Non-lieu à statuer 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 3 avr. 2025, n° 2400077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A représenté par
Me Bigarnet demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— la signataire de la décision était incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ de trente jours :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 22 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Bigarnet, pour le compte du requérant qui n’était pas présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
— le préfet de Saône-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 2001, qui déclare être entré en France le
3 janvier 2023, y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juillet 2023 notifiée le 7 juillet 2023. Son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par une décision du
16 novembre 2023 notifiée le 20 novembre 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Par décision du 22 janvier 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet de Saône-et-Loire a régulièrement donné délégation, par arrêté du 13 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D, directrice de la citoyenneté et de la légalité, à l’effet de signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé l’état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. A en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait estimé être en situation de compétence liée pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français.
9. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas par
elle-même pour objet de renvoyer M. A dans son pays d’origine. En tout état de cause, l’intéressé qui se prévaut de son appartenance à la tribu kurde Atmale et au parti HDP, n’établit, par aucune des pièces qu’il produit, la réalité des risques et violences auxquels il serait confronté personnellement en cas de retour en Turquie. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’OFPRA du 4 juillet 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le
16 novembre 2023.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’ayant pas été établie, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du
8 décembre 2023 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Bigarnet.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le magistrat désigné,
O C La greffière,
C Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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