Rejet 14 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 juin 2012, n° 1202825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1202825 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 1202825
___________
SA FIT CONSEIL
c/
Communauté d’agglomération XXX
___________
M. X
Juge des référés
___________
Ordonnance du 14 juin 2012
___________
39-08-015-01
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Grenoble,
Le juge des référés,
Vu la requête enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour la SA FIT CONSEIL, dont le siège est XXX, à XXX, représentée par son président-directeur général en exercice, par la Selarl cabinet d’avocats Z A & associés ; la SA FIT CONSEIL demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure d’attribution d’un marché portant sur la fourniture d’un système de d’information territorial, en ce qui concerne le lot n° 1 intitulé "Orthophotoplan – modèle numérique de terrain" ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la procédure au stade de l’examen des offres ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération XXX à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que son offre avait été initialement choisie par la commission d’appel d’offres, le pouvoir adjudicateur a fait procéder à un deuxième examen au terme duquel une autre offre a été retenue, sans que le choix initial ait été vicié par des éléments entachés d’erreur matérielle ou de fraude ; que cette irrégularité manifeste constitue un manquement aux obligations de mise en concurrence et d’égalité de traitement entre les candidats qui est susceptible de l’avoir lésée ;
Vu le mémoire enregistré le 7 juin 2012, présenté pour la communauté d’agglomération XXX, représentée par son président en exercice, par Me Mathieu Heintz ; la communauté d’agglomération XXX conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la SA FIT CONSEIL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu’en droit, la commission d’appel d’offres peut revenir sur son choix initial lorsqu’elle s’est fondée sur des éléments entachés d’erreur matérielle ou de fraude ; qu’en l’espèce, une erreur matérielle portant sur le montant total de l’offre de prix du candidat finalement retenu était de nature à permettre à la commission d’appel d’offres de revenir sur sa première décision ;
Vu, enregistré le 8 juin 2012, le nouveau mémoire présenté pour la SA FIT CONSEIL qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
Vu, enregistré le 11 juin 2012, le nouveau mémoire présenté pour la communauté d’agglomération XXX qui conclut aux mêmes fins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 12 juin 2012, tenue en présence de Mme Joëlle Bonino, greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Y pour la SA FIT CONSEIL et celles de Me Heintz, pour la communauté d’agglomération XXX ;
Vu, enregistrées le 13 et 14 juin 2012, les notes en délibéré présentées pour la communauté d’agglomération XXX ;
Vu, enregistrée le 13 juin 2012, la note en délibéré présentée pour la SA FIT CONSEIL ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. » ; qu’aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) » ;
Considérant que la requête de la SA FIT CONSEIL tend à contester, au titre de ces dispositions, une procédure d’appel d’offres ouvert engagée par la communauté d’agglomération XXX pour l’attribution d’un marché portant sur un système d’information territorial, en ce qui concerne le lot n° 1 intitulé « Orthophotoplan et modèle numérique de terrain » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’après avoir, dans un premier temps, décidé d’attribuer le marché à la SA FIT CONSEIL, la commission d’appel d’offres est revenue sur cette décision lors de sa séance du 26 avril 2012 et a finalement attribué le marché à la l’entreprise Aerodata ;
Considérant que si, lorsqu’elle a fait son choix, la commission d’appel d’offres ne peut, en principe, procéder à un nouvel examen des offres et retenir finalement une autre offre que celle qu’elle avait initialement retenue, il en va différemment dans le cas où son choix a été fondé sur des éléments entachés d’erreur matérielle ou de fraude ; que les éléments entachés d’erreur matérielle peuvent indifféremment concerner l’offre de l’attributaire initialement retenu ou l’une des offres qui a été rejetée ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la commission s’était initialement prononcée sur la base de documents entachés d’une erreur purement matérielle en ce qu’il était fait état d’un montant de 191 213,18 euros HT pour l’offre d’Aerodata, alors que le montant figurant sur l’acte d’engagement produit à l’appui de son offre et signé le 26 janvier 2012 était de 99 970,00 euros HT ; que cette erreur matérielle était de nature à justifier le réexamen de l’offre de l’entreprise Aeoradata et à permette à la commission d’appel d’offres de revenir sur son choix initial ;
Considérant que s’il a été soutenu à l’audience que la notification initiale à Aerodata d’une décision rejetant son offre avait eu pour effet de délier ce candidat de son engagement, cette circonstance, si elle faisait obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur puisse imposer à ce candidat d’exécuter le marché en se prévalant de son engagement, ne s’opposait pas à ce que le marché lui soit attribué avec son accord, alors qu’il n’est pas contesté que le délai de validité des offres n’était pas expiré ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SA FIT CONSEIL au titre de dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SA FIT CONSEIL la somme que la communauté d’agglomération XXX demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions que la SA FIT CONSEIL présente au même titre à l’encontre de la communauté d’agglomération XXX, qui n’est pas partie perdante, ne peuvent être accueillies ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA FIT CONSEIL est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération XXX tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA FIT CONSEIL et à la communauté d’agglomération XXX.
Fait à Grenoble, le 14 juin 2012.
Le juge des référés,
Y. X
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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