Infirmation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 23 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 décembre 2024, N° 2024R00270 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant, S.A.R.L. M.G.V c/ S.A.S. BENJAMIN, S.A.S. MELI prise en la personne, S.A.S. MELI |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 4CC
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W6CM
AFFAIRE :
S.A.R.L. M. G.V
C/
S.A.S. X
S.A.S. MELI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Décembre 2024 par le Président du TC de VERSAILLES N° RG : 2024R00270
Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 23/10/25 à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, 626
Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, 719
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. M. G.V prise en la personne de son gérant
N° RCS de VERSAILLES : 390 900 […]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26617 Plaidant : Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, P 74
APPELANTE
****************
S.A.S. X prise en la personne de son représentant légal.
N° RCS de PARIS : 319 467 […] 11, rue Poissonnière 75002 PARIS
S.A.S. MELI prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de PARIS :421 103 […] […]
Représentant : Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 Plaidant : Me Franck GENEAUX avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur Ulysse PARODI, Vice-Président faisant fonction de Conseiller, Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL MGV a pour objet l’exploitation d’une boutique de prêt-à-porter. Par actes sous seing privé des 10 février et 7 mars 2023, les actionnaires de la société MGV ont cédé leurs actions à la société Mercury and Co gérée par M. Y Z.
La Société AG exerce une activité de « Commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussure ».
La Société AE exerce une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ».
La SAS AG et la SAS AE ont requis le paiement de plusieurs factures pour un montant total de 86.476,62 € TTC, décomposés comme suit :
- 38.880 euros pour la société AG ;
- 47.596,62 euros pour la société AE.
Par courrier du 29 novembre 2023, la société MGV a contesté être redevable des sommes demandées par ces deux sociétés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 novembre 2024, les sociétés AG et AE ont fait assigner en référé la société MGV aux fins d’obtenir principalement le paiement des sommes de :
- de 38 880 euros pour la société AG et à hauteur de 47 896,62 euros pour la société AE, montant de factures impayées, à titre de provision,
- 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 11 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent et par provision,
- constaté l’absence de la société MGV,
- condamné la société MGV à payer en principal, la somme de 86 476,62 euros à hauteur de 38 880 euros pour la société AG et à hauteur de 47 596,62 euros pour la société AE, par provision,
- condamné la société MGV à payer à la société AG et à la société AE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 58,42 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 27 décembre 2024, la société MGV a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir et constaté l’absence de la société MGV.
Par ordonnance du 10 avril 2015, le magistrat délégué par le premier président de la présente cour, statuant en référé, a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et la demande de radiation de l’affaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MGV demande à la cour, au visa des articles 641, 642, 699, 700, 856, 872 et 873 du code de procédure civile, de : "- recevoir la société MGV en ses écritures et la déclarer bien fondée ;
- infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 en ce qu’elle a : " constatons l’absence de la SARL MGV ; condamnation la SARL MGV à payer en principal ; la somme de 86 476,62 euros à hauteur de 38 880 euros pour la SAS AG et à hauteur de 47 596,62 euros pour la SAS AE par provision ; condamnons la SARL MGV à payer à la SAS Cabinet Martin, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 54,82 euros. " statuant à nouveau :
-2-
in limine litis et à titre principal,
- prononcer la nullité de l’exploit introductif délivré le 12 novembre 2024 à l’initiative des sociétés AE et AG ; en conséquence ;
- prononcer la nullité de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 et portant le numéro RG 2024R00270 ; in limine litis et à titre subsidiaire,
- prononcer la caducité de l’exploit introductif délivré le 12 novembre 2024 à l’initiative des sociétés AE et AG ; en conséquence ;
- prononcer la caducité de l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Versailles le 11 décembre 2024 et portant le numéro RG 2024R00270 ; à titre principal,
- débouter les sociétés AE et AG de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- juger n’y avoir lieu à référé ; en tout état de cause,
- condamner solidairement les sociétés AE et AG au paiement d’une somme de 8 000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société MGV ;
- condamner solidairement les sociétés AE et AG aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément à l’article 699 du Code de procédure civile."
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés AG et AE demandent à la cour de : "- in limine litis
- rejeter la demande de nullité de l’assignation et de l’ordonnance, et à titre subsidiaire de caducité, soulevée par la société MGV en raison du non-respect du délai de délivrance de 15 jours qui n’est pas applicable en l’espèce, 14 jours paraissant un temps suffisant contrairement à ce qui est prétendu,
- confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a : « au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, » cependant, dès à présent et par provision. « - constatons l’absence de la SARL MGV » – condamnons la SARL MGV à payer en principal, la somme de 86 476,62 euros à « hauteur de 38 880 euros pour la SAS AG et à hauteur de 47 596,62 euros pour » la SAS AE, par provision. « - condamnons la SARl MGV à payer à la SAS AG et à la SAS AE la somme » de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont « les frais de greffe s’élèvent à la somme de 54,82 euros. »
- débouter la société MGV de l’ensemble de ses demandes et prétentions
- condamner la société MGV au paiement d’une somme de 5 000 euros hors taxe au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner la société MGV aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Pierre Antoine Cals avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 de code de procédure civile."
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de l’acte introductif d’instance
Au soutien de ses demandes, la société MGV fait valoir que l’assignation lui a été délivrée au mépris du délai de 15 jours prévu par l’article 856 du code de procédure civile, applicable à toutes les procédures portées devant le tribunal de commerce, y compris devant le juge des référés.
A titre subsidiaire, elle estime qu’en tout état de cause, selon l’article 486 du code de procédure civile, le juge doit s’assurer qu’il s’est écoulé un « temps suffisant » entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée puisse préparer sa défense ; qu’or, en l’espèce, un délai de 14 jours était insuffisant, ce d’autant que M. Z, président de la société MGV, a été hospitalisé le 13 septembre 2024 et qu’il était même dans le coma.
-3-
En réponse au moyen de défense développé par l’intimée, elle fait valoir qu’en réalité cette dernière, de par la jurisprudence qu’elle invoque (2ème civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714), introduit une confusion entre le délai de délivrance de l’assignation, seul en cause ici, et le délai de comparution ou de distance prévu par les articles 643 et 645 du code de procédure civile, qui est étranger aux débats.
Les sociétés AG et AE réfutent le moyen de nullité soulevé en faisant valoir, d’une part, qu’en matière de référé par devant le tribunal de commerce, aucun délai n’est prescrit par loi et que le respect d’un tel délai contredirait la nature même de l’instance de référé.
Elles ajoutent que s’il appartient au juge des référés de s’assurer qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour permettre au défendeur de préparer sa défense, en application de l’article 486 du code de procédure civile, d’une part, l’appréciation du juge sur ce point demeure souveraine et n’a pas à faire l’objet d’une mention expresse dans l’ordonnance ; d’autre part, en l’espèce, il ne peut être considéré qu’un délai de 14 jours était insuffisant, étant de surcroît précisé que les sociétés AG et AE ignoraient l’état de santé de M. Z au moment de signifier l’acte.
Elles estiment qu’en conséquence l’acte introductif d’instance n’est pas nul ou caduc et qu’il ne peut donc emporter la nullité ou la caducité de l’ordonnance attaquée.
Sur ce,
L’article 856 du code de procédure civile énonce dans un chapitre premier (« La procédure devant le tribunal de commerce ») du titre III (« Dispositions particulières au tribunal de commerce ») du Livre II du code de procédure civile (« Dispositions particulières à chaque juridiction ») que « l’assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l’audience ».
Toutefois, au regard de sa place dans le code de procédure civile, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à la matière des référés qui est régie, d’une manière générale, par les dispositions communes relatives aux ordonnances de référé, contenues dans un titre XIV (« Le jugement ») du Livre 1er (« Dispositions communes à toutes les juridictions ») du même code et, plus spécifiquement, en matière commerciale, par les dispositions de la section 1, du Chapitre II (« Les pouvoirs du président ») du Titre III précité (« Dispositions particulières au tribunal de commerce »).
La Cour de cassation a déjà jugé qu’aucun texte ne fixait de « délai de comparution » devant le juge des référés (2ème Civ., 9 nov. 2006, n° 06-10.714) et en a déduit, en l’occurrence, que certaines dispositions propres à allonger un tel délai ne trouvaient pas à s’appliquer. Cette interprétation est pertinente dans le cadre du présent litige, dans la mesure où le délai de 15 jours entre la date de délivrance de l’assignation et la date de l’audience, prévu par l’article 856 du code de procédure civile, se présente bien comme un délai de comparution, en ce qu’il constitue le délai imparti au défendeur pour comparaître devant le juge après avoir été assigné, et où il est prétendu, à tort, qu’un tel délai serait prévu par la loi en matière de référé devant le président du tribunal de commerce.
L’inapplication de l’article 856 du code de procédure civile, est au demeurant conforme au caractère d’urgence du référé, qui conduit à ne pas imposer à ce type de procédure le respect d’un strict délai de comparution à l’image de celui appliqué dans le cadre des procédures ordinaires et qui s’impose aux assignations au fond devant le tribunal de commerce.
Le moyen pris de la violation du délai de 15 jours prévu par l’article 856 du code de procédure civile doit être écarté en conséquence.
Cependant, au titre des dispositions communes à toutes les juridictions de référé, l’article 486 du code de procédure civile prévoit que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, l’assignation ayant été signifiée le 12 novembre 2024 pour une audience des référés prévue le 27 novembre 2024, il est exact qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, la société MGV a disposé de 14 jours pour préparer sa défense.
Néanmoins, eu égard à la nature de l’affaire, un tel délai donnait manifestement un temps suffisant à la société MGV pour préparer sa défense, sans que la circonstance mise en avant de
-4-
l’hospitalisation de son gérant soit de nature à remettre en cause cette appréciation. A cet égard, il doit être précisé que rien ne permet d’établir que la société MGV ne pouvait pas être représentée lors de l’audience, fût-ce pour solliciter un renvoi, étant souligné que, s’agissant de l’assignation d’une personne morale, l’acte n’a pas à être signifié à la personne du gérant.
Pour ces motifs, les moyens de nullité et de caducité de l’acte introductif d’instance et partant de l’ordonnance entreprise sont rejetés.
Sur la demande de provision
La société MGV soutient que les créances alléguées se heurtent à des contestations sérieuses.
Elle fait valoir que les factures établies par la société AG correspondent à de prétendues prestations comptables dont il n’est pas justifié et qui sont sans rapport avec l’activité d’import-export de la société.
Elle relève que ces factures ne sont pas détaillées et ne font référence à aucun contrat régularisé entre la société MGV et la société AG ; qu’elles lui ont été communiquées après la cession des titres, et non préalablement à celles-ci, de sorte qu’elles n’ont pu être incluses dans un quelconque audit au moment de l’acquisition des parts sociales ; qu’il n’est établi par aucun document probant que la société AG aurait été en charge de la comptabilité de la société MGV ; que la réalité de prestations comptables est d’autant plus remise en cause qu’un expert-comptable de la société AA AB 78 se présente comme ayant assuré ces prestations.
Elle soutient qu’en réalité il est produit des factures dont les libellés ont été maquillés afin de justifier de mouvements de trésorerie entre deux sociétés appartenant au même individu, M. AC.
Elle précise que les motifs de contestation des factures établies par la société AE sont identiques ; qu’il n’est produit qu’une liste de factures, aucun contrat régularisé entre les sociétés MGV et AE ; qu’il n’existe aucune preuve de la réalité des prestations réalisées ; qu’aucun contrat avec la société AE n’est mentionné dans l’acte de cession ; qu’aucun bon de commande, bon de livraison ou devis signé n’est produit pour étayer les demandes qui, en somme, ne sauraient donner lieu à référé.
Les sociétés AG et Méli répondent qu’elles assuraient des prestations de comptabilité pour la société MGV jusqu’à la cession de parts sociales réalisée au profit de la société Mercury and Co ; qu’il s’agissait de prestations de services intra-groupe comme il en existe habituellement en pareil cas, réalisées pour des raisons d’économie d’échelles, et dont la révision était par ailleurs assurée par un cabinet d’expertise comptable externe, la société AA AB 78, qui exécutait en outre certaines autres prestations comptables.
Elles précisent : tandis que la société AG, par l’intermédiaire de sa responsable comptable, Mme AD, assurait l’établissement du bilan et des déclarations sociales et fiscales au nom de la société MGV, la société AE assurait quant à elle le traitement comptable des achats/ventes de la société MGV, matérialisé par le traitement de milliers de factures au cours de l’exercice comptable (achats, ventes, frais généraux, etc.).
Elles soutiennent que M. Z, acquéreur et futur dirigeant de la société MGV, a signé les actes de cession de parts sociales en ayant connaissance du passif de la société MGV rachetée à l’euro symbolique ; que les factures ont été auditées au moment de la cession, ce qui a permis de fixer le passif à 93 394 euros ; que les sociétés AG et AE, en la personne de Mme AD principalement, ont été les interlocuteurs privilégiés de M. Z et de son expert-comptable dans les négociations préalables au rachat de la société MGV ; qu’aujourd’hui la contestation émise par M. Z s’explique par sa volonté de ne pas s’acquitter du passif pourtant convenu au moment de l’acquisition.
Elles estiment qu’il importe peu que trois acteurs soient intervenus sur la comptabilité ; que l’ensemble des factures adressées par les sociétés AG et AE correspondent à des prestations normales sans que ni leur montant, ni leur nature ne puissent laisser croire à une quelconque manipulation ; que l’absence de contrat ne signifie aucunement l’absence de prestation de comptabilité réalisée ; qu’il parait extraordinaire que M. Z et le cabinet Xpertys prétendent nouvellement découvrir ces factures alors qu’ils ont nécessairement eu connaissance des rapports spéciaux du commissaire aux comptes et du président.
-5-
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
En l’espèce, les factures versées aux débats ne sont pas détaillées, alors que la réalité des prestations comptables prétendument réalisées est contestée. Il est uniquement question de « prestations comptables » facturées annuellement ou par trimestre, et dont certaines remontent au troisième trimestre 2019, soit à une date très antérieure à la cession de parts sociales, qui a eu lieu en février et mars 2023.
Par ailleurs, en tout état de cause, les factures ne constituent guère que des actes unilatéraux émanant du créancier et ne suffisent donc pas, à elles seules, à rapporter la preuve d’une créance certaine et exigible.
Or, les autres pièces versées aux débats par les sociétés intimées n’ont pas la force probante attendue en référé :
- les actes de cession ne font état d’aucune reprise de contrat ou de dettes concernant lesdites sociétés ;
- les courriels adressés à Mme AF AG (autrement nommée AD) portent sur des dettes fournisseur ou un bilan de cession à réaliser, au demeurant non versé aux débats ;
- la pièce n° 7 « mail de la société Wetransfer en date du 25 février 2023 » établit la mise à disposition de documents financiers à l’expert-comptable de M. Z sans que la cour soit en mesure de déterminer le contenu desdits documents ;
- les pièces numérotées 8 à 12, intitulées « rapport spécial du président », correspondent non à des rapports en tant que tels, mais au mieux à la page de garde desdits rapports établis entre 2019 et 2023, signée du président de la société AE, qui mentionne certes, pour certaines, la « facturation de prestations de services » de la société AE à la société MGV à hauteur de certains montants, mais n’en exposent aucunement le détail.
Il n’est pas produit de convention intra-groupe auxquelles relier les prestations facturées ou de documents comptables propres à matérialiser l’exécution des prestations comptables précisément facturées, et il n’est pas établi quelles sont les informations exactes dont M. Z disposait, s’agissant du passif de la société MGV, au moment où il a fait l’acquisition des parts sociales.
En somme, les pièces versées aux débats ne suffisent pas à établir avec l’évidence requise en référé l’existence et l’exigibilité des créances dont le règlement est requis à titre provisionnel.
L’ordonnance déférée sera infirmée en conséquence.
Sur les mesures accessoires
Eu égard au sens de la présente décision, les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront réformées.
Les sociétés AG et AEn succombant pour l’essentiel, supporteront les dépens de première
-6-
instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de les indemniser de leurs frais irrépétibles.
La société MGV qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles dans le cadre de son appel, sera indemnisée dans la limite de 4 000 euros que commande l’équité, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les moyens de nullité et de caducité soulevés par la société MGV,
Infirme l’ordonnance querellée en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des sociétés AG et AE,
Condamne in solidum les sociétés AG et AE aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum les sociétés AG et AE à régler à la société MGV la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
-7-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Associé ·
- Procédure accélérée ·
- Offre ·
- Pacte d’actionnaires ·
- Électronique ·
- Désignation ·
- Expert
- Stupéfiant ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Détention ·
- Emprisonnement ·
- Infraction ·
- Fait ·
- Sac
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tchad ·
- Action oblique ·
- Réassurance ·
- Guerre civile ·
- Privilège de juridiction ·
- Pays ·
- Société étrangère ·
- Exception ·
- Assurances ·
- Incompétence
- Militaire ·
- Fret ·
- Faux ·
- Transit ·
- Container ·
- Connaissement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Client ·
- Commissionnaire de transport
- Hôtel ·
- Saisie conservatoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Développement ·
- Mesures conservatoires ·
- Loyer ·
- Autorisation ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Consignation ·
- Juriste ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Principe d'égalité ·
- Fonctionnaire ·
- Objectif
- Tribunal judiciaire ·
- Avance ·
- Partage ·
- Capital ·
- Procédure accélérée ·
- Séquestre ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Mise en état ·
- Demande
- Village ·
- Sociétés civiles ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Huissier ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiodiffusion ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Soutenir ·
- Annulation ·
- Révision ·
- Administration ·
- Décision du conseil ·
- Carrière ·
- Désistement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Partie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Taux légal
- Polynésie française ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Associé ·
- Tahiti ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.