Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 7 mai 2026, n° 2503542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2025 et 26 mars 2026 sous le n° 2503542, Mme A… C… épouse E…, représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par Mme C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2025 et 26 mars 2026, M. B… E…, représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par M. E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Grenier, représentant M. E… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… et son épouse, Mme C…, tous deux ressortissants albanais, sont entrés en France le 2 mai 2016 selon leurs déclarations et ont présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 9 décembre 2016 et 9 mars 2017. Par des arrêtés du 25 octobre 2017, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de les admettre au séjour au titre de l’asile et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des jugements nos 1702940 et 1702941 du 29 décembre 2017, devenus définitifs, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes des intéressés tendant à l’annulation de ces arrêtés du 25 octobre 2017. M. E… et Mme C… n’ont toutefois pas exécuté ces mesures d’éloignement et ont sollicité, le 29 novembre 2021, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 29 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes nos 2503542, 2503543, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. E… et Mme C… demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département de la Côte-d’Or à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que M. Bruel n’était pas compétent pour signer les décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, les décisions de refus de séjour comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’ont dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, si les requérants soutiennent que le préfet a commis des erreurs de fait en considérant qu’ils étaient entrés irrégulièrement sur le territoire français et qu’un seul de leurs enfants résidait en Albanie, de telles circonstances ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris des décisions identiques s’il n’en avait pas tenu compte.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les requérants font valoir qu’ils résident sur le territoire français depuis 2016, que deux de leurs enfants majeurs résident régulièrement en France sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles valables jusqu’en 2028 et qu’ils justifient de sérieuses perspectives d’intégration professionnelle. Toutefois, les requérants, qui ont exercé des activités professionnelles de manière ponctuelle et sans disposer d’autorisation de travail, n’apportent pas d’éléments de nature à établir qu’ils seraient, de manière significative, insérés personnellement, professionnellement ou socialement en France. Ensuite, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales ou personnelles en Albanie, pays dans lequel ils ont vécu l’essentiel de leur existence et où réside l’un de leurs enfants. Enfin, les intéressés se trouvent dans la même situation administrative et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie. Dans ces conditions, les décisions de refus de séjour ne portent pas au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage, dans les circonstances de l’espèce, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle des intéressés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
8. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 6, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission au séjour de M. E… et Mme C… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard des motifs exceptionnels et en refusant de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. Les décisions de refus de séjour n’étant pas entachées d’illégalités, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions accordant un délai de départ volontaire :
10. Les décisions d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalités, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions accordant un délai de départ volontaire aux intéressés, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
11. Les décisions d’éloignement n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Leurs conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement au conseil de M. E… et Mme C… d’une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… et de M. E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. B… E…, à la préfète de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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