageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire celui-ci établit un procès-verbal reprenant les dires des parties,
— le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants,
— toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions soit né ou ne soit révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
Considérant que le notaire, désigné judiciairement, se doit de respecter le principe du contradictoire, de sorte que les parties ne peuvent se voir opposer une telle irrecevabilité que pour autant qu’elles aient été en mesure de faire valoir en temps utile leurs observations sur le projet de partage ;
Considérant que la lecture du projet d’état liquidatif devait s’effectuer en présence des parties, ou du moins, celles-ci dûment convoquées dans des conditions leur permettant d’y assister ;
Que si devant l’obstruction d’une partie, ou un blocage résultant d’un conflit entre les parties, le notaire peut leur imposer à leurs risques une date de comparution, le respect du principe du contradictoire implique, en dehors de tels cas, que celui-ci ait au moins essayé de trouver une date pouvant convenir à l’ensemble des parties ;
Qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que
— par courriel du 24 septembre 2015, le notaire avisait les conseils des parties que 'sauf contre-ordre de leur part', une sommation par huissier serait très prochainement adressée à chacune d’elles à l’effet de comparaître le 8 octobre 2015, en vue de la régularisation de l’état liquidatif ;
— par courriel du 25 septembre 2015, Maître [X], conseil de Mme [M] [U], répondait que sa cliente était en déplacement la semaine du 5 au 9 octobre 2015, et que pour sa part, il était indisponible les 8 et 9 octobre 2015, proposant donc un report au 15 octobre 2015 ;
— le même jour, Maître Haye, conseil de Mme [K] [U], considérant que la date du 15 octobre 2015 lui paraissait 'inutilement tardive', demandait à ce que le délai d’un an fixé par le jugement du 14 octobre 2014 soit respecté, et proposait la date du 7 octobre 2015, ou sinon du 12, ou à défaut du 13 ;
— dans la foulée, Maître Llorca, conseil de Mme [O] [A], faisait savoir qu’il était disponible le 7 octobre 2015, date paraissant convenir à son confrère Maître [X] ;
Que la cour observe qu’à l’époque, les intimées ne faisaient nullement état du caractère prétendument dilatoire de la demande de report formulée par le conseil de Mme [M] [U], et qu’il n’est pas établi que Maître [X] ait précisément proposé la date du 15 octobre 2015, sachant que le notaire se trouvait ce jour-là à l’étranger, cette information, dont il ne fait état que dans un courrier adressé à Me [W] le 14 octobre 2015 (pièce 8 de Mme [K] [U]) ayant pu être portée à sa connaissance après l’envoi de son courriel du 25 septembre 2015 ;
Que le non-respect du délai fixé par l’article 1368 du code de procédure civile, et repris dans le jugement du 14 octobre 2014, n’est assorti d’aucune sanction, de sorte qu’il n’y avait pas d’impératif absolu à ce que le procès-verbal soit régularisé dans le délai d’un an, aucune des parties n’ayant invoqué à l’époque la nécessité que cette régularisation intervienne avant le 14 octobre 2015, date à laquelle était fixé le délibéré de la cour statuant sur l’appel formé à l’encontre dudit jugement ;
Que pour autant, le notaire a fait le choix de faire finalement délivrer aux héritières les 29 et 30 septembre 2015, une sommation à comparaître le 9 octobre 2015, soit pour l’une des deux seules dates à laquelle Mme [M] [U] avait fait savoir que ni elle-même, ni son conseil ne pourraient être présent, étant précisé qu’à l’époque il n’avait pas été demandé à l’intéressée de justifier de son indisponibilité, et qu’en tout état de cause, au regard du caractère particulièrement contentieux de cette succession, il était à l’évidence opportun qu’elle puisse être, si ce n’est représentée, du moins assistée, par son conseil ;
Que dans ces conditions, il ne peut être fait grief à Mme [M] [U] de n’avoir pas assisté à la réunion du 9 octobre 2015, et qu’il doit être retenu que la date fixée par le notaire l’a empêchée de s’y présenter ou faire représenter ;
Considérant, par ailleurs, que les parties doivent être en mesure de présenter en temps utile leurs dires, ce qui implique qu’elles aient connaissance suffisamment à l’avance du projet d’état liquidatif, et d’autre part, que celui-ci ne soit pas modifié de façon substantielle sans qu’elles aient pu faire valoir de nouvelles observations ;
Qu’il résulte en l’occurrence du procès-verbal de lecture d’état liquidatif que le projet a été adressé aux parties le 7 octobre 2015, et que nul ne remet en cause l’affirmation de Mme [M] [U] selon laquelle cet envoi a eu lieu à une heure particulièrement tardive ;
Qu’en outre, la comparaison entre le projet du 7 octobre 2015 et le projet lu aux parties le 9 octobre 2015, montre que l’état liquidatif a été modifié entre ces deux dates ;
Que cela est confirmé en page 4 de l’acte, puisqu’il y est indiqué que 'ce projet a fait l’objet de compléments d’informations et de modifications apportées par le Notaire soussigné après l’envoi par courriel du 7 octobre 2015 MAIS sans qu’il n’ait modifié ni les masses actives et passives, et quoiqu’il en soit AVANT sa lecture afin de le compléter et pour la bonne compréhension des présentes';
Que les ajouts ou corrections en cause sont significatives, puisque
— d’une part, y figure le détail des opérations enregistrées sur le compte d’administration de la succession tenu par Maître [W] ;
— d’autre part, y apparaît de façon nouvelle 'des rééquilibrages', conduisant le notaire à déduire de la part de Mme [M] [U] la somme de 95.092,89 €, pour 'rembourser’ à Mme [K] [U] celle de 46.661,44 € et à Mme [O] [A] celle de 48.431,44 € ;
Considérant que la question relative à la répartition des honoraires de la SCP Arcil Marsaudon entre les parties, dont une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 1er juillet 2004 a décidé qu’ils n’étaient dûs par Mme [M] [U] qu’à concurrence de 49.600 € H.T (alors qu’ils ont été payés à ce cabinet d’avocats pour 280.000 € H.T), était inhérente aux comptes d’administration de la succession, ces honoraires ayant été réglés à partir du compte d’administration tenu par Maître [Q] à hauteur de 283.053,34 € ;
Que le 8 octobre 2015, à 21 h 42, Maître [X], alors avocat de Mme [M] [U], a fait parvenir au notaire liquidateur un courriel, valant dire, commençant ainsi :
'Mon cher Maître,
Le projet d’acte de partage que vous avez transmis aux conseils des parties hier soir à 21 h 59, 35 h seulement avant le rendez-vous que vous avez fixé, et alors même que vous étiez informé de mon absence et de celle de ma cliente, appelle de ma part, sous les réserves de ma protestation à sommation qui vous a été notifiée ce jour, les premières remarques suivantes :
1) d’une manière générale aucune des pièces dont vous faites état en provenance de l’étude [Q], pas plus que le compte de la succession (mis en gras par la cour), n’ont été préalablement communiquées à ma cliente. Elle n’est donc pas en mesure de relire le projet que vous lui avez envoyé (…)' ;
Que s’il est établi que Mme [M] [U] (ou son notaire) disposait depuis novembre 2014 du relevé de compte de Maître [Q] (cf pièce 17 de Mme [K] [U]), le projet qui lui a été fourni le 7 octobre 2015 ne contenait aucun renseignement sur le compte d’administration de la succession de Me [W], de sorte qu’elle n’était pas en mesure d’identifier de quelle manière avait été ou non résolue l’imputation différenciée de la charge de la facture de la SCP Arcil Marsaudon entre les parties, peu important, s’agissant de la recevabilité de la demande, qu’elle ait le cas échéant omis d’adresser au notaire l’ordonnance du 1er juillet 2014 ;
Que le laconisme de la formule employée par le notaire dans le projet d’état liquidatif joint au procès-verbal du 9 octobre 2015 au sujet des 'rééquilibrages devant être effectués compte tenu des opérations comptables enregistrées dans le compte ouvert au sein de l’Etude K.L et associés', rééquilibrages dont la cour expliquera infra en quoi ils ont un rapport avec les honoraires du cabinet Arcil Marsaudon, n’ont pas plus permis à Mme [M] [U] de saisir précisément de cette difficulté le juge commis, auquel elle s’est tout de même adressé pour protester des conditions dans lesquelles avaient eu lieu les opérations ;
Que la fin de non-recevoir tirée de l’article 1374 du code de procédure civile ne saurait donc être opposée à Mme [M] [U] ;
Considérant par ailleurs qu’en page 8 du jugement, il est indiqué
'Mme [M] [T] fait valoir que le compte d’administration du notaire ne peut être approuvé en l’état aux motifs que :
— le projet fait référence à une somme de 910.470,05 euros versé par la société KL associés correspondant au compte 11 992 C ouvert par [W] [T] sans qu’aucune pièce justificative ait été annexée au projet et adressée aux parties par Me [W] puis répartie inégalitairement entre elles sans explication hormis la reprise expresse des instructions de Mme [K] [T] dans un courrier du 5 octobre 2015,
— certaines dépenses ont été réglées par le notaire ou par Me [Q] dans des proportions différentes selon chacune des héritières compte tenu de l’opposition de certaines héritières sur certaines dépenses',
(…)
— son projet est incomplet et illisible’ ;
Que dès lors que le caractère opaque des comptes de la succession était ainsi dénoncé, notamment en ce qui concerne la répartition des dépenses entre les différentes héritières, il importe peu que Mme [M] [U] n’ait pas précisément visé la question de la répartition des honoraires de la SCP Arcil Marsaudon ;
Que la demande qu’elle forme à ce titre est recevable en application de l’article 566 du code de procédure civile, selon lequel 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément’ ;
sur le bien-fondé de la demande :
Considérant que Mme [M] [U] fait valoir que la répartition à laquelle Me [W] a procédé revient à lui faire supporter indûment à concurrence de 35.029,51 € des honoraires payés avec des fonds indivis à la SCP Arcil Marsaudon et qu’elle sollicite en conséquence que les deux intimées soient solidairement condamnées à lui reverser ladite somme ;
Que Mesdames [K] [U] et [O] [A] contestent l’existence d’une erreur ;
Que Mme [K] [U] soutient que l’ordonnance du 1er juillet 2014 a maintenu le statuo quo et n’a généré aucun transfert d’argent, puisqu’aucune restitution d’honoraires n’a été réclamée à la SCP Arcil Marsaudon, ni aucun remboursement par Mme [M] [U] à ses soeurs de la quote-part qu’elles avaient acquittée pour son compte, ordonné ; que de ce fait aucun indivisaire n’a cru bon demander au notaire de procéder à un rééquilibrage sur ce point, préalablement à une lettre du conseil de Mme [M] [U] au notaire en date du 25 septembre 2017 ; que si un rééquilibrage avait dû être nécessaire, il y aurait également eu lieu de tenir compte de ce que l’inscription au passif de la facture litigieuse avait permis à l’appelante de bénéficier dans les mêmes proportions que ses co-héritières d’une réduction de ses droits de succession, ce qui aurait dû engendrer un rééquilibrage dans l’autre sens ; qu’en réalité, les explications de Mme [M] [U] sont peu précises et qu’elle a fabriqué cette contestation postérieurement à la décision exécutoire d’homologation pour tenter de justifier son appel exercé dans un but purement dilatoire ; qu’elle exploite le libellé malencontreux d’une écriture portée au débit du compte de la société KL associés le 10 janvier 2013 à hauteur de 103.653,34 €, pour prétendre qu’elle correspondrait au paiement d’honoraires dus par ses soeurs, alors qu’il s’agissait du règlement d’une somme due par l’indivision mais payée par ces dernières ; qu’elle omet en effet de mentionner qu’elle n’avait précédemment versé sur le compte de la succession qu’une somme de 165.218,67 € en vue du règlement des charges, tandis que les deux intimées avaient chacune versé une somme de 219.000 € à l’effet de pallier son refus de payer sa quote-part du solde restant dû à la SCP Arcil Marsaudon ;
Que Mme [O] [A] prétend également que la demande de Mme [M] [U] est dépourvue de fondement et qu’elle n’a qu’un but dilatoire, espérant que de guerre lasse ses soeurs acceptent de lui reprendre ses parts dans la société O.C.C ;
Considérant qu’il résulte de l’ordonnance du 1er juillet 2014, qu’à cette date, la SCP Arsil Marsaudon, dont la facture a été inscrite au passif de la succession de [W] [T], avait d’ores et déjà été intégralement réglée de ses honoraires de 334.880 € (soit 280.000 € H.T) ;
Que par cette décision, le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi d’un recours de chacune des héritières ainsi que de la SCP Arcil Marsaudon, à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, fixant à 245.850 € H.T, le montant total des honoraires dûs à ce cabinet d’avocats par l’indivision, a fixé à 49.600 € H.T la somme due à ce titre par Mme [M] [U] (soit 59.321,60 € T.T.C), étant précisé que ses soeurs, à défaut que soient retenues une exception de nullité, une exception d’incompétence ou diverses fins de non-recevoir, demandaient qu’il soit jugé que les honoraires réclamés étaient parfaitement justifiés ;
Que la SCP Arcil Marsaudon a reçu trois versements apparaissant sur le relevé du compte ouvert au nom de la succession auprès de la société KL Associés,
— un versement de 150.000 € le 30 octobre 2012,
— un versement de 29.400 € le 31 octobre 2012,
— un versement de 103.653,34 € le 10 janvier 2013 ;
Que s’agissant de ce dernier versement, l’écriture correspondante est ainsi intitulée : 'PAYE 2/3 DU SOLDE HONORAIRES DUS PAR [O] ET [K] [T] A SCP [R]-[J]' ;
Que Mmes [K] [U] et [O] [A] soutiennent qu’en réalité cette écriture doit se lire comme signifiant 'PAYE 2/3 DU SOLDE DES HONORAIRES PAR [O] ET [K] [T] A SCP [R]-[J]' ;
Qu’elles n’ont cependant pas pris le soin de se faire confirmer leur interprétation par l’étude KL Associés, laquelle interprétation n’est pas conforme au principe comptable évident selon lequel les fonds se trouvant sur le compte ouvert au nom de la succession deviennent par leur seul dépôt sur ledit compte des fonds indivis ;
Que contrairement à ce qu’affirme Mme [O] [A], il n’est pas incohérent que cette mention soit antérieure à l’ordonnance du 1er juillet 2014 ayant réduit les honoraires de la SCP Arcil Marsaudon au seul bénéfice de Mme [M] [U] dès lors qu’il ressort de cette décision que l’appelante avait rapidement fait connaître son désaccord, ce qui a à l’évidence conduit le notaire à limiter ce troisième règlement au 2/3 du solde restant dû sur la facture [334.880 – (150.000 + 29.400) = 155.479,99 € et 2/3 x155.479,99 € =103.653,34 €) ;
Qu’il importe peu que Mmes [K] [U] et [O] [A] aient fait le choix de ne pas contester les honoraires de la SCP Arcil Marsaudon et qu’elles aient réglé le solde de la quote-part que Mme [M] [U] refusait de payer et dont elle a été déchargée par l’ordonnance du 1er juillet 2014, ainsi qu’il résulte du débit de la somme de 25.913,33 € apparaissant le 19 février 2013 sur leur compte respectif à l’étude KL Associés (cf pièces 68 de Mme [K] [U] et 23 de Mme [O] [A]) ;
Que des fonds indivis ayant été employés pour 283.053,34 € au paiement des honoraires de la S.C.P Arcil Marsaudon, alors que Mme [M] [U] n’était redevable que de 59.321,60 €, il s’ensuit que l’appelante a indûment supporté la somme de 35.029,51 € (283.053,34 € / 3 – 59.321,60 €) ;
Que si certes il ressort du relevé de compte de la société KL Associés que les intimées avaient chacune versé une provision sur frais de 219.400 €, tandis que Mme [M] [U] ne versait à ce titre qu’une somme de 165.218,67 €, il ressort du tableau établi par l’appelante en pièce 7 et dont Mesdames [K] [U] et [O] [A] ne contestent pas le contenu, que ce différentiel a déjà été pris en compte par le notaire pour dégager la somme de 95.092,89 €, qu’il a retirée au titre des 'rééquilibrages’ de la part revenant à Mme [M] [U], étant précisé que le fait qu’elle ait pu par ses calculs reconstituer cette somme n’implique pas qu’elle disposait des éléments nécessaires pour la comprendre au moment où elle a pris connaissance du procès-verbal du 9 octobre 2015;
Qu’il importe peu que l’imputation au passif de la succession de l’intégralité de la facture ait procuré à Mme [M] [U] une réduction de l’assiette de ses droits de succession, et que la prise en compte de la décision du 1er juillet 2014 la déchargeant d’une partie de cette facture n’impliquait pas à cet égard un rééquilibrage entre les héritières, seul le Trésor Public ayant pu éventuellement s’en trouver lésé ;
Qu’il y a donc lieu à infirmation du jugement en ce qu’il a homologué le projet de partage, le notaire devant le rectifier pour prendre en compte que les 'rééquilibrages’ retenus pour 95.092,89 € auraient seulement dûs l’être pour 60.063,37€ ;
Que dans la mesure où Maître [W] n’est plus détenteur de fonds indivis, il ne peut en revanche lui être demandé d’en modifier la répartition entre les parties ;
Que la somme de 35.029,52 € doit être partagée entre Mesdames [K] [U] et [O] [A], la solidarité invoquée par Mme [M] [U] étant dépourvue de tout fondement ;
Que chacune des intimées sera donc condamnée à payer à l’appelante la somme de 17.514,75 €;
sur la remise en cause du tirage au sort de la part O.C.C n°1.225.000 :
Considérant que Mme [M] [U] fait valoir que conformément aux articles 1375 et 1376 du code de procédure civile, le tirage au sort des lots, s’il est ordonné, doit avoir lieu après l’homologation du projet dressé par le notaire, et après qu’un héritier faisant défaut ait été mis en mesure d’être représenté ; qu’en conséquence, elle demande que soit remis en cause le tirage au sort de la part restante de la société O.C.C, dont le résultat lui cause selon elle grief, l’attribution de cette part à Mme [O] [A] lui conférant avec Mme [K] [U] la majorité des deux tiers, et lui permettant de disposer toute seule de la majorité, pour le vote des délibérations auxquelles Mme [K] [U], gérante, est intéressée et ne peut participer ;
Considérant que Mmes [K] [U] et [O] [A] font valoir que Mme [M] [U] ne peut critiquer le principe du tirage au sort tout en demandant le maintien de deux des trois résultats obtenus et qu’elle est mal venue à invoquer le moindre préjudice du fait de son absence dès lors que c’est volontairement qu’elle ne s’est pas présentée à la réunion du 9 octobre 2015 à laquelle elle était dûment convoquée ;
Que Mme [K] [U] ajoute que Mme [M] [U] n’est pas sincère quand elle prétend que l’attribution de la part restante a une incidence particulière en terme de majorité ; que les délibérations au sein de la société OCC, créée en 1990, ne sont pas soumises à la majorité des deux tiers, mais à la majorité simple pour les décisions ordinaires et à la majorité des trois quarts pour les décisions extraordinaires, et que Mme [M] [U] (comme elle-même) ayant entre-temps procédé à des cessions de parts, la détention d’une part supplémentaire ne confère aucun avantage, dans quelque cas que ce soit, à son attributaire ;
Qu’elle soutient que par cette demande, Mme [M] [U] tente uniquement de justifier son appel, alors même que pour en finir ses deux soeurs auraient été disposées dès le 5 juillet 2017 à lui verser la somme de 34.521,11 € qu’elle réclamait alors au titre de l’erreur prétendument commise dans les comptes de la succession ;
Que selon elle, Mme [M] [U] confond à dessein le tirage au sort de lots distincts, régi par les dispositions qu’elle invoque, et l’attribution par tirage au sort d’éléments mineurs de la succession, comme c’est le cas en l’espèce puisque la part O.C.C en cause est évaluée à une somme tout-à-fait insignifiante ;
Que Mme [O] [A] invoque aussi le caractère dilatoire de la contestation et fait valoir qu’en procédant au tirage au sort de cette part, le notaire n’a fait qu’appliquer le jugement du 14 octobre 2014 ;
Considérant que la procédure de partage judiciaire est régie par les dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ;
Que la demande de Mme [M] [U] tendant à ce que les parties soient renvoyées devant le notaire à l’effet de procéder à nouveau au tirage au sort de la part O.C.C s’analyse en une demande en annulation de celui auquel il a été procédé le 9 octobre 2015 ;
Considérant que nonobstant les dispositions de l’article 1375 du code civil, il n’y a pas d’irrégularité à ce que le notaire ait procédé au tirage au sort, alors même que le partage n’était pas homologué, dès lors que ce tirage au sort avait déjà été ordonné par le jugement du 14 octobre 2014, qu’il était chargé d’exécuter ;
Considérant par ailleurs, que si les opérations de partage, dont fait partie le tirage au sort, doivent avoir lieu en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, et qu’ainsi qu’il résulte de ce qui a été exposé supra, il ne peut être retenu que Mme [M] [U] a été valablement convoquée à assister aux opérations du 9 octobre 2015, – ce qui a pour conséquence qu’elle ne peut être qualifiée de défaillante au sens de l’article 1376 du code de procédure civile – force est de constater que l’appelante n’invoque aucun grief causé par son absence, les seuls griefs qu’elle invoque étant liés au seul résultat du tirage au sort qu’elle prétend regretter qu’il ne lui ait pas été favorable, et non à ses modalités, qui en ont été précisément décrites par le notaire dans son procès-verbal du 9 octobre 2015 et dont elle ne conteste pas la loyauté ;
Qu’il est d’ailleurs significatif à cet égard qu’elle ne remette pas en cause les deux autres tirages au sort qui ont eu lieu dans les mêmes conditions ;
Qu’à défaut de grief, l’inobservation d’une formalité même substantielle, ne peut conduire à annuler le tirage au sort ;
Qu’en conséquence, Mme [M] [U] sera déboutée de sa demande ;
sur les prétentions indemnitaires de Mesdames [K] [U] et [O] [A] :
Considérant que Mmes [K] [U] et [O] [A] font grief à Mme [M] [U]
— de n’avoir relevé appel de la décision que dans l’unique but de bloquer la remise des seuls fonds restant à partager, afin d’exercer une pression sur elles, de sorte qu’elles finissent par accepter d’acquérir ses parts de la société O.C.C., et d’ainsi aboutir au résultat qu’elle avait vainement cherché à obtenir en 5 années de procédure,
— bien que le jugement ait été assorti de l’exécution provisoire et que ses contestations aient été étrangères aux comptes H.H.H.0 et Aquamar ouverts à la banque Lombard Odier, de s’être opposée au partage des fonds qui y étaient déposés, en parfaite connaissance de ce que cela empêchait ses soeurs de se faire remettre le tiers leur revenant à chacune,
Mme [K] [U] ajoutant que l’appelante n’a pas respecté les droits et limites des pouvoirs conférés à cet égard aux trois héritières par l’état liquidatif homologué par un jugement exécutoire ;
Qu’elles font valoir que cette attitude les a privées de la faculté de disposer et de faire fructifier les fonds en cause à leur profit pendant plusieurs mois et les a contraintes à exposer des frais d’avocat pour débloquer une situation, qui n’a trouvé son issue qu’à raison des demandes de dédommagement qu’elles ont fait valoir à l’encontre de leur soeur, lesquelles l’ont finalement convaincue d’accepter que soit exécuté le jugement du 30 mai 2017 ;
Que Mme [K] [U] précise que les fonds ont été débloqués pour un montant de l’ordre de 1,5 million d’euros les 29 mars 2018 (en CHF) et 3 avril 2018 (en dollars) pour le compte AQUAMAR, et le 8 juin 2018, pour le compte H.H.H.O (en dollars et en francs suisses) d’un montant de l’ordre de 6,5 millions d’euros ;
Qu’elles chiffrent ainsi leurs préjudices suivants :
— pertes en capital du fait de la dépréciation des comptes en cause : chacune des intimées invoque à ce titre un préjudice de 208.855 € ;
— manque à gagner :
Mme [K] [U] calcule son préjudice sur la base d’intérêts légaux courant entre le 1er juin 2017 et le 29 mars 2018, sur la part lui revenant dans le compte Aquamar et entre le 1er juin 2017 et le 8 juin 2018, sur la part lui revenant dans le compte H.H.H.O, le tout aboutissant à un montant de 104.459,30 € ;
Mme [O] [A] applique aux sommes retenues un taux de 5,31 % auquel elle estime qu’elle aurait pu les placer, réclamant en conséquence une somme de 145.614 € ;
— frais exposés :
pour Mme [K] [U] : une somme de 13.787 €
pour Mme [O] [A] : une somme de 4.487 €
Considérant que Mme [M] [U] conteste avoir commis la moindre faute et souligne qu’elle avait tout autant que ses soeurs intérêt à disposer de sa part au plus vite ;
Qu’elle fait valoir que c’est 'la précipitation dissimulatrice’ de ses soeurs qui est à l’origine de la durée du partage ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir interjeté appel alors que le projet de partage était erroné et cautionnait un tirage au sort 'qui n’a pas été réalisé dans les règles de l’art'; qu’elle n’est pas responsable de la position de la banque suisse qui exigeait logiquement un jugement revêtu de l’exequatur avant de se dessaisir des fonds et que le tribunal ne lui a fait aucune injonction d’ordonner à la banque Lombard Odier de procéder à leur partage ; qu’elle n’a jamais subordonné son accord à ce partage, au rachat par ses soeurs des parts qu’elle détenait dans la capital de la société O.C.C.;
Qu’elle invoque par ailleurs le caractère exorbitant et injustifié des préjudices allégués et soutient qu’ils sont imputables à ses soeurs qui ont refusé en 2015 de rapatrier les fonds détenus par la banque Lombard Odier pour qu’ils soient mieux gérés et se sont également opposées à la liquidation du compte Aquamar avant la fin de la procédure de partage, Mme [O] [A] ayant en outre provoqué la résiliation par la banque Lombard Odier de son mandat de gestion, intervenue le 20 juin 2017 ;
sur la faute de Mme [M] [U] :
Considérant que Mme [M] [U] savait de longue date, ainsi qu’il résulte d’un courriel du 15 octobre 2015 qu’elle produit en pièce 16, que la banque Lombard Odier ne débloquerait pas les fonds détenus par elle sur un compte ouvert au nom de la défunte, que
'1. Sur la base d’une décision judiciaire pour autant qu’il n’y ait aucun recours en cours (…)
2. Sur instruction des trois hériti(è)rs.'
Que par courrier du 20 juin 2017, dont elle a reçu copie (pièce 47 de Mme [K] [T]) la banque Lombard Odier a réitéré une position identique, écrivant qu’elle ne procéderait au partage du compte [Compte bancaire 1] que sur instructions conjointes des trois héritières, soit sur présentation d’un jugement d’exequatur permettant au jugement du 30 mai 2017 de recevoir effet sur le territoire suisse, sachant que l’exequatur était subordonnée à l’absence de recours ;
Que le 4 juillet 2017 à 12 H 07, Mme [M] [U] signalait par courriel à ses soeurs qu’une erreur concernant les honoraires de Maître Marsaudon avait été selon elle commise en sa défaveur pour un montant de 34.521,11 €, ajoutant :
'Le bon sens voudrait que nous réglions ça entre nous, pour éviter un appel sur le jugement qui entérine le protocole, et les coûts afférents.
Il s’agit pour chacune de vous de me verser 17.260,56 €, correspondant à ce que vous me devez, et d’éviter en échange des frais et du temps perdu’ ;
Que sans attendre les réponses de ses soeurs (pourtant intervenues rapidement les 5 et 8 juillet 2017), elle interjetait appel dès le lendemain ;
Que bien que lesdites réponses aient été positives (les intimés contestant l’existence de l’erreur invoquée, mais se disant prêtes à verser la somme réclamée pour mettre fin à la procédure), elle a maintenu son appel ;
Que force est de constater que dans cet échange, Mme [M] [U] n’avait nullement fait référence aux conditions dans lesquelles avait eu lieu le tirage au sort de la part restante O.C.C ;
Que d’ailleurs, si quelle qu’ait été la date de la création de la sociétés, l’attribution de la part restante pouvait avoir une incidence sur l’approbation des conventions réglementées intéressant la gérante, tant que le reste des parts était réparti à égalité entre les trois héritières, en revanche, à partir du moment où Mme [M] [U] a cédé plusieurs de ses parts (soit 9 parts par acte sous seing privé du 26 novembre 2017, puis 8 parts par acte sous seing privé du 20 décembre 2017), l’attribution de la part restante (d’une valeur nominale insignifiante) ne présentait de façon certaine plus aucun enjeu pour l’appelante, laquelle ne peut prétendre être assurée que les cessionnaires de ses parts votent nécessairement dans le même sens qu’elle ; que pour autant, elle a maintenu son appel ;
Qu’il apparaît ainsi que celui-ci n’était en réalité nullement motivé par son souci d’obtenir gain de cause sur les deux chefs qu’elle a soumis à la cour, ceux-ci n’étant qu’un prétexte pour poursuivre effectivement l’objectif dénoncé par les intimées, ainsi que cela ressort du courriel que l’appelante leur a envoyé le 13 juillet 1997 en ces termes (pièce 18 de Mme [A]) :
'Je reviens sur les derniers emails que nous avons échangés et je prends note de votre accord pour me verser chacune la somme de 17.260,56 € pour rectifier le fait que le décompte de [Q] repris par [W] ne tient pas compte de l’ordonnance prononcée par la Cour d’appel de Paris le 1er juillet 2014 qui fixe à 49.600 € H.T les honoraires dus par moi à Marsaudon.
(…)
Pour que nous soyons définitivement libérées les unes des autres, je vous laisse le soin de me transmettre une proposition honnête d’achat par vos soins (ou par la société) de mes parts O.C.C. Alors nous en aurons effectivement terminé.'
Considérant en outre qu’alors que son appel ne portait aucunement sur le partage du compte H.H.H.O, et que le projet de partage, homologué par un jugement assorti de l’exécutoire, prévoyait que tous pouvoirs seraient conférés aux copartageantes à l’effet de retirer de la banque Lombard Odier tous les avoirs au nom de [W] [T] (en réalité [U]) 'avec faculté d’agir ensemble ou séparément, mais sans avoir la faculté de s’opposer pour chacune des parties, au retrait par les deux autre de leur tiers respectif', Mme [M] [U] s’est opposée au partage des fonds déposés sur le compte H.H.H.O (que seul vise la pièce 50 de Mme [K] [U]) ;
Que dès lors qu’elle avait tout intérêt à percevoir elle-même au plus vite les fonds déposés sur ce compte, et que rien ne justifiait que leur partage ait lieu après la liquidation du compte AQUAMAR ainsi qu’elle en exprimait le souhait dans un courriel du 2 octobre 2017 (pièce 54 de Mme [K] [U]), sa position avait pour seul but de faire pression sur ses soeurs, dont elle escomptait manifestement qu’elles acceptent de lui reprendre ses parts dans la société O.C.C., dont le partage par trois (à l’exclusion de la part restante) était définitivement acquis depuis le 18 janvier 2017 (date de l’arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 octobre 2015), ainsi que cela ressort explicitement de ses courriels adressés aux intimées :
courriel du 12 octobre 2017 : (pièce 54 de Mme [K] [U])
' J’ai bien reçu comme vous la lettre de Lombard Odierr du 2 octobre 2017 au sujet du partage du compte hoirie.
Sur le principe, je ne suis pas opposée à partager ce compte en trois, mais auparavant je souhaite que l’argent du compte Aquamar soit déjà partagé entre nous trois (mis en gras par la cour).
Vous avez sans doute évoqué ce sujet lors de votre rencontre avec Lombard Odier.
Et dans un 1er temps, j’aimerais que vous m’expliquiez pourquoi vous vous refusez toujours à ce que nous nous séparions dans la société OCC (idem), alors que vous demandez à ce que nous nous séparions de nos droits communs sur les comptes hoirie et Aquamar.
La question n’est pas de savoir si nous sommes associées, ce que vous répondez systématiquement, mais s’il existe un affectio societatis'.
courriel du 9 mai 2018 (pièce 66 de Mme [K] [U])
« Les fonds Aquamar sont aujourd’hui libérés.
Avant de me positionner sur les fonds déposés chez Lombard Odierr, je vous avais demandé de m’expliquer votre volonté de nous maintenir associées dans OCC.
Je n’ai pas eu de réponse, et ne sais si j’en recevrai à la nouvelle demande que je vous adresse séparément.
Quoiqu’il en soit, les fonds n’étant plus gérés, je donne instruction à Lombard Odier de répartir les fonds du compte hoirie en parts égales entre nous 3.
La question de mon maintien forcé dans OCC se résoudra autrement. » (mis en gras par la cour).
Qu’il en résulte qu’entre le 5 juillet 2017 et le 7 juin 2018, Mme [M] [U] a fait usage de son droit d’appel et exploité les exigences de la banque Lombard Odier de façon abusive, pour bloquer le partage des fonds déposés sur le compte H.H.H.O ; qu’elle doit réparation aux intimés des préjudices en résultant pour elles ;
Qu’en revanche, il n’est pas justifié que le déblocage tardif du compte Aquamar résulte d’une faute commise par Mme [M] [U], l’intéressée justifiant avoir dès qu’elle a été sollicitée en ce sens, fait les diligences nécessaires à l’effet que le partage de ce compte puisse intervenir (pièce 18 de l’appelante) ;
sur les préjudices invoqués et leur lien de causalité avec la faute retenue :
sur la perte en capital :
Considérant que la cour ne dispose pas de l’état des avoirs du compte H.H.H.O à la date précise du 5 juillet 2017, avant laquelle elle estime qu’aucun retard n’est imputable à une faute de Mme [M] [U] ;
Que par ailleurs, la prise en compte de l’évolution des taux de change du dollar et du franc suisse (les fonds étant placés dans ces monnaies) par rapport à l’euro n’est pas pertinente, dès lors que le partage des fonds n’a pas impliqué leur conversion dans la monnaie de l’Union européenne, ainsi qu’il résulte de la pièce 73 de Mme [K] [U] qui montre que les fonds ont été versés dans leur monnaie d’origine ;
Qu’enfin, dès lors qu’il ressort de la pièce 19 de l’appelante que l’opposition de Mme [O] [A] au règlement des commissions de gestion et sa manifestation de réserves sur l’évolution des fonds déposés sur le compte en cause, ont conduit la banque Lombard Odier à résilier avec effet immédiat le mandat de gestion qui lui avait été confié, et dont il n’est nullement justifié que son efficacité ait été subordonnée à la manifestation régulière d’un accord conjoint des trois héritières, il ne peut être considéré que la dépréciation invoquée, et notamment la perception d’intérêts négatifs sur des liquidités en francs suisses, est en lien direct et certain avec la faute commise par Mme [M] [U] ;
sur le manque à gagner :
Considérant en revanche que la faute commise par Mme [M] [U] a empêché ses soeurs de prendre personnellement en charge la gestion de la part leur revenant et de la faire fructifier à leur guise, et en tout cas, à de meilleures conditions qu’en l’état d’un compte dont la banque avait résilié le mandat de gestion ;
Que toutefois, ce compte n’est pas resté sur l’ensemble de la période improductif puisqu’une grande partie des fonds était placée à court terme, en obligations ou en actions ;
Que par ailleurs, Mme [O] [A] qui invoque un placement fort rémunérateur qu’elle aurait pu faire en Israël ne justifie pas y avoir finalement affecté les fonds reçus ;
Qu’il en résulte, qu’il peut seulement être retenu que le préjudice de Mesdames [O] [A] et [K] [U] est constitué d’une perte de chance d’une meilleure optimisation des capitaux en cause ;
Que la cour l’estimera sur la base d’un taux annuel de 3 % appliqué sur 11 mois aux fonds perçus, après leur conversion en euros au taux de change en vigueur le 8 juin 2018, soit
1.228.484 USD x 0,84908 = 1.043.081 € x 0,03 x 11/ 12 = 28.684 €
1.149.270 CHF x 0,86153 = 990.130 € x 0,03 x 11/ 12 = 27.228 €
arrondi à 56.000 € ;
sur les frais :
Considérant que Mme [K] [U] justifie avoir exposé en France des frais d’avocat à l’effet de récupérer les fonds placés à la banque Lombart Odier pour un montant de 9.300 € T.T.C (facture en pièce 77) ; qu’il est également versé aux débats une facture établie au nom des deux intimées par un avocat suisse pour un montant de 10.462,30 € ; que leur réclamation respective au titre de ces frais est parfaitement fondée ;
sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que bien que la demande de Mme [M] [U] tendant à la rectification de l’acte de partage, à l’effet que soit prise en compte l’ordonnance du 1er juillet 2014 relative aux honoraires de la SCP Arcil Marsaudon ait été accueillie, il sera rappelé qu’elle aurait pu faire l’économie de son appel dès lors que ses soeurs étaient prêtes, pour éviter la poursuite de la procédure, à lui donner satisfaction en lui remboursant la somme dont sa part avait été amputée ;
Qu’il est donc légitime qu’elle conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés à cette occasion et leur verse, à chacune, une somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’en revanche, la cour n’estime pas devoir revenir sur l’appréciation des premiers juges quant à la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable la demande de Mme [M] [U] en modification de l’acte de partage du 4 juillet 2017 et du projet de partage du 9 octobre 2015, concernant les honoraires de la SCP Arcil Marsaudon ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a homologué le projet de partage de la succession de [W] [V] dressé par Maître [N] [W] le 9 octobre 2015 ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la rectification du projet d’état liquidatif et de partage, mais seulement en ce qu’il a chiffré à 95.092,89 € le montant des rééquilibrages devant être effectués compte tenu des opérations comptables dans le compte ouvert au sein de l’étude KL et associés au nom de [W] [U] ;
Dit que ces rééquilibrages, à déduire de la part de Mme [M] [U], doivent être fixés à 60.063,37€ ;
Dit que la différence, soit la somme de 35.029,51 €, doit être imputée par moitié à Mmes [K] [U] et [O] [A] ;
Vu le dessaissement par le notaire des fonds de la succession,
Condamne Mmes [K] [U] et [O] [A] à payer chacune à Mme [M] [U] la somme de 17.514,75 € en remboursement du trop payé sur sa part au titre des honoraires de la SCP Arcil Marsaudon ;
Renvoie les parties devant Maître [W] à l’effet de régulariser un acte de partage et/ou tout acte rectificatif utile, conforme(s) au présent arrêt ;
Rejette la demande de Mme [M] [U] relative au titre du tirage au sort de la part restante O.C.C.;
Condamne Mme [M] [U] à payer à Mme [K] [U] une somme de 56.000 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le compte H.H.H.O ;
Condamne Mme [M] [U] à payer à Mme [O] [A] une somme de 56.000 € de dommages et intérêts au titre du manque à gagner sur le compte H.H.H.O ;
Condamne Mme [M] [U] à payer à Mme [K] [U] la somme de 13.787 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés pour obtenir le partage du compte H.H.H.O ;
Condamne Mme [M] [U] à payer à Mme [O] [A] une somme de 4.487 € € à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais engagés pour obtenir le partage du compte H.H.H.O ;
Condamne Mme [M] [U] à payer à chacune des intimées la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [M] [U] aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés par les avocats qui l’ont demandé selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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