Tribunal correctionnel d'Albi, 17 septembre 2020, n° 17299000054

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Albi, 17 sept. 2020, n° 17299000054
Numéro(s) : 17299000054

Texte intégral

Cour d’Appel de Toulouse

Tribunal judiciaire d’Albi

Jugement prononcé le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 17/09/2020

Chambre Correctionnelle AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° minute 326/20 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

N° parquet : 17299000054

Plaidé le 02/07/2020

Délibéré le 17/09/2020

APPELS principaux de M. X et M. Y (civil et pénal) et du Ministère public en date du 17/09/2020

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel d’Albi le DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT,

Composé de :

Président : Monsieur ABENTIN Emmanuel, vice-président,

Assesseurs :

Madame RAINSART Mélanie, vice-président, Monsieur AG AH-AI, magistrat à titre temporaire,

Assisté(s) de Madame SAFRA Carole, greffière,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIES CIVILES:

Monsieur F H, demeurant: […]

A, partie civile, comparant assisté de Maître L M avocat au barreau de HAUTS-DE

SEINE et Maître ERMENEUX Henry avocat au barreau de RENNES,

ET

Prévenu

Nom Y I né le […] à ALBI (AA) de Y Jacques et de J K

Nationalité française

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Situation familiale : séparé

Situation professionnelle : maire de A

Antécédents judiciaires : jamais condamné Demeurant: 8437 CHEMIN TOULZE 81600 A

Situation pénale : libre Ba comparant assisté de Maître DE CAUNES Laurent avocat au barreau de TOULOUSE,

Prévenu des chefs de :

PRISE ILLEGALE D’INTERETS PAR DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE

PUBLIQUE DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE L’ADMINISTRATION OU

LA SURVEILLANCE faits commis du 1er mai 2015 au 13 octobre 2017 à A

AA

AB AC: AD OU ACCEPTATION D’AVANTAGE

PAR UN ELU PUBLIC faits commis du 1er mai 2015 au 13 octobre 2017 à

A AA

Prévenu

Nom: X AE-AF né le […] à MARSEILLE 13008 de X YVON et de COLIAS DENISE

Nationalité française

Situation familiale : marié

Situation professionnelle : gérant de société

Antécédents judiciaires : déjà condamné

Demeurant: […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître GONTHIER AH avocat au barreau de BORDEAUX,

Prévenu du chef de :

COMPLICITE DE AB AC : AD OU

ACCEPTATION D’AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC faits commis du 1er mai

2015 au 13 octobre 2017 à A AA

L’affaire a été appelée à l’ audience du 17/12/2019 et renvoyée à la demande des parties au 2 juillet 2020.

DEBATS

A l’appel de la cause, le président, après avoir informé les personnes, de leur droit

d’être assistées par un interprète, a constaté la présence et l’identité de

Y I et X AE-AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité ont été soulevées par le conseil du prévenu X AE-AF.

Avant toute défense au fond, des exceptions de nullité a été soulevées par le conseil du prévenu Y I.

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Les parties ayant été entendues, le tribunal a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.

Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.

F H s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître L M et Maître ERMENEUX à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître DE CAUNES Laurent, conseil de Y I a été entendu en sa plaidoirie.

Maître GONTHIER AH, conseil de X AE-AF a été entendu en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT, le tribunal composé comme suit :

Monsieur ABENTIN Emmanuel, vice-président,Préside nt :

Assesseurs :

Madame RAINSART Mélanie, vice-président,
Monsieur FERET AH-AI, magistrat à titre temporaire,

assisté de Madame SAFRA Carole, greffière

en présence de Monsieur N O, Procureur de la République,

a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 17 septembre 2020 à 14:00.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Composé de :

Monsieur ABENTIN Emmanuel, vice-président, Président :

Monsieur AG AH-AI, magistrat à titre temporaire, Assesseurs :

Madame PRIVAT Florence, juge,

Assisté de Madame OUSTRIC Anouchka, greffière, et en présence du ministère public.

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.

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Y I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu :

d’avoir à A (AA), entre le 1er mai 2015 et le 13 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant investi d’un mandat public en l’espèce celui de maire de A, pris, reçu ou conservé, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait, au moment de l’acte, en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance ou l’administration, en l’espèce en faisant adresser dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de police administrative, cinq mises en demeure à l’exploitant du bar-restaurant LA BODEGA, à la suite du refus de celui ci de renoncer à son droit au bail au bénéfice de la SAS LE COMPTOIR DES

BASTIDES dans laquelle le prévenu avait des intérêts pour en être un associé et le salarié, faits prévus par P C.PENAL. et réprimés par P R, Z, ART. 131-26-2 C.PENAL.

d’avoir à A (AA ), entre le 1er mai 2015 et le 13 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, investi

d’un mandat public, en l’espèce celui de Maire de A, sollicité ou agréé sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° soit pour accomplir ou avoir accompli pour s’abstenir ou s’être abstenue d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° soit pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou tout autre décision favorable ; en l’espèce en proposant à l’exploitant de LA BODEGA de s’abstenir de faire fermer son commerce en contrepartie de sa renonciation au droit au bail, laquelle représentait un avantage pour la SAS LE COMPTOIR DES BASTIDES, société dans laquelle il avait des intérêts pour en être un associé et le seul salarié, faits prévus par S R 1° C.PENAL. et réprimés par S R, Z, ART. 131-26-2 C.PENAL.

X AE-AF a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu

S’être à A (AA ),entre le 1er mai 2015 et le 13 octobre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment rendu complice, par aide ou assistance, du délit de AB AC par une personne investie d’un mandat électif commis par I Y, en

l’espèce en lui fournissant une information sur les conditions du bail et en participant activement à la conversation de celui-ci avec l’exploitant du bar restaurant LA BODEGA, au cours de laquelle des pressions ont été exercées afin que celui-ci renonce à son droit au bail, faits prévus par S R 1°

C.PENAL. et réprimés par S R, Z, ART.131-26-2

C.PENAL. et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

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SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE :

Sur les éventuelles nullités ou irrecevabilités :

La défense, par conclusions visées par le greffe, soulève l’absence d’autorisation du

Procureur de la République concernant les réquisitions financières figurant en pièce 10 à 15 de la présente procédure adressées à des banques et au FICOBA.

Il convient de relever que ces premières réquisitions ne mentionnent nullement

l’autorisation du Procureur de la République que ce soit dans le contenu même des réquisitions, dans les soit-transmis d’enquête ou par l’intermédiaire de procès-verbaux

d’investigations distincts. Dès lors, s’agissant d’une formalité d’ordre public, ces réquisitions et leurs résultats seront annulés. Cette nullité n’aura pas d’autre conséquence sur les actes postérieurs, la présente procédure étant étayée par deux dépôts de plainte, diverses auditions et le contenu même d’un enregistrement de conversation.

Concernant cet enregistrement, la défense, soulève, par conclusions visées par le greffe, l’irrecevabilité de ce mode de preuve du fait de sa déloyauté et du piège tendu aux prévenus.

Il convient de relever que s’il est acquis que les deux prévenus ont été enregistrés sans leur consentement le 9 mai 2017, cette déloyauté ne concerne pas les organes de la procédure au sens de la jurisprudence de la cour de cassation, dès lors que cet enregistrement est antérieur à tout dépôt de plainte et ne peut être lié à des directives

d’enquête émanant des magistrats ou des enquêteurs en charge du dossier.

De manière surabondante, il sera noté que la défense évoque également un piège tendu aux deux prévenus et une atteinte à l’intimité de leur vie privée. Or, s’il peut être retenu un procédé déloyal, le terme de piège est exagéré au regard de la préparation à

l’infraction des deux prévenus, qui ont participé à l’organisation de cette rencontre, qui se sont portés acquéreurs du bien immobilier litigieux, par l’intermédiaire d’une société dont l’objet est la vente de vins de la région gaillacoise, alors que l’un des associés est le maire de A. Ces éléments démontrent une part active des prévenus dans

l’organisation même de cette rencontre avec les associés de la SAS LA BODEGA. Qui plus est, l’objet de la rencontre, le lieu choisi dans un restaurant sont difficilement compatibles avec une atteinte à l’intimité de la vie privée.

En conséquence, l’enregistrement critiqué ayant été réalisé par un plaignant pour prouver les faits objets de sa plainte et défendre donc ses intérêts, et ce sans aucune directive ou incitation d’enquêteurs ou de magistrats en charge de la procédure, sera déclaré recevable et discuté contradictoirement comme mode de preuve.

Sur la culpabilité :

Le 13 octobre 2017, le conseil de T U déposait plainte contre le maire de A, I Y pour prise illégale d’intérêts, il était notamment évoqué le fait que lors de voyages en Chine ou des manifestations en lien avec la Chine, il avait pu favoriser des intérêts commerciaux pour des sociétés dont il était associé ou gérant. Ces faits n’étaient pas retenus dans la prévention (vins du Roy, escapade Business à Hong Kong et B, les 24, 25 et 26 février 2017, la vente des réserves du musée de la commune, le panneau pour le salon anufood en Chine).

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Une seconde plainte en date du 16 novembre 2017 déposée par la SAS LA BODEGA dénonçait des faits de AB AC et de prise illégale d’intérêts et visait outre le maire de A, Monsieur AE-AF X, directeur général de la SAS le comptoir des Bastides.

Il apparaissait que H F avait conclu avec la SARL Gourmanderie des Echansons, le 30 avril 2012 un contrat de bail commercial pour une durée de 9 ans concernant le local, situé […] à A, local exploité par la SAS

LA BODEGA par la suite, société présidée par H F. Le bail évoquait seulement un commerce et aucune clause concernant la sous-location n’était spécifiée dans le bail commercial.

Le 7 avril 2017, H F a été informé que le local était cédé à la SAS le comptoir des Bastides, société comportant trois associés, AE-AF X,

Directeur Général 40 % des parts, Madame C, épouse X, présidente, 40 % des parts, et I Y, salarié et associé à hauteur de 20 % des parts. Le but de cette société, créée en 2015, était d’exporter du vin notamment en Chine.

Le 9 mai 2017, I Y et AE-AF X rendaient visite à

H F et à son associée V W dans le but selon le plaignant que la SAS le comptoir des Bastides récupère le plus rapidement possible les locaux occupés par la SAS La BODEGA. La conversation était enregistrée.

I Y évoquait à plusieurs reprises qu’il aurait pu faire fermer le restaurant, mais qu’il ne l’avait pas fait pour trouver une solution à l’amiable. Il était aussi question de faire cadeau des loyers jusqu’au départ de la SAS La BODEGA, que

l’installation de cette société était illégale.

Peu après cette entrevue, le 12 juin 2017, 5 mises en demeure étaient adressées à la

SAS LA BODEGA pour nuisances sonores, problèmes de licence IV, et empiètements sur le domaine public, signées par Madame D adjointe à l’urbanisme au nom du maire de A, qui confirmait que ces affaires étaient connues du maire, propos confirmés par Monsieur E, Directeur général des services.

I Y

Placé en garde à vue, il rappelait que le bail avait été conclu pour une activité d’épicerie et non de restaurant, que l’activité était donc illégale, que la sous-location était interdite.

Il était rémunéré 3 500 euros par mois par la SAS le comptoir des Bastides, ainsi que des rémunérations ponctuelles de la société PG COM, société travaillant pour la SAS le comptoir des Bastides

AE-AF X

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Il précisait que I Y l’avait accompagné afin d’apaiser la situation, que cette rencontre était l’idée de I Y et que l’occupation des locaux par les locataires était illégale.

*******

Les propos tenus par I Y sont suffisamment explicites le 9 mai

2017 pour permettre d’entrer en voie de condamnation, celui-ci mêlant de lui-même son rôle d’associé dans la la SAS le comptoir des Bastides et son rôle de maire et précisant, à plusieurs reprises qu’il bloquait les procédures administratives concernant le restaurant géré par la SAS LA BODEGA afin de lui permettre de finir sa saison et de partir de manière anticipée du local en cause. Ce type de proposition constitue clairement le délit de AB AC.

Monsieur AE-AF X l’assiste dans le cadre de cette AB en faisant des propositions de gratuité de loyer et en l’accompagnant lors de cette rencontre, il

s’associe clairement, à plusieurs reprises, aux propos tenus par le maire de A, qui l’accompagne lors de cette rencontre afin d’évoquer les difficultés administratives du restaurant en cause.

Le fait que le restaurant de la SAS LA BODEGA soit géré d’une manière irrégulière que ce soit concernant la régularité du bail commercial ou des autorisations administratives ou encore, en raison de la radiation du registre du commerce et des sociétés de Monsieur F, en son nom propre, n’enlève pas à ces faits leur caractère délictueux, l’autonomie du droit pénal permet de retenir la SAS LA BODEGA ou Monsieur F comme victimes de ses agissements, quand bien même le bail commercial ne permettrait pas de sous-location. En effet, il appartenait à la société le comptoir des Bastides d’user des voies de droit appropriées pour obtenir la résiliation du bail ou l’expulsion du plaignant.

De plus, concernant la prise illégale d’intérêts, il est clairement établi que Monsieur

Y gérait tout l’aspect commercial de la société le comptoir des Bastides, il reconnaît ce point, Il est également clairement établi et reconnu par l’intéressé qu’il était associé de cette société et seul salarié, qu’il en assumait donc partiellement

l’administration au sens du droit pénal. Il convient également de souligner que les cinq mises en demeure ont été signées avec son nom dactylographié et que la signataire manuscrite reconnaît en avoir informé le maire, que celui-ci reconnaît avoir eu cette information, qu’il en est donc l’auteur au sens du droit administratif, en l’absence de toute délégation de signature à son adjointe. Monsieur Y savait parfaitement que ces mises en demeure intervenaient quelques semaines après la conversation du 9 mai 2017 et alors que les associés de la SAS LA BODEGA

n’avaient pas donné de suite aux propositions corruptives du maire, que cette simple chronologie et la parfaite conscience du prévenu de tous ces éléments établissent clairement le délit de prise illégale d’intérêts dans tous ces éléments matériels et intentionnel.

En conséquence, les deux prévenus seront déclarés coupables des chefs de la prévention.

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Sur les peines :

Monsieur I Y n’a pas de condamnation à son casier judiciaire. Il est l’actuel maire de A. Il est séparé de sa femme depuis 8 ans et a eu une fille de 23 ans. Il est également salarié de la société le comptoir des Bastides. Il perçoit, selon ses déclarations, 73 000 euros de revenus par an.

Monsieur AE-AF X a été condamné le 22 septembre 2009 par ordonnance pénale à 251 euros d’amende et une suspension de permis de conduire pendant 6 mois pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Il est gérant de société, marié, un enfant de 16 ans. Il est essentiellement propriétaire immobilier et perçoit selon ses déclarations, 50 000 euros de revenus par an

Les faits commis sont particulièrement graves pour un élu public, ces faits devaient bénéficier aux deux prévenus, mais plus particulièrement à Monsieur X gérant et associé avec des droits plus importants que ceux de Monsieur Y dans le cadre de la société le comptoir des Bastides, ce qui donne à Monsieur X, un rôle plus important que les protagonistes veulent bien le reconnaître. Il convient également de noter que même si ces faits ne sont pas poursuivis, la pression exercée sur les associés de la SAS LA BODEGA avait pour but de favoriser la société le comptoir des Bastides, dans le cadre d’une opération immobilière de plus grande ampleur mêlant également des biens appartenant à la commune. De plus, il s’agit de faits parfaitement organisés par les prévenus, Monsieur Y est devenu associé dans la société le comptoir des Bastides après son élection de maire, cette société achetant le local en cause, alors que les associés sont au courant du conflit

d’intérêts qui en découle. A ce stade, Monsieur G, n’a pas démissionné de son poste et ne s’est pas retiré de la société, bien au contraire, il s’est rendu à la fameuse rencontre du 9 mai 2017, en tenant des propos indignes de tout élu public. En conséquence, un quantum significatif d’emprisonnement et d’amende doivent être prononcés à l’encontre des deux prévenus à hauteur de 12 mois d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende. Toutefois, le contexte politique de la présente procédure et les difficultés administratives ou civiles de la SAS LA BODEGA doivent relativiser

l’importance de ces faits, l’emprisonnement sera donc assorti du sursis simple.

Concernant Monsieur Y, il doit être noté que même s’il n’a a jamais été condamné pour une quelconque infraction, ce type d’infraction participe de manière importante à la défiance de plus en plus grande que l’opinion publique exprime à

l’encontre des élus publics, son absence de remise en cause personnelle, ne serait-ce que sur la gestion des conflits d’intérêts en cause, impose une peine d’inéligibilité avec exécution provisoire pour permettre l’élection d’un maire intègre dans cette ville du AA.

SUR L’ACTION CIVILE :

La constitution de partie civile de Monsieur F est recevable en la forme.

Attendu que F H, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :

- dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral

- cent mille euros (100000 euros) en réparation du préjudice matériel

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En revanche, il n’est pas démontré que la résiliation du bail à l’amiable liant les protagonistes est directement liée aux faits poursuivis alors que de nombreuses difficultés administratives pesaient sur le restaurant en cause et que le bail commercial ne permettait pas expressément une sous-location. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel sera rejetée.

Concernant le préjudice moral, il est clairement établi que ces faits ont eu un retentissement important dans la vie de la victime et dans ses liens avec la mairie. Ils créent par eux-même, un sentiment d’injustice et d’inquiétude pour le plaignant. Il sera donc fait droit intégralement à sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

Enfin, Attendu que F H, partie civile, sollicite la somme de six mille euros (6000 euros);

Monsieur F a exposé des frais de défense conséquents, du fait de cette procédure dont il est, pour partie, avec ses conseils, à l’origine, ce qui justifie une somme significative pour ses frais de défense, à hauteur de 3 000 euros en vertu de

l’article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Y I, X AE-AF et

F H,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLIT E :

Fait droit à l’exception de nullité concernant les réquisitions financières,

Ordonne la nullité des réquisitions en cause, et leur cancellation, ainsi que la cancellation du résultat de ces réquisitions, figurant en pièces 2017/933/10 à 2017/933/15, les réquisitions et les résultats étant côtés au même numéro de pièce;

Dit n’y avoir lieu à d’autre nullité ou cancellation concernant les actes subséquents ;

Rejette l’autre exception de nullité ou d’irrecevabilité concernant l’enregistrement de la conversation intervenue le 9 mai 2017;

Déclare Y I coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de PRISE ILLEGALE D’INTERETS PAR DEPOSITAIRE DE

L’AUTORITE PUBLIQUE DANS UNE AFFAIRE DONT IL ASSURE

L’ADMINISTRATION OU LA SURVEILLANCE commis du 1er mai 2015 au 13 octobre 2017 à A AA

Pour les faits de AB AC: AD OU ACCEPTATION

D’AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC commis du 1er mai 2015 au 13 octobre 2017

à A AA

Condamne Y I à un emprisonnement délictuel de DIX

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MOIS;

Vu l’article 132-31 R du code pénal ;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné

l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Condamne Y I au paiement d’une amende de vingt mille euros (20000 euros);

à titre de peine complémentaire

Prononce à l’encontre de Y I la privation de son droit

d’éligibilité pour une durée de CINQ ANS ;

Ordonne l’exécution provisoire de cette peine complémentaire ;

A l’issue de l’audience, le président avise Y I que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

Déclare X AE-AF coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Pour les faits de COMPLICITE DE AB AC AD

OU ACCEPTATION D’AVANTAGE PAR UN ELU PUBLIC commis du 1er mai

2015 au 13 octobre 2017 à A AA et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal

Condamne X AE-AF à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS ;

Vu l’article 132-31 R du code pénal;

Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;

Le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné par le présent jugement l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet

d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine

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sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

Condamne X AE-AF au paiement d’une amende de vingt mille euros (20000 euros);

Le président avise par le présent jugement X AE-AF que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :

- Y I ;

- X AE-AF ;

Les condamnés sont informés par le présent jugement qu’en cas de paiement de

l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

Déclare recevable la constitution de partie civile de F H;

Déclare X AE-AF et Y I entièrement solidairement responsables du préjudice subi par F H, partie civile; et

Rejette sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

Condamne solidairement X AE-AF et Y I à payer à F H, partie civile la somme de dix mille euros (10000 euros) en réparation du préjudice moral;

En outre, condamne solidairement X AE-AF et Y

I à payer solidairement à F H, partie civile, la somme de

3000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Informe les prévenus présents à l’audience ou par le présent jugement de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive; et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

وقع LE GREFFIER

Pour expédition certifiée conforme à la minute.E PRESIDENT Peuplo Directour de grote

JUIC

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A

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