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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 4 nov. 2025, n° 25136000026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25136000026 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 05/11/2025 3EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE
EXTRAIT DES MIAPTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
No minute
1416/2025
No parquet
251360000[…]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, Composé de Monsieur WAROUX X, juge, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale,
En présence de Madame GARRIGOU Y, auditrice de justice,
Assistés de Madame LEPINEAU Audrey, greffière,
En présence de Madame ROUY Z, substitut placé,
A été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES:
Madame AA AB, demeurant […], partie civile, Comparante et assistée de Maître NEVEU AC avocat au barreau de LE MANS,
— Monsieur AA AD, demeurant […], partie civile, non comparant représenté,
Avant pour représentant légal :
Madame AA AB, demeurant […], Comparante et assistée de Maître NEVEU AC avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur AA AE, demeurant […], partie civile, non comparant représenté,
Ayant pour représentant légal :
Madame AA AB, demeurant 133 rue Jean Moulin CONNERRE,
72160
Comparante et assistée de Maître NEVEU AC avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur AA AF, demeurant […], partie civile, non comparant représenté,
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Ayant pour représentant légal :
Madame AA AB, demeurant […], Comparante et assistée de Maître NEVEU AC avocat au barreau de LE MANS,
Madame AA AG, demeurant […], partie civile, non comparante représentée,
Avant pour représentant légal:
Madame AA AB, demeurant […], Comparante et assistée de Maître NEVEU AC avocat au barreau de LE MANS,
ET
PREVEAP
Nom: AH AI, AJ, AK Né le […] à EVRY (Essonne) De AH AL et de AM AN Nationalité: Française Situation familiale: Célibataire Situation professionnelle : Intérimaire Antécédents judiciaires : Déjà condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire Placement sous contrôle judiciaire en date du 17/05/2025 Comparant assisté de Maître SADELER Philippe avocat au barreau de LE MANS substitué par Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS,
Prévenu des chefs de:
MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025 à CONNERRE
MENACE DE MORT REITEREE faits commis du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025 à CONNERRE
VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME faits commis du 1er juin 2024 au 14 mars 2025 à CONNERRE
MENACE REITEREE DE VIOLENCES faits commis du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025 à CONNERRE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de AH AI et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Page 2/8
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur les éléments de personnalité et reçu ses déclarations.
AA AB s’est constituée partie civile en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AA AD, AA AE, AA AF et AA AG par l’intermédiaire de Maître NEVEU AC à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Maître BOUTHIERE Nicolas, substituant Maître SADELER Philippe, conseil de AH AI a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes : AH AI a été déféré le 17 mai 2025 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 5 novembre 2025.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 17 mai 2025, il a été placé sous contrôle judiciaire. Lors de l’audience du 5 novembre 2025, AH AI a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
D’avoir à CONNERRE du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant son actuel ou ancien concubin, de manière réitérée, menacé AA AB de mort, en l’espèce notamment en menaçant de brûler sa maison avec elle et ses enfants à l’intérieur, en faisant un signe d’égorgement avec un couteau et en indiquant qu’il allait lui faire, de faire une «< LEPRINCE » (27754), faits prévus par ART.222-18-3, ART.[…].2,AL.1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.222-18-3, ART.[…], ART.222-45, ART.222-48-1 AL.2, ART.228-1 §1 AL.3, ART.[…].1 C.PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL.
D’avoir à CONNERRE, du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée menacé AA AD (né le […]), AA AE (né le […]), AA AF (né le […]) et AA AG (née le […]) de mort, en l’espèce notamment en les menaçant de brûler la maison de leur mère avec eux dedans et de faire une «< LEPRINCE » (7900), faits prévus par ART.[…].2, AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.[…], ART.[…].PENAL.
D’avoir à CONNERRE, du 1er juin 2024 au 14 mars 2025, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé d’incapacité de travail sur les personnes de AA AD (né le […]), AA AE (né le […]), AA AF (né le […]) et AA AG (née le
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[…]), en l’espèce notamment en leur donnant des claques, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un mineur de moins de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime (20741), faits prévus par ART.[…].1,AL.[…] A) C.PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1, ART.[…].2, ART.228-1 §1 AL.2, ART.[…].1 C.PENAL. ART.[…].2 C.CIVIL.
—
D’avoir à CONNERRE, du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025, sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, de manière réitérée menacé AB AA de violence contre une personne, en l’espèce notamment en proférant des propos tels que « je vais te tabasser »>, << je la nique », « je vais la mettre dans la merde », « je vais te niquer ta mère la pute »(12001), faits prévus par ART.R.623-1 C.PENAL. et réprimés par ART.R.623-1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à AH AI sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
Attendu que le prévenu a déjà fait l’objet de condamnations, demeurant insensible aux avertissements qui lui ont été précédemment donnés de sorte qu’il y a lieu d’envisager une peine de neuf mois d’emprisonnement assortie du sursis probatoire pendant deux ans pour sanctionner la gravité des faits et le contraindre à des obligations de travail ou de formation, de soins, de réparer les dommages causés, de payer les sommes dues au Trésor public, d’interdiction de contact avec la victime Madame AA AB et d’interdiction de paraître au domicile de la victime Madame AA AB; Attendu qu’il convient de prononcer l’exécution provisoire de cette peine; Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer le retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale sur les quatre enfants mineurs;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende contraventionnelle d’un montant de cent euros; Attendu enfin qu’il y a lieu d’ordonner la confiscation de l’ensemble des scellés et biens saisis figurant à la procédure, ces biens ayant servi à commettre les infractions ou étant le produit de celles-ci;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AA AB en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AA AD, AA AE, AA AF et AA AG; Attend qu’il y a lieu de déclarer AH AI responsable du préjudice subi par AA AO, AA AD, AA AP, AA AF et AA AG;
Attendu que AA AB, partie civile en son nom personnel, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral;
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Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à sa demande et de lui allouer la somme de sept cents euros (700 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
Attendu que AA AB en qualité de représentante légale de AA AD, AA AE, AA AF et AA AG, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) pour chacun en réparation du préjudice moral; Qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à sa demande et d’allouer à chacun la somme de huit cents euros (800 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AH AI, AA AB, AA AD, AA AE, AA AF et AA AG,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare AH AI coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de MENACE DE MORT REITEREE commis du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025 à CONNERRE
Pour les faits de MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE commis du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025 à CONNERRE
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE SUR UN MINEUR DE 15 ANS PAR UN ASCENDANT OU UNE PERSONNE AYANT AUTORITE SUR LA VICTIME commis du 1er juin 2024 au 14 mars 2025 à CONNERRE
Condamne AH AI à un emprisonnement délictuel de NEUF MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02
ans;
DIT que AH AI doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal: – Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné; -Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
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— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
— Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AH AI est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation; 9° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés; Lieu au domicile de la victime Madame AA AB
13° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction; Précision: avec Madame AA AB
AQ l’exécution provisoire; AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
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Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante. À titre de peine complémentaire, ordonne à l’encontre de AH AI la confiscation des scellés, objet de l’infraction; Dit n’y avoir lieu au retrait de l’autorité parentale ou de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de AA AD, AA AE, AA AF et AA AG;
Pour les faits de MENACE REITEREE DE VIOLENCES commis du 1er janvier 2024 au 14 mars 2025 à CONNERRE
Condamne AH AI au paiement d’une amende de cent euros (100 euros);
A l’issue de l’audience, le président avise AH AI, AJ, AK que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées. En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AH AI;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PENALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA AB en son nom personnel et en qualité de représentante légale de AA AD, AA AE, AA AF et AA AG; Déclare AH AI responsable du préjudice subi par AA AB, AA AD, AA AE, AA AF et AA AG, parties civiles; Condamne AH AI à payer à AA AB en son nom personnel, partie civile, la somme de sept cents euros (700 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
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Condamne AH AI à payer à AA AD, AA AE, શું AA AF et AA AG, parties civiles, la somme de huit cents euros (800 euros) pour chacun en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre;
RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30%
Et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
Pour copie certifie conforme
Le Greffier El
LE PRESIDENT
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