Rejet 10 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 déc. 2014, n° 1302923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1302923 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1302923-132967
___________
M. G A
___________
M. Z
Magistrat désigné
___________
M. Morel
Rapporteur public
___________
Audience du 3 décembre 2014
Lecture du 10 décembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
Le magistrat désigné
C
Aide juridictionnelle totale – Décisions du 3 avril 2013
Vu I, la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour M. A, demeurant au Bletonnay à XXX, par Me Ramon ; M. A demande que le tribunal prononce la décharge de la somme de 4 067,01 euros réclamée par le département de l’Isère au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2010 au 31 mars 2011, et que soit mis à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du loi du 11 juillet 1991, à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Il soutient :
— qu’il n’est pas en situation de vie maritale avec Mme E X, qui réside dans un appartement dans la maison de sa mère situé XXX ;
— qu’il n’est pas propriétaire de biens immobiliers et ne perçoit ainsi pas de revenus fonciers, mais qu’il est propriétaire d’une SCI dont les résultats sont déficitaires, et qu’aucun dividende n’étant reversé aux associés, ils n’avaient pas à déclarer de ressources à ce titre ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 2013, présenté par le département de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2014, présenté pour M. A, par Me Ramon, qui demande, en outre, que le tribunal lui accorde une remise de dette ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté par le département de l’Isère, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2014, présenté pour M. A et non communiqué ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 3 avril 2013, admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu II, la requête, enregistrée le 31 mai 2013, pour M. A, par Me Ramon ; M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de la somme de 152,45 euros, réclamée par la caisse d’allocations familiales de l’Isère au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2010, et que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du loi du 11 juillet 1991, à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ;
Il soutient :
— qu’il n’est pas en situation de vie maritale avec Mme E X, qui réside dans un appartement dans la maison de sa mère situé XXX ;
— qu’il n’est pas propriétaire de biens immobiliers et ne perçoit ainsi pas de revenus fonciers, mais qu’il est propriétaire d’une SCI dont les résultats sont déficitaires, et qu’aucun dividende n’étant reversé aux associés, ils n’avaient pas à déclarer de ressources à ce titre ;
Vu la mise en demeure adressée le 25 juin 2014 au préfet de l’Isère, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 3 avril 2013, admettant M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n° 2010-1631 du 23 décembre 2010 relatif aux aides exceptionnelles de fin d’année attribuées à certains allocataires du revenu de solidarité active, du revenu minimum d’insertion et de l’allocation de parent isolé ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Après avoir régulièrement convoqué les parties ;
L’affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 3 décembre 2014, présenté son rapport et entendu Me Ramon, représentant M. Y ;
Considérant ce qui suit :
Les requêtes n° 1302923 et 1302927 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Par décision du 13 juin 2012, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Isère a réclamé à M. Y les sommes de 4 067,01 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active (RSA) et 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour la période du 1er juin 2010 au 31 mars 2011. Les 7 et 8 août 2012 M. A a contesté le bien fondé des indus en cause devant le directeur de la CAF de l’Isère et le président du conseil général de l’Isère. Par décision des 21 septembre 2012 et 25 octobre 2012, le président du conseil général de l’Isère et la commission des primes diverses de la CAF de l’Isère ont rejeté ces recours. M. Y demande au tribunal de prononcer la décharge des sommes en causes.
Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. ».
Dans son recours adressé au département de l’Isère, le requérant s’est borné à contester le bien fondé de l’indu de RSA. Par suite, les conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un recours préalable auprès de la même autorité conformément aux dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
S’agissant de l’existence d’une vie maritale avec Mme X :
L’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente. (…) ». Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple ».
Il résulte de l’instruction, et notamment des justificatifs de domicile et attestations de Mme X, produits par le requérant, que suite à son déménagement en décembre 2009, celle-ci réside à compter de ce mois dans un appartement situé dans la maison de sa mère, Mme B X. Mme E X a, d’ailleurs, déclaré ce changement de domicile auprès de la CAF de l’Isère qui a pris en compte sa nouvelle adresse par un courrier du 23 décembre 2009. Par suite, dès lors qu’aucune résidence commune n’existe entre les intéressés, la seule existence d’une relation amoureuse ne peut constituer une vie commune au sens des dispositions précitées. M. Y est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le département de l’Isère a considéré qu’il vivait maritalement avec Mme X.
S’agissant de l’absence de déclaration intégrale des revenus du requérant :
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Le propriétaire de parts de société civile immobilière ne perçoit pas directement les loyers résultant de la location de l’immeuble qui est propriété de cette société mais uniquement une quote-part de ses bénéfices correspondant à sa participation à son capital. Par suite, lorsqu’un demandeur du revenu de solidarité active est propriétaire de parts sociales de société civile immobilière, il y a lieu, pour déterminer le montant de ses ressources, de ne tenir compte que des bénéfices de la société.
M. Y est actionnaire, à hauteur de 50 %, de la SCI TATO, qui exerce une activité de location de logements meublés, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Aussi, les seuls revenus qu’il était tenu de déclarer étaient constitués de sa quote-part des bénéfices de cette société. M. Y soutient que les charges de la SCI TATO étant supérieures à ses recettes, il n’avait aucun bénéfice à déclarer. Toutefois, il ne produit aucun élément probant à l’appui de cette affirmation dès lors que les seuls éléments comptables qu’il fournit ont été établis par ses propres soins. L’attestation d’un de ses amis, comptable de profession, qui se borne à faire état des bénéfices ou pertes qui résulteraient des seules écritures de la société ne suffit pas à établir l’absence de bénéfice de celle-ci. En particulier, il convient de souligner que si M. Y soutient que l’importance des charges de la SCI par rapport aux loyers encaissés est due au montant élevé des factures d’électricité et d’eau assumées par celle-ci, il ne produit pas de copies de ces factures. Dans ces conditions, les pièces du dossier ne permettent pas au Tribunal d’apprécier les bénéfices retirés par M. Y de sa participation au capital de la SCI TATO et donc ses droits au RSA. Par suite, il n’est pas fondé à demander la décharge des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d’année 2010 mis à sa charge.
Les conclusions de M. Y aux fins de décharge étant rejetées par le présent jugement, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au département de l’Isère, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et au préfet de l’Isère.
Lu en audience publique le 10 décembre 2014
Le magistrat désigné, Le greffier,
S. Z A. Thonnat
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Décret n°2010-1631 du 23 décembre 2010
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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