Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 mai 2026, n° 2601085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. C… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution du jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Dijon en date du 27 février 2026 statuant sur son divorce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements » et aux termes de son article L. 213-3 : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : (…) 2° du divorce (…) 3°) des actions liées (…) à l’exercice de l’autorité parentale (…) ».
3. M. A… sollicite l’intervention du juge des référés du tribunal administratif au sujet d’un litige concernant sa procédure de divorce. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître d’un tel litige. Par suite, la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A…, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Dijon, le 26 mai 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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