Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2026, n° 2601561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601561 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse régionale de mutualité sociale agricole ( MSA ) de Bourgogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B… soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne concernant des paiements indus d’allocation de logement sociale (ALS) et de prime d’activité, pour un montant total de 1 861,61 euros.
La requérante indique qu’elle a commis une erreur « en remplissant le formulaire via le compte de son conjoint » et joint à sa requête « des documents attestant de son erreur ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne la prime d’activité :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité, qui a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’État, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de prime d’activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l’organisme peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
5. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3 et R. 825-1 à R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
6. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
7. Lorsque l’un des organismes mentionné au point 5 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l’avis de la commission de recours amiable, peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En ce qui concerne la mise en demeure avant recouvrement :
8. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus de prime d’activité en vertu de l’article L. 845-1 du même code et au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
9. En l’absence de recours mentionnés aux points 3 et 6 ou en cas de rejet de ceux-ci, et sauf à ce que les indus aient été remboursés ou aient été récupérés par retenues sur les prestations à venir, l’organisme peut mettre l’allocataire en demeure de payer des indus de prime d’activité et d’aides personnelles au logement dans le délai d’un mois puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d’opposition devant le tribunal administratif dans un délai de quinze jours. Une telle mise en demeure, intervenant après la notification des décisions de récupération des indus, constitue ainsi seulement un acte préparatoire à la contrainte qui pourrait être émise si l’allocataire ne rembourse pas les sommes dues. Dès lors, si l’intéressé peut utilement se prévaloir, à l’appui d’une opposition à contrainte, de l’irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d’une décision susceptible de recours.
Sur le litige soumis par Mme B… :
10. La MSA de Bourgogne a réclamé Mme B… un indu d’ALS d’un montant de 1 128,63 euros, au titre de la période allant du 1er août 2024 au 30 avril 2025, et un indu de prime d’activité de 738,26 euros au titre de la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2024, soit une somme totale de 1 866,89 euros. Le 10 février 2026, la directrice générale de la caisse régionale MSA de Bourgogne a demandé à l’intéressée de lui rembourser cette somme de 1 866,89 euros, déduction faite d’une compensation de 5,28 euros, soit la somme de 1 861,61 euros. Compte tenu de la demande de régularisation qui a été adressée par le tribunal le 3 avril 2026 et de la réponse à cette demande apportée le 22 avril 2026, la requérante doit être regardée comme demandant au juge d’annuler cette mise en demeure du 10 février 2026.
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, la mise en demeure adressée à Mme B… le 10 février 2026 n’a pas le caractère d’une décision susceptible de recours devant le juge administratif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
13. À titre surabondant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait exercé les recours définis aux points 3 et 6 ou aurait demandé à la MSA, comme indiqué aux points 4 et 7, de lui accorder une remise gracieuse de ses différentes dettes sociales.
14. Il appartient seulement à l’intéressée, si elle s’y croit recevable ou fondée, d’exercer les recours mentionnés aux points 3 et 6 ou de présenter auprès de la caisse régionale de MSA de Bourgogne des demandes de remise gracieuse de ses dettes de prime d’activité et d’ALS ou, le cas échéant, de lui demander de mettre en œuvre des modalités de remboursement de ses dettes supportables au regard de sa capacité contributive.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne.
Fait à Dijon le 26 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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