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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Germain-en-Laye, 1er sept. 2021, n° 20/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye |
| Numéro(s) : | 20/00351 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES 2 A rue Stéphane Mony CS 80172.
[…]
Tel: 01.34.51.94.64 cph-st-germain-en-laye@justice.frCourriel :
référence à rappeler pour tous les actes de procédure
N° RG F 20/00351 -
N° Portalis DCZQ-X-B7E-TEV
S.C.P. A H ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE M. STANISLAS A
LIQUIDATEUR AMIABLE
contre
Madame X Y, S.E.L.A.S. A-B C, S.A.R.L. H-ANGRAND C
SECTION Activités diverses
21/335 MINUTE N°
09 SEP. 2021 Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur:
Formule exécutoire délivrée
le
Appel enregistré au Greffe de la Cour d’Appel de Versailles
le
COPIE CERTIFIEE CONFORME formé par
La Directrice de Graffe
P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01er SEPTEMBRE 2021
ENTRE
S.C.P. A H ET ASSOCIES PRISE EN LA
PERSONNE DE M. STANISLAS A LIQUIDATEUR AMIABLE 4
[…]
-
[…]
Assisté de Me Pierre BREGOU (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance : PARIS
[…]
[…]
Assistée de Me Tristan AUBRY-INFERNOSO (Avocat au barreau de
PARIS)
S.E.L.A.S. A-B C 3, Avenue de l’OPERA
[…]
Représenté par Me Alice DELAMARRE (Avocat au barreau de PARIS)
S.A.R.L. H-ANGRAND C
[…]
[…]
Représenté par Me Raphael NACCACH (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEURS
- Composition du Bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Thierry HENRY, Président Conseiller Employeur Madame Eliane BRUNET, Conseiller Employeur Monsieur Patrick LABOUS, Conseiller Salarié Madame Sophie MARINOV, Conseiller Salarié Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Rosette SURESH, Greffier
Débats
à l’audience publique du : 23 Juin 2021
Jugement prononcé par mise à disposition par : Monsieur Thierry HENRY, Président assisté de Madame Rosette SURESH, Greffier
Qualification: CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
Cy
2
PROCÉDURE
Sur requête le 19 Novembre 2020, la S.C.P. A H ET ASSOCIES PRISE EN LA
PERSONNE DE M. STANISLAS A LIQUIDATEUR AMIABLE a saisi le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de Madame X Y, de la S.E.L.A.S.
A-B C et de la S.A.R.L. H-ANGRAND C à lui payer diverses indemnités.
En application des articles R 1452-3 et R 1452-4 du Code du Travail, le greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye a convoqué les parties le 27 Novembre 2020 devant le bureau de conciliation et d’orientation à l’audience du 27 Janvier 2021.
Aucune conciliation n’ayant pu intervenir, le BCO a renvoyé l’affaire en BCO de mise en état en fixant aux parties un délai de communication de pièces soit le :
- 26.02.2021 pour les parties défenderesses
- 08.03.2021 pour la S.A.R.L. H-Angrand C
- 26.03.2021 pour la partie demanderesse.
Le 05 Mai 2021, la mise en état a été clôturée par ordonnance et l’affaire a été renvoyée pour plaidoirie.
En application des articles R 1454-17 et R 1454-19 du Code du Travail, les parties ont été régulièrement convoquées devant le Bureau de Jugement à l’audience du 23 Juin 2021 sur les points demeurant en litige.
L’affaire a été utilement appelée à cette date ; les parties étant régulièrement convoquées.
A l’appel de la cause, les parties ont comparu comme indiqué en première page et ont été entendues.
Me Raphael NACCACH pour la S.A.R.L. H-ANGRAND C sollicite le renvoi de l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes de Creil ou devant un Conseil de Prud’hommes limitrophe situé hors du ressort des cour d’appel de Paris et de Versailles en application de l’article 47 du Code de procédure civile.
Me Pierre BREGOU pour la S.C.P. A H ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE M. STANISLAS A LIQUIDATEUR AMIABLE, Me Alice DELAMARRE pour la S.E.L.A.S. A-B C et Me D E pour Madame I J K L épouse F G demandent au Conseil de déclarer irrecevables les conclusions et pièces produites postérieurement à l’ordonnance de clôture par la S.A.R.L. H-ANGRAND C et s’opposent à la demande de dépaysement.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Conseil a mis l’affaire en délibéré et, en application de l’article 450 du Code de procédure civile, a fixé le prononcé du jugement au 07 Juillet 2021, lequel a été prorogé au 01er Septembre 2021, par sa mise à disposition au greffe.
A cette date, le Conseil a prononcé le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS
La SCP A H ET ASSOCIES, a saisi le Conseil des Prud’hommes de Saint Germain en Laye à l’encontre de Madame X Y et des sociétés :
- H-ANGRAND C,
- A-B C,
Cette saisine fait suite à la liquidation de la société SCP A-H et Associés, et à la création des sociétés H-ANGRAND C et A-B C.
Lors de la première audience de Bureau de Jugement qui s’est tenue le 23 juin 2021, le Conseil de la société H-ANGRAND C, demande, à titre principal le dépaysement de ces affaires devant une autre juridiction prud’homale. duy
3
En réponse, la société A-H fait valoir l’irrecevabilité des conclusions et pièces versées par la société H-ANGRAND au motif qu’elles ont été produites après l’ordonnance de clôture du 5 mai 2021.
Après s’être retiré pour en délibéré, le Conseil de céans, a décidé de juger en premier lieu de ces demandes
.avant toute demande au fond.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Demandeur :
Maître NACCACH, pour la société H-ANGRAND C, fait valoir :
Sur le dépaysement des affaires devant une autre juridiction prud’homale :
Article 47
Modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 – art. 3
"Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe..
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. "
Le CPH de Saint Germain en Laye n’est en effet pas une juridiction limitrophe de la juridiction du travail de Paris.
Un avocat parisien est en effet réputé y exercer ses fonctions dès lors qu’il est en droit de postuler devant la Cour d’appel de Versailles dans le ressort d’appel de laquelle est situé le CPH de céans.
C’est la solution ancienne des juridictions de fonds et tranchée par la Cour de Cassation. (CA Paris 27.06.2013
- n° 12-04087, CA Orléans 23.04.2014 – n° 13-03776, CA Versailles 12.06.2014 – n° 13-04427, Cass.Civ 2, 12.04.2018 17.17247..)
On peut résumer la règle comme ceci : les juridictions relevant du ressort de la CA de Versailles ne sont pas des juridictions limitrophes de celles relevant de la CA de Paris et réciproquement.
Défendeur :
Maître BREGOU, pour la société A-H fait valoir :
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la Selarl H-ANGRAND C:
Le bureau de conciliation et d’orientation du 27 janvier 2021, a fixé un calendrier de procédure à toutes les parties, la selarl H-ANGRAND C, en particulier, devant transmettre ses pièces et conclusions pour le 8 mars 2021 au plus tard.
A cette date, la selarl H-ANGRAND C a failli dans ses obligations procédurales.
Lors de l’audience de la mise en état du 5 mai 2021, la sarl H-ANGRAND C n’était ni présente, ni représentée, et n’a pas justifié d’un motif grave et légitime justifiant la violation du calendrier fixé par le Conseil des Prud’hommes.
A l’audience du 5 mai 2021, le BCO a donc clôturé l’instruction du dossier et a fixé une date de bureau de jugement au 23 juin 2021 pour l’ensemble des procédures pendantes au fond ;
Par acte du 19 mai 2021, la selarl H-ANGRAND C a cru pouvoir adresser aux parties ses pièces et conclusions ;
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Ces conclusions, hors délai, seront déclarées irrecevables, comme les pièces à l’appui desdites écritures.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, le Conseil de prud’hommes renvoie aux conclusions des parties visées à l’audience et aux pièces remises à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE LE CONSEIL,
En droit :
L’article R1454-1 du code du travail prévoit :
"En cas d’échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation assure la mise en état de l’affaire jusqu’à la date qu’il fixe pour l’audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre C et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d’orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud’hommes.
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L’article R1454-19-3 prévoit :
Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats,
à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux rémunérations échues postérieurement à l’ordonnance de clôture, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
L’article R1454-19-4 du code du travail prévoit :
"L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée par le bureau de jugement, d’office ou à la demande des parties et après l’ouverture des débats, que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; le choix par la partie d’une personne pour l’assister ou la représenter postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le bureau de jugement ne peut immédiatement statuer sur le tout.11
L’article R1453-5 du code du travail prévoit :
"Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées. dy
5
En l’espèce:
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la Selarl H-ANGRAND C :
ATTENDU QUE le bureau de conciliation et d’orientation du 27 janvier 2021, a fixé un calendrier de procédure à toutes les parties, la selarl H-ANGRAND C, en particulier, devant transmettre ses pièces et conclusions pour le 8 mars 2021 au plus tard ;
ATTENDU Qu’à cette date, la selarl H-ANGRAND C a failli dans ses obligations procédurales en ne communiquant pas ses conclusions ;
ATTENDU QUE lors de l’audience de la mise en état du 5 mai 2021, la sarl H-ANGRAND C n’était ni présente, ni représentée, et n’a pas justifié d’un motif grave et légitime justifiant la violation du calendrier fixé par le Conseil des Prud’hommes et n’a adressé aucune correspondance au CPH ;
ATTENDU QUE du fait que la Sarl H-ANGRAND C ne s’est pas manifestée, le CPH en a déduit qu’elle était en état ;
ATTENDU QU’à l’audience du 5 mai 2021, le BCO a clôturé l’instruction du dossier et a fixé une date de bureau de jugement au 23 juin 2021 pour l’ensemble des procédures pendantes au fond;
ATTENDU QUE la selarl H-ANGRAND Avocat n’a pas demandé le rabat de l’ordonnance de clôture comme elle en avait la possibilité en cas de motif grave;
ATTENDU QUE par acte du 19 mai 2021, la selarl H-ANGRAND C a cru pouvoir adresser aux parties ses pièces et conclusions.
EN CONSEQUENCE, en application de l’article R 1454-19 du code du travail, ces conclusions hors délai, seront déclarées irrecevables, comme les pièces à l’appui desdites écritures ;
Par ailleurs, en application de l’article R1453-5 du code du travail, le bureau de jugement ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il ne sera pas statué sur la demande de dépaysement.
Les parties seront convoquées à un nouveau bureau de jugement en date du 13 octobre 2021 afin de plaider leurs dossiers sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Bureau de Jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Germain en Laye, section Activités diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions et les pièces versées par la S.A.R.L. H-ANGRAND C après l’ordonnance de clôture;
DIT en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de dépaysement de la S.A.R.L. H-ANGRAND C ;
RENVOIE les parties au Bureau de jugement du
13 Octobre 2021 à 09 h 00
RESERVE les dépens. COPIE CERTIFIEE CONFORME
VAL LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER, La Directrice de Greffe albuires Clay s
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