Non-lieu à statuer 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 mai 2026, n° 2600775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600775 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’effacement du signalement d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de sa signataire et insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une méconnaissance du droit d’être entendu, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant mauritanien né le 10 septembre 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 6 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à la directrice de la citoyenneté et de la légalité à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées, qui manque en fait, doit être écarté.
4. Les décisions contenues dans l’arrêté contesté du 3 février 2026 comportent l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les décisions attaquées sont ainsi suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Lorsqu’il oblige un étranger de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Alors qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la préfecture, ni même avoir été empêché de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, M. A… B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent établissant qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. Le 18 juin 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile du requérant. Par une décision du 8 janvier 2026, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet. M. A… B… ne saurait utilement soutenir qu’il n’aurait pas reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile dès lors que l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que son droit au maintien sur le territoire a pris fin dès la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour, intervenue le 8 janvier 2026. Par suite, à supposer même que cette décision ne lui ait pas été notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait légalement prendre à l’encontre de l’intéressé la mesure d’éloignement litigieuse du 3 février 2026. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. M. A… B…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire national le 23 août 2024, est célibataire et sans charge de famille en France. Il ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. L’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise et elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle du requérant, pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne la décision portant sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger faisant l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours peut faire l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximum de cinq ans de la part du préfet sur la base d’un examen de quatre critères qui sont la durée de son séjour en France, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente obligation de quitter le territoire français et l’éventuelle menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, et pour les mêmes motifs de faits que ceux mentionnés au point précédent, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et
L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la brève durée de présence en France de l’intéressé, imputable au délai d’instruction de sa demande et de son recours en matière d’asile, définitivement rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2026, et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, permettaient de prendre une telle décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, même si l’intéressé n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représentait pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Le requérant n’établit pas, par son seul récit, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2025 et la Cour nationale du droit d’asile le 8 janvier 2026, qui n’a accordé aucun crédit au récit de l’intéressé. Par suite, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant.
11. M. A… B… ne saurait utilement invoquer l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, dès lors qu’il n’a pas la qualité de réfugié.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de M. C… A… B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Diallo.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- Mme Hascoët, première conseillère,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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