Confirmation 19 mai 2021
Cassation 25 janvier 2023
Infirmation partielle 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 19 mai 2021, n° 19/00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00887 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 novembre 2018, N° F16/11405 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (CFP) |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00887 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F16/11405
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
SA COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS (CFP) représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège de la société
18 rue de Saint-Pétersbourg
[…]
Représentée par Me Martine ASSIÉ-SEYDOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par
ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur B X a été engagé par la société COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS selon contrat à durée indéterminée du 7 novembre 2013 en qualité de chargé de clientèle.
La convention collective applicable est la convention des personnels des prestataires de service dans le secteur tertiaire.
Le 9 juin 2016, la société LE COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS a adressé à Monsieur X une convocation à un entretien préalable fixé le 29 juin 2016. Monsieur X ne s’est pas rendu à cet entretien car il était en arrêt maladie. Le 5 juillet 2016, Monsieur X a été licencié.
Le 21 novembre 2016, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de PARIS en contestation de son licenciement.
Par jugement du 5 novembre 2018, notifié à Monsieur X le 7 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de PARIS a débouté celui-ci de toutes ses demandes et a débouté la société LE COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée par voie électronique le 4 janvier 2019, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2019, Monsieur X demande à la cour de:
— infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau,
— condamner la société LE COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS à lui payer les sommes suivantes :
* 12 578,75 euros de rappel de salaire pour non-paiement des heures supplémentaires,
* 1 257,87 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 534,31 euros de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
* 253,43 euros à titre de congés payés afférents,
* 32 446,08 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail,
* 50 264,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts légaux à compter de la réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise du bulletin de paie du mois de mai 2016, d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros par document,
— dire que la cour se réservera le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte,
— condamner la société LE COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS aux dépens.
Il fait valoir que :
— l’employeur ne rapporte pas la preuve de faits précis, objectifs et vérifiables imputables au salarié,
— la restructuration de la société en a perturbé le fonctionnement,
— les griefs que lui sont faits sont infondés,
— il justifie d’heures supplémentaires non payées,
— l’employeur n’a délibérément pas rempli ses obligations en matière de déclaration des heures supplémentaires.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2019, la société LE COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS demande à la cour de :
— confirmer en tout point le jugement dont appel,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les faits reprochés au salarié sont établis,
— Monsieur X ne s’est jamais plaint de ce qu’il aurait effectué des heures supplémentaires non payées avant la procédure et le décompte qu’il présente est sommaire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2021.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en utilisant ses propres éléments.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de paiement d’heures supplémentaires non réglées, Monsieur X produit des tableaux de décompte d’heures de travail qu’il a lui-même établi et sur lesquels il indique chaque jour une heure d’arrivée et de départ. Ces tableaux retiennent de façon quasi-systématique pour l’année 2014 une arrivée à 8 h et un départ à 18h30 sauf le vendredi pour lequel les horaires sont le plus souvent 9h/17h30. Pour l’année 2015, les heures de départ sont plus variables et comprises entre 17h et 18h30. Ces tableaux sont complétés par des attestations dont le contenu est peu précis quant aux horaires de travail de Monsieur X. Les agendas de Monsieur X, également produits aux débats, ne comportent quasiment pas de mentions antérieures à 9h du matin et postérieures à 18 heures. Monsieur X ne formule aucune demande au titre des heures supplémentaires pour l’année 2016. Ces tableaux sont insuffisants à emporter la conviction de la cour sur la réalisation par Monsieur X d’heures supplémentaires.
Au vu des éléments produits aux débats, la cour a la conviction que Monsieur X n’a pas accompli d’heures supplémentaires.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En l’absence d’heures supplémentaires, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de Monsieur X au titre du repos compensateur et du travail dissimulé.
Sur le licenciement
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi rédigée: « Depuis le début de cette année 2016, nous déplorons de multiples déficiences dans l’exécution de vos prestations et qui se sont multipliées et aggravées ces dernières semaines.
Ainsi, vous ne vous êtes pas présenté le 3 mars 2016 à 9h00 au rendez-vous pour votre entretien mensuel relatif au bilan de février 2016 fixé par M. Y et Mme Z. A l’heure du rendez-vous, vous avez fait attendre M. Y et Mme Z sans autre raison que pour manifester votre mauvaise volonté à vous présenter à la réunion. Alors que vous étiez à votre bureau, sans contrainte particulière, il a fallu vous relancer par mail et par téléphone.
Il est apparu en outre que votre activité de prospection téléphonique était anormalement basse depuis le mois de février 2016. En effet, alors que vous aviez pour objectif de générer 6 rendez-vous sur des cibles prospects supérieurs à 50 M€ au mois de février 2016, ce qu’il est possible de réaliser en passant environ 150 appels prospects, vous n’en avez passé que 42, soit 28% de l’objectif.
Interrogé sur les raisons de ce déficit d’activité, vous avez reconnu avoir eu une prospection insuffisante, sans donner la moindre raison à cette insuffisance. Votre prospection anormalement faible de février à avril 2016 a généré un nombre de rendez-vous prospects très faible puisque vous n’avez obtenu que 10 rendez-vous sur cette période ce qui est très insuffisant.
Pour toute tentative de justification, vous avez prétendu lors de cet entretien que le travail de l’assistante commerciale qui vous était rattachée ne serait pas suffisamment « qualitatif ». Afin d’améliorer la situation, M. Y vous a proposé de lui remonter par mail des éléments factuels accréditant vos dires. Vous ne l’avez pas fait et avez expliqué que « je ne l’ai pas fait parce que je n’avais pas envie ». Cette réponse est doublement révélatrice, tout d’abord du fait que le motif invoqué n’est pas sérieux et ensuite que votre déficit de téléprospection est volontaire de votre part, ce qui est inacceptable.
De même, lorsque M. Y vous a fait remarquer une différence inexplicable entre votre début d’année 2016 et les années précédentes en termes d’attitude et d’investissement dans votre travail, vous nous avez répondu « je n’ai pas envie d’en parler, je dirais que c’est un tout ». Vous qualifiez vous-même votre attitude « d’attentiste », confirmant ainsi le caractère délibéré de votre faible activité, ce qui n’est pas le comportement adapté pour atteindre vos objectifs et contribuer à la bonne marche de l’entreprise; ce n’est pas davantage acceptable.
Le 13 mai 2016, lors du point hebdomadaire d’activité relatif à la 2e semaine de mai 2016, Madame Z vous fait remarquer que votre activité est très nettement insuffisante et vous a fait part de l’urgence à créer davantage d’affaires notamment en prospection. En effet, votre volume d’appels, soit 86 appels, pour un objectif hebdomadaire de 137 appels (550 par mois) durant la semaine du 09 au 13 mai 2016 reste très en dessous des standards demandés et n’a toujours pas progressé malgré les demandes de Mme Z à ce sujet. Elle vous avait pourtant mis en garde contre le fait que ce manque d’activité et d’implication détériorait de manière certaine le nombre d’affaires réalisées, ce qui a été effectivement constaté au mois de mai 2016: vous avez créez (sic) 6 affaires de prospections pour la totalité du mois de mai, remises et ventes cumulées, alors que l’objectif était d’en créer 10 par semaine.
Durant la semaine du 16 au 20 mai, vous n’avez créé qu’une seule opportunité d’affaire, ce qui est très insuffisant puisque le standard est d’environ 10 pour la totalité des clients et prospects. Concernant votre activité, qui a de nouveau chuté (40 appels et zéro rendez-vous pris) et qui reste trop basse, vous avez dit à Mme Z « ne pas avoir pu passer d’appels » sans donner plus d’explications.
Votre taux de transformation de rendez-vous prospects en signatures a chuté de plus de 15% et se situe autour de 22% alors qu’en 2015 il était de 25%.
Compte tenu de votre contreperformance, Mme Z vous a proposé le 19 mai 2016 de vous aider à augmenter le taux de transformation en vous accompagnant notamment pour les rendez-vous de prospection dans les phases de découverte de besoins (R1). Vous avez refusé catégoriquement son aide.
Vous avez prétendu que la chute du taux de transformation était due à la mauvaise qualité des rendez-vous fournis par la société TCM qui est en charge de vous apporter des rendez-vous. L’explication possible à la baisse de votre taux de transformation est que vos rendez-vous ne sont pas menés avec suffisamment de conviction pour décider le prospect à signer. A cet égard, le fait que vous ayez refusé que Mme Z vous accompagne en rendez-vous est significatif du fait que vous ne souhaitez pas être observé durant cet échange que vous savez être de mauvaise qualité.
En outre, vous avez refusé d’exploiter la base de données de prospection « Nomination » de janvier à avril 2016 sans fournir d’explication valable alors pourtant que cette base fournit davantage de renseignements précis et actualisés sur les clients potentiels par rapport à l’ancien outil Kompass.
Le 27 mai 2016, lorsque Mme Z vous a fait remarquer que vos résultats en remises de dossiers sont très en dessous de l’objectif du mois, soit 18% par rapport à l’objectif qui est de 605 000 €, vous lui avez répondu que « cela n’est pas intéressant pour moi ce mois-ci car je ne passerai pas la barre de 80% », indiquant ainsi que vous déterminez votre niveau de réalisation en fonction des paliers de commissions et confirmant, si besoin était que votre ralentissement d’activité n’a pas d’autre origine que votre seule volonté de travailler au ralenti. Bien entendu, votre niveau de commission devient faible puisqu’il est directement calculé en fonction de vos résultats. Vous êtes donc le seul responsable de la baisse de vos commissions.
Lors du dernier point mensuel effectué le 7 juin 2016, il vous a été fait remarquer que vos résultats en remises étaient de 129 000 € pour un objectif de 605 000 € soit 21% par rapport à l’objectif, et que vos résultats en ventes étaient de 4 400 € pour un objectif de 6 100 €, soit 73% par rapport à l’objectif. Vous n’avez réalisé aucune ouverture de compte en mai 2016 alors que l’objectif était de 7. M. Y vous a demandé comment vous expliquiez ces mauvais résultats. Vous n’avez avancé aucune explication marquant ainsi votre désintérêt total par rapport à votre activité.
Votre absence d’implication et votre désintérêt manifestes dans l’exécution de votre contrat de travail affectent et pénalisent le reste de l’équipe dont vous avez fait baisser le taux collectif de réalisation en mai 2016. Vos collègues pâtissent donc de votre attitude irresponsable, en plus des tensions que vous générez à minima pour Mme Z et M. Y.
Nous avons également remarqué que vous avez unilatéralement décidé de réduire vos heures de travail: ainsi lorsque vous avez rendez-vous chez un client à 14h, vous ne repassez pas au bureau durant le reste de l’après-midi alors que la durée d’un rendez-vous chez un client est de l’ordre d’une heure. Ce sont donc plusieurs heures de travail par jour que vous n’effectuez pas et ceci au préjudice de l’entreprise. Nous avons remarqué ce comportement depuis le 8 mars 2016 après votre rendez-vous chez le client COFIDIS à 14h, le 30 mars 2016, alors que vous aviez rendez-vous chez le prospect LAPEYRE à 14h30. Le 30 mai 2016, vous aviez rendez-vous à 14 chez le client CEDRE et n’êtes pas revenu au bureau après la fin de ces différents rendez-vous.
De ce fait, Mme Z a été obligée de vous interroger sur les « trous » de votre agenda. Vous n’avez pas apprécié ses demandes mais ne lui avez jamais fourni d’explication sur vos absences qui, de ce fait, restent non autorisées et assimilables à un abandon de poste.
Nous avons constaté également que vous arriviez de plus en plus fréquemment en retard le matin. Ainsi, le 06 avril, les 13 et 26 mai 2016, vous êtes arrivé à 9h15 au lieu de 9h00. Ce comportement ne saurait être toléré.
Suite à notre lettre RAR transmise le 23 juin, vous avez décidé de ne pas répondre.
En conséquence, nous n’avons d’autre choix que de prononcer votre licenciement pour faute ».
Il ressort des pièces produites aux débats par la société LE COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS que l’activité de Monsieur X en matière de prospection était insuffisante. Ce point a été évoqué avec ce dernier lors de chaque rendez-vous bilan de son activité depuis le mois de janvier 2016 et celui-ci n’a jamais contesté sa carence en ce qui concerne l’activité de prospection. Monsieur X produit lui-même un récapitulatif des rendez-vous prospects pris entre janvier et mai 2016 dont il ressort qu’il n’a atteint que 23% de l’objectif qu’il ne remet d’ailleurs pas en cause. Ce document indique que l’objectif de prise de rendez-vous est de 4 par semaine. Pendant les mois concernés, Monsieur X a pris entre 1 rendez-vous, au mois de mars, et 9 rendez-vous au mois de mai.
Monsieur X soutient que sa baisse d’activité serait la conséquence des insuffisances de son assistante mais ne fournit aucun élément concret à l’appui de cette affirmation. Il avait déjà évoqué cette explication lors des rendez-vous bilan d’activité mais a refusé de transmettre à l’employeur des éléments concrets sur l’activité de son assistance et les éventuels manquements de cette dernière.
Au regard des pièces produites aux débats, les griefs visés par la lettre de licenciement sont établis.
Le jugement entrepris sera déféré en ce qu’il a retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a en conséquence débouté Monsieur X de ses demandes.
Sur le préjudice moral
Monsieur X sollicite la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts. A l’appui de cette demande, il indique qu’il apporte la preuve que « l’employeur a mis un terme à son contrat de travail du fait de la violation de nombreuses règles légales des plus élémentaires » sans toutefois préciser quelles règles auraient été violées.
Dans ces conditions, il ne caractérise pas la faute de l’employeur dans la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais de procédure
Monsieur X, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Monsieur A X aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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