Confirmation 15 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 15 oct. 2018, n° 17/05335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/05335 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, JEX, 1 décembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SA/BE
MINUTE N° 18/619
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
— Me Anne CROVISIER
Le 23 octobre 2018
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 15 Octobre 2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 17/05335 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GUN2
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 décembre 2017 par le juge de l’exécution de MULHOUSE
APPELANTE :
SARL BC PROMOTION
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SARL CABINET ETB
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître WAHL, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES,Conseiller et Mme ARNOLD, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme ARNOLD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme MARTINO, présidente et Mme Nathalie X, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 9 mars 2016, le juge de l’exécution délégué, du tribunal d’instance de Mulhouse, a autorisé la Sarl Cabinet ETB à pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains de Me Z, notaire à Y, sur le prix de vente en l’état futur d’achèvement dû à la Sarl BC Promotion au titre des lots 28,23,17 et 18 dans la résidence […] à à hauteur de la somme de 129.600 euros.
Le 9 mars 2016, un procès-verbal de saisie a été délivré à Me Z. Le procès-verbal a été réitéré le 18 mars 2016 et dénoncé à la société BC Promotion le 21 mars 2016.
Par assignation du 14 avril 2016, la Sarl Cabinet ETB a saisi la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse du litige au fond entre elle et la Sarl BC Promotion. Cette procédure enregistrée sous le numéro RG 16/00515 est toujours en cours.
La Sarl BC Promotion a saisi le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée de la saisie conservatoire par assignation du 5 avril 2016.
Par jugement du 1er décembre 2017, le juge de l’exécution a débouté la Sarl BC Promotion de l’ensemble de ses demandes, dit que chaque partie devait assumer la charge de ses frais et condamné la Sarl BC Promotion aux dépens.
Le juge a estimé qu’il n’était pas démontré par la Sarl BC Promotion l’escroquerie au jugement qu’elle allègue et que la créance invoquée par la Sarl BC Promotion n’était pas certaine.
La Sarl BC Promotion a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration du 20 décembre 2017 et par conclusions du 19 mars 2018, demande à la cour, outre l’infirmation du jugement entrepris, de statuer à nouveau et de
— Ordonner la main levée de la saisie pratiquée le 18 mars 2016 entre les mains de Me Z, notaire à Y en qualité de tiers saisi,
— Dire qu’à défaut, le cabinet ETB sera condamné à faire faire le nécessaire sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner le créancier poursuivant à payer un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que les conditions permettant d’opérer une saisie conservatoire ne sont pas réunies. La créance dont se prévaut la société ETB n’a aucun caractère certain, puisque le représentant légal de la société BC Promotion conteste sa signature sur le contrat de maîtrise d’oeuvre qui sert de fondement aux factures que l’intimée entend recouvrer par le biais de la saisie. Elle indique avoir déposé plainte pour faux et usage de faux en écritures, escroquerie au jugement. Elle produit une expertise graphologique privée tendant à démontrer ses dires.
Par ses dernières conclusions du 21 août 2018, la Sarl Cabinet ETB demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— Condamner la société BC Promotion aux frais et dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa créance est fondée en son principe et n’a pas besoin d’être certaine s’agissant d’une saisie conservatoire. Elle fait état de ce que le contrat de maîtrise d’oeuvre a été respecté à l’exception de la dernière situation qui est restée impayée et qui ne représente que 10 % de sa créance.
Elle indique que M. A, qui est son gérant et qui est aussi associé de la société BC Promotion, avait par le passé déjà signé au nom de cette société.
Elle entend démontrer que le recouvrement de sa créance est menacé dès lors que la créance du cabinet ETB n’a pas été inscrite aux bilans de la société BC Promotion et que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes.
Elle indique que M. A, son gérant, a introduit une procédure de référé pour obtenir la nomination d’un expert pour contrôler la gestion de M. B, gérant de la société BC Promotion mais également gérant de deux sociétés Edify Promotion et TN Développement dont il est associé, que M. A a également déposé plainte contre M. B, craignant des abus de biens sociaux alors même qu’il a été exclu de la société TN Développement.
Elle fait enfin valoir que M. B, gérant de la société BC Promotion a refusé tout paiement à la société Agence Pour l’Urbanisme ( APU ) en faisant opposition à des chèques et en retirant la provision bancaire dans un esprit de malveillance envers M. A. Il se réfère à un arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 14 avril 2018, qui a condamné M. B pour avoir fait opposition au paiement de quatre chèques et avoir retiré la provision des chèques avec l’intention de porter atteinte aux droits de la Sarl Agence pour l’Urbanisme, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis mis à l’épreuve.
MOTIFS
Il est constant que la Sarl Cabinet ETB a obtenu du juge de l’exécution une ordonnance en date du 9 mars 2016 l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Me Z, notaire, sur le prix de vente en l’état futur d’achèvement des lots d’un immeuble à Bartenheim vendus par la scoiété BC Promotion, à hauteur de 129 600 euros.
L’article 511-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que toute personne, qui ne dispose pas d’un titre exécutoire mais dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, à condition de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance.
Pour vérifier la validité de la saisie conservatoire pratiquée, il y a donc lieu, pour la Sarl Cabinet ETB de justifier d’abord d’une créance, apparemment fondée en son principe.
En l’espèce la Sarl Cabinet ETB, dont M. A est gérant-associé, démontre que la Sarl BC Promotion , dont M. B est gérant, est constituée à 51 % par les parts détenues par la Sarl Holding B et à 49 % par les parts détenues par M. A.
Par un contrat de maîtrise d’oeuvre conclu pour chaque opération immobilière, la société BC Promotion chargeait la société ETB de l’étude des avant-projets immobiliers aux opérations de réception, moyennant rémunération.
La Sarl Cabinet ETB indique que début 2016, la Sarl BC Promotion a cessé de régler ses factures. Sa créance résulte de quatre conventions de maîtrise d’oeuvre pour des chantiers à Colmar, Héricourt, C et Bartenheim, représentant un montant total de 399 741 € ttc.
La saisie conservatoire litigieuse est discutée par la Sarl BC Promotion sur un seul point : la créance de la société ETB relative à une promotion immobilière sur la commune de Bartenheim d’un montant de 47 496 € ttc. Cette somme représente le solde restant dû sur un marché total de 174 000 € ttc selon décompte arrêté au 5 février 2016 par la société BC Promotion et dont il n’est pas contestable que les six premières situations ont été réglées par elle à la Sarl Cabinet ETB.
La société BC Promotion met en avant le fait que le contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties est un faux, ce que confirme l’expertise graphologique produite aux débats, et qui selon elle aurait été commis par M. A qui a imité la signature de M. B.
La société ETB ne conteste pas que M. A a signé ce marché mais estime d’une part que celui-ci, en sa qualité d’associé à 49 % de la société CB Promotion, d’autre part en sa qualité de seul responsable de l’ingéniérie du projet, avait vocation à signer le contrat de maîtrise d’oeuvre au nom de la société BC Promotion.
Elle établit que cette pratique était courante et non controversée puisqu’elle produit divers documents signés par M. A en qualité de représentant de la société BC Promotion (annexes C8 à C12 Sarl Cabinet ETB) ainsi qu’un document rempli et signé par M. B qui fait apparaître M. A en qualité de représentant de la société BC Promotion.
La cour retiendra :
— qu’un seul contrat de maîtrise d’oeuvre sur quatre est discuté par la société BC Promotion,
— que la créance discutée par la partie saisie au titre du marché de Bartenheim représente 10 %
de la créance totale dont se prévaut la Sarl Cabinet ETB contre la société BC Promotion,
— que la société BC Promotion a payé, sans contester la validité de ce contrat de maîtrise d’oeuvre, les six situations émises par la Sarl Cabinet ETB au titre du marché de Bartenheim, bien que ce marché ait été signé par M. A,
pour juger que la créance de la Sarl Cabinet ETB apparaît fondée en son principe et n’a pas besoin d’être certaine s’agissant d’une saisie conservatoire.
Il appartient encore au créancier de justifier des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
Le défaut de paiement de la société BC Promotion pour un montant de
352 245 € non contesté (399 741 – 47 496 €) et le refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes des exercices 2015 et 2016 en raison de l’absence d’inscription de la créance de la Sarl cabinet ETB au bilan de la société BC Promotion permettent de craindre que la situation de la société BC Promotion empêche tout paiement de la créance de la Sarl Cabinet ETB.
A ces éléments objectifs s’ajoute l’attitude subjective de la société BC Promotion tirés :
— de la condamnation pénale du gérant de la société BC Promotion pour avoir fait opposition à quatre chèques émis pour plus de 100 000 euros par la société Edify Promotion, dont M. B, gérant, et M A sont associés respectivement à 51 et 49 % du capital, et avoir retiré les provisions correspondantes pour échapper au paiement dus à la société APU, par la cour d’appel de Colmar,
— de l’exclusion de M. A de la SAS TN Developpement, dont M. B est président et dont le capital est détenu à 51 % par la Holding B et à 49 % par M. A, devenant ainsi l’associé unique des sociétés BC Promotion et Edify Promotion.
Il en résulte qu’il y a lieu de craindre que le gérant de la société BC Promotion ne s’oppose de toutes les manières possibles au règlement de la créance de la Sarl Cabinet ETB.
Enfin, des éléments extérieurs aux sociétés parties à la présente procédure mais relatifs à leurs associés, comme la procédure de référé-expertise introduite par M. A devant la chambre commerciale pour la vérification de la gestion par M. B de leurs sociétés, la plainte pénale déposée par M. A contre M. B et la signification par M. B de l’exclusion de M. A de la société TN Developpement démontrent l’existence du conflit entre les représentants légaux et associés respectifs dont l’importance justifie le recours à des mesures d’exécution forcée conservatoires.
Il suit de ces énonciations que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sous la réserve que la mesure contestée est une saisie conservatoire et non une saisie-attribution, comme l’a faussement analysée le premier juge.
*
Partie perdante en cause d’appel, la Sarl BC Promotion sera condamnée aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code et au contraire condamnée à payer à la Sarl Cabinet ETB une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE la Sarl BC Promotion de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl BC Promotion à payer à la Sarl Cabinet ETB la somme de
2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl BC Promotion aux dépens de la procédure d’appel.
La Greffière, La Présidente de chambre,
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