Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 juin 2026, n° 2601799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 avril 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal d’annuler l’élection de M. I… B…, de Mme J… F…, de M. C… E… et de Mme G… A… en qualité de membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Chaumont et d’annuler la partie de la délibération n° 11 du 20 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de Chaumont a désigné les membres de cette commission.
Le préfet de l’Yonne soutient que les membres de la commission d’appel d’offre ont été élus en méconnaissance des articles L. 1411-5 et L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.
Le déféré a été communiqué le 17 avril 2026 à M. B…, Mme F…, M. E… et Mme A… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. H….
Considérant ce qui suit :
Sur la détermination du périmètre du litige :
1. D’une part, en application des dispositions combinées des articles R. 118 et R. 119 du code électoral et des articles L. 1414-2 et L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats de l’élection des membres de la commission d’appel d’offres d’une commune.
2. D’autre part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que, par une délibération n° 20 du 23 avril 2026, le conseil municipal de Chaumont a retiré la délibération n° 11 du 20 mars 2026 désignant, notamment, les membres de la commission d’appel d’offres et a notamment procédé à une nouvelle désignation des membres de cette commission.
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les conclusions du préfet de l’Yonne dirigées contre la partie de la délibération n° 11 du 20 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de Chaumont a désigné les membres de la commission d’appel d’offres -délibération dont le retrait a acquis un caractère définitif- sont devenues sans objet.
5. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1 à 3 -et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice-, le préfet de l’Yonne doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’élection des membres de la commission d’appel d’offres de la commune de Chaumont issue de l’élection à laquelle il a été procédé le 23 avril 2026 et d’annuler la partie de la délibération n° 20 du 23 avril 2026 par laquelle le conseil municipal de Chaumont a désigné les membres de cette commission.
Sur le bien-fondé du déféré du préfet :
6. D’une part, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 1414-2, du b) du II de l’article L. 1411-5 et de l’article D. 1411-3 du code général des collectivités territoriales que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, outre le maire -qui en est membre de droit et en assure la présidence-, la commission d’appel d’offres est composée de trois membres du conseil municipal titulaires, élus par le conseil au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel, et de trois membres du conseil municipal suppléants qui sont élus selon les mêmes modalités.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales : « (…) Il est voté au scrutin secret : (…) 2° (…) lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. (…) Le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin (…) ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions figurant sur la délibération n° 20 du 23 avril 2026, et n’est pas contesté que l’élection des membres de la commission d’appel d’offres à laquelle a procédé le conseil municipal de Chaumont le 23 avril 2026 n’a pas été faite selon le mode de scrutin décrit au point 7 et n’a pas davantage eu lieu par un vote au scrutin secret ou après une décision du conseil municipal, prise à l’unanimité, de ne pas y procéder.
9. En second lieu, la commission d’appel d’offres constituée par la commune de Chaumont le 23 avril 2026 comporte, outre la maire -Mme Devinat-, deux membres titulaires et trois membres suppléants alors qu’en application des dispositions citées au point 6, elle devrait comporter, outre la maire, trois membres titulaires et trois membres suppléants.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 avril 2026 dans la commune de Chaumont pour l’élection des membres de la commission d’appel d’offres ainsi que la partie de la délibération n° 20 du 23 avril 2026 du conseil municipal désignant les membres de cette commission.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de l’Yonne tendant à l’annulation de délibération n° 11 du 20 mars 2026 par laquelle le conseil municipal de Chaumont a désigné les membres de la commission d’appel d’offres.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 23 avril 2026 au sein du conseil municipal de Chaumont pour l’élection des membres de la commission d’appel d’offres de cette commune sont annulées.
Article 3 : La partie de la délibération n° 20 du 23 avril 2026 du conseil municipal de Chaumont désignant les membres de la commission d’appel d’offres est annulée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à M. I… B…, à Mme J… F…, à M. C… E…, à Mme G… A… et à la commune de Chaumont.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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