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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mai 2026, n° 2503515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 6 juin 2024, N° 2401305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. D… A… C…, représenté par la SELARL Cabinet Cotessat-Buisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né en 1998 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mars 2021, a été interpellé en mars 2022 par les services de police de Mâcon et placé en retenue administrative. Par un arrêté du 17 mars 2022, devenu définitif, le préfet de Saône-et-Loire l’a alors obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. L’intéressé s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire national puis a demandé, le 7 novembre 2022, un titre de séjour. Par un arrêté, pris le 10 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et lui a de nouveau fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et en prononçant à nouveau à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2401305 du 6 juin 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté le recours exercé par M. A… C… contre cet arrêté du 10 novembre 2023. L’intéressé n’a toutefois pas exécuté cet arrêté et, le 22 avril 2025, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par une décision du 5 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
3. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». L’article R. 5221-1 du même code prévoit que : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présents du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou à la Confédération suisse (…) / II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ».
4. L’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Figurent notamment sur cette liste définie à l’annexe 10 de la partie réglementaire de ce code « l’autorisation de travail correspondant au poste envisagé » ou « l’autorisation de travail dématérialisée produite par le nouvel employeur ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Ainsi, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour par le travail ne trouvent pas à s’appliquer et, en application des dispositions et stipulations citées aux points 2 à 4, les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France doivent, notamment, présenter eux-mêmes auprès des services de préfecture un contrat de travail accompagné d’une autorisation de travail de l’employeur.
7. En revanche, l’article L. 435-1 est applicable aux ressortissants tunisiens qui sollicitent, par la voie de l’admission exceptionnelle au séjour, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dès lors les stipulations de l’accord franco-tunisien ne prévoient pas de dispositions spécifiques sur ce point.
8. En premier lieu, en considérant que M. A… C… était dépourvu de l’autorisation de travail requise pour l’obtention d’un titre de séjour en qualité de « salarié », le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur de droit, de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, de ce qui a été dit au point 1 et des seuls éléments produits par le requérant que le préfet de Saône-et-Loire, en estimant que l’admission au séjour de M. A… C… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas davantage justifiée au regard des motifs exceptionnels et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors -et en tout état de cause compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 1, 8 et 9- être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A… C… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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