Infirmation partielle 18 octobre 2016
Infirmation partielle 18 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 16 avr. 2015, n° 14/05082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05082 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires du |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 14/05082 N° MINUTE : Assignation du : 26 Mars 2014 |
JUGEMENT rendu le 16 Avril 2015 |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 22-24 RUE SAINT-JOSEPH […] représenté par son syndic, la SAS IMMO DE J sise […]
représenté par Maître F G de la SCP H AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0293
DÉFENDERESSE
S.A. X J IARD prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du 22-24 rue Saint-Joseph […]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, I au barreau de PARIS, I postulant, vestiaire #P0456
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M N, Vice-Président
Z A, Juge
B C, Juge
assistée de K L, greffière
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2015 tenue en audience publique devant B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS ET PROCEDURE
L’immeuble situé au 22-24 rue Saint-Joseph – […] est soumis au statut de la copropriété. Il est géré par la société ICADE administrateur de bien devenu IMMO DE J, qui intervient en qualité de syndic.
L’immeuble et le Syndicat des copropriétaires (SDC) sont assurés auprès de la compagnie X J IARD (X).
La SCI LES PORTES D’AVRAHAM est copropriétaire d’un local situé au 1er étage dudit immeuble, qu’elle a donné en location à la société TOUR PLUS selon un bail commercial du 30 juin 2008.
Par courrier du 8 juillet 2008, la SCI LES PORTES D’AVRAHAM a signalé au syndic la présence de fuites d’eau dans l’appartement du 1er étage.
Le 25 septembre 2008, le syndic a régularisé une déclaration de sinistre auprès d’X, assureur de la copropriété.
Le 21 octobre 2008, la SCI LES PORTES D’AVRAHAM et son locataire, la société TOUR PLUS, ont régularisé un constat amiable de dégât des eaux entre elles.
La société TOUR PLUS, par courrier du 11 octobre 2009 s’est plainte de la persistance des fuites d’eau.
Le Cabinet Y est intervenu en qualité d’expert technique pour le compte de la compagnie X, assureur de la copropriété.
Par courrier du 16 décembre 2009, le Cabinet Y a informé le Syndicat des copropriétaires qu’il se rendrait sur les lieux le 15 janvier 2010 suite au sinistre apparu le 8 juillet 2008.
Le Cabinet Y, a déposé son rapport le 30 octobre 2012, et a conclu au chiffrage suivant:
« À RÉGLER EN IMMÉDIAT À LA SCI LES PORTES D’AVRAHAM : 45.444,00 €
D E À RÉGLER À LA SCI LES PORTES D’AVRAHAM : 3.290,00 € »
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2012 la SCI LES PORTES D’AVRAHAM a demandé à X de mobiliser sa garantie.
Par courrier du 31 janvier 2013, X a refusé de prendre en charge les dégâts constatés au motif que la copropriété, gérée et administrée par le SDC n’aurait pas réalisé les recherches de fuites nécessaires entre juillet 2008 et janvier 2011.
Suite à ce refus, la SCI LES PORTES D’AVRAHAM a assigné en référé le SDC afin d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes arrêtées par les experts techniques, soit 53.608,00 € sous astreinte de 100,00 € par jour.
Par ordonnance du 31 octobre 2013, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a condamné le SDC à régler à la SCI LES PORTES D’AVRAHAM la somme de 53.608,00 € à titre d’indemnisation et 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2014, le SDC a assigné X aux fins de se voir garantir des dommages constatés.
Dans ses dernières écritures signifiées le 6 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires sollicite du Tribunal au visa des articles 1134 du Code civil, L. 113-1 du Code des assurances, de:
— Condamner la Compagnie X J IARD, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble, à garantir le Syndicat des copropriétaires du 22-24 rue Saint-Joseph – […] des condamnations mises à sa charge en référé au profit de la SCI LES PORTES D’AVRAHAM au titre des dégâts des eaux subis par cette dernière et se décomposant comme suit :
o 53.608,00 € au titre des préjudices matériels et immatériels ;
o 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC;
— Condamner la Compagnie X J IARD, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble, à indemniser le Syndicat des copropriétaires du 22-24 rue Saint-Joseph – […], des sommes exposées par lui se décomposant comme suit :
o 23.263,69 € TTC au titre des travaux de reprise matériels ;
o 199,92 € TTC au titre des frais de recherches de fuite ;
o 7.620,20 € TTC au titre des frais de justice ;
o 1.107,89 € TTC au titre des frais de gestion du litige par le syndic.
— Condamner la Compagnie X J IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du 22-24 rue Saint-Joseph – […] une somme de 5.000,00 € au titre du préjudice moral ;
— Condamner la Compagnie X J IARD à payer au Syndicat des copropriétaires du 22-24 rue Saint-Joseph – […] une somme de 5.000,00 € au titre de la résistance abusive ;
— Débouter toute partie de toute demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires, y compris de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la Compagnie X J IARD à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître F G, SCP H AVOCATS CONSEIL, I au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions elle expose que:
— les limites et exclusions de garanties issues des conditions générales de la police de 2006 ainsi que celles issues de la police de 2010 sont inopposables au SDC dans la mesure où X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que lesdites conditions générales s’appliquent effectivement au présent litige et qu’elles ont été portées à la connaissance du SDC à la souscription ;
— la Compagnie X, en sa qualité d’assureur multirisque habitation de l’immeuble, ne saurait opposer une quelconque déchéance de garantie au Syndicat des copropriétaires du 22-24 rue Saint-Joseph – […] ;
— la clause qui exclut de la garantie « Les dommages résultant d’un défaut manifeste et caractérisé d’entretien ou de réparation connu de l’assuré et dont la réparation lui incombe sauf cas fortuit ou de force majeure », ou ceux « (…) résultant d’un défaut de réparation ou d’entretien (…) », sur lesquelles X tente de fonder son refus de garantie, ne peut s’appliquer puisqu’elle n’est ni précise, ni formelle, ni limitée.
— X doit garantir le SDC, et lui rembourser la somme de 53.608 euros à laquelle elle a été condamnée par le juge des référés,
— Les dégâts des eaux survenus à compter du 8 juillet 2008 qui ont affecté le local commercial loué par la SCI LES PORTES D’AVRAHAM ont également touché la structure de l’immeuble et le plancher haut du 1er étage a du être étayé, traité puis renforcé pour un total de 21.268,29 €,
— les dommages dont la SCI LES PORTES D’AVRAHAM s’estime victime ainsi que ceux ayant touché la structure de l’immeuble, doivent être pris en charge par X au titre des garanties issues de la police « multirisques immeuble en copropriété » qui couvre, entre autre, non seulement la responsabilité civile du Syndicat des copropriétaires, mais également les dommages aux biens (dégâts des eaux, effondrement).
— les travaux de reprise matériels, les frais de recherche de fuite, les frais de justice, les frais de gestion du litige par le syndic, sont garantis par la police d’assurance, et doivent en conséquence être remboursés par X au SDC;
— Les tracas occasionnés par ladite procédure justifient le versement de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral;
— la résistance d’X a manifestement été abusive, et justifie le versement de dommages et intérêts à ce titre;
Dans ses dernières écritures signifiées le 27 novembre 2014, la société X sollicite du tribunal de:
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes ;
— Reconventionnellement, condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la concluante la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de la procédure.
A titre subsidiaire :
— limiter à la somme de 1.218,75 € la somme mise à la charge de la concluante au titre des conséquences du sinistre ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter à la somme de 42.886,40 € la somme mise à la charge de la concluante au titre des conséquences du sinistre ;
— Limiter à la somme de 17.014,63 € la somme mise à la charge de la concluante au titre des frais de reprise matériels ;
— Constater que la concluante s’en remet à l’appréciation du Tribunal pour l’évaluation des frais de recherches de fuite ;
— Réduire la demande formulée par le SDC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions ;
En tout état de cause
— Débouter le SDC de sa demande de garantie de la concluante de toute condamnation dont il pourrait avoir la charge au profit de la SCI LES PORTES D’AVRAHAM au titre des dégâts des eaux ;
— Débouter le SDC de ses demandes formulées au titre des frais de justice et des frais de gestion du litige par le syndic ;
— Débouter le SDC de sa demande formulée au titre d’une prétendue résistance abusive ;
— Constater l’irrecevabilité de la demande formulée par le SDC au titre du préjudice moral.
Au soutien de ses prétentions elle expose que:
— seul le contrat conclu en 2006 et non celui de 2010 est applicable au cas d’espèce ;
— le syndicat des copropriétaires n’a pas déclaré le sinistre dans le délai de 5 jours à partir du moment où il en a eu connaissance. Dès lors, il convient de constater la déchéance de la garantie pour déclaration tardive ;
— cette déclaration tardive a causé un préjudice à X, qui n’a pas pu missionner un expert dès la survenue du sinistre afin d’identifier l’origine des désordres, et les prendre en charge afin d’en minorer l’importance,
A titre subsidiaire:
— Le SDC a manifestement manqué d’intérêt dans la préservation et l’entretien de l’immeuble entrainant de ce fait une aggravation des désordres. Dès lors la clause d’exclusion du contrat d’assurance doit être déclarée valide. L’effondrement n’étant pas consécutif à un événement extérieur au bâtiment assuré, la somme mise à la charge de la concluante au titre des conséquences du sinistre doit être limitée à 1.218,75 € ;
A titre infiniment subsidiaire:
— Sur la demande de remboursement des condamnations prononcées en référé, les désordres ont pour origine la défectuosités des parties communes (80%) mais également de partie privatives (20%). En conséquence, X doit uniquement être condamnée à verser au SDC une somme qui ne peut être supérieure à 42.886,40 euros, correspondant à 80% des travaux;
— Sur la demande au titre des travaux de reprise matériels pour un montant total de 23.263,69 euros, X ne peut prendre en charge les frais relatifs à la réparation de la canalisation d’évacuation des eaux usées, car aux termes des conditions générales de vente “les frais de réparation ou de remplacement des bien à l’origine du sinistre, sont exclus de la garantie. Dès lors elle ne pourra être condamnée qu’à prendre en charge la somme de 17.014,63 euros;
— Concernant les frais de justice, ces derniers ne sont pas pris en charge lorsque l’assureur est lui même assigné par son propre assuré. Il en va de même des frais de gestion du syndic.
MOTIFS
1. Sur la déchéance de la garantie pour déclaration tardive:
Aux termes des dispositions de l’article L. 113-2 alinéa 4 du code des assurances: “ L’assuré est obligé de: De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
(…)
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure”.
A titre liminaire, il convient de préciser qu’à la date du sinistre, soit le 8 juillet 2008, seul le contrat multirisque immeuble de juillet 2006 est applicable.
Les conditions particulières du contrat “FLOTTES d’IMMEUBLES” signé le 21 juillet 2006, stipulent “ces conditions particulières jointes aux conditions générales ainsi que l’intercalaire joint du Cabinet GRAS SAVOYE, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire (Référence CG n°460613 C) constituent le contrat d’assurance”.
Contrairement à ce qu’indique le SDC, sur la quatrième de couverture des conditions générales du contrat multirisque immeuble, figure la référence “CG 460613C”. Dès lors, le SDC ne peut soutenir qu’il n’en a pas reçu un exemplaire, et les exclusions et limites de garanties prévues dans lesdites conditions générales de vente doivent lui être déclarées opposables, ces dernières n’ayant pas par ailleurs à être paraphées ou signées par l’assuré.
Le point 64 des conditions générales du contrat multirisque immeuble intitulé “que faire en cas de sinistre” prévoit que l’assuré doit déclarer le sinistre dès qu’il en a eu connaissance ou au plus tard dans les 5 jours ouvrés.
Il est précisé en caractères gras et apparents “L’assuré doit impérativement respecter ces délais (sauf cas de force majeure), sinon nous serons en droit de lui opposer la déchéance de nos garanties”.
Il ressort des pièces versées au dossier, que le sinistre a eu lieu le 8 juillet 2008, et qu’il n’a fait l’objet d’une déclaration de sinistre de la part du SDC qu’au 25 septembre 2008.
Le délai de 5 jours ayant été manifestement dépassé, la déclaration est tardive.
Cependant conformément aux dispositions de l’article L. 113-2 du code des assurances, la déchéance du terme pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Ainsi l’assureur doit apporter la preuve que la déclaration tardive l’a empêché de prendre les mesures utiles à contenir le sinistre.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que le sinistre a été déclaré plus de 2 mois après sa survenance. Cependant, X ne peut prétendre que cette déclaration tardive a aggravé les dommages en l’empêchant de mandater immédiatement un expert, ayant elle-même mis plus d’un an pour diligenter une expertise afin de mettre fin aux désordres. En effet ce n’est que par courrier en date du 7 décembre 2009, que le Cabinet d’expertise Y a été mandaté, et le rapport d’expertise définitif identifiant les causes des fuites n’a été déposé qu’en octobre 2012, soit 4 années après la déclaration du sinistre.
X ne peut par ailleurs reprocher au SDC la transmission de la déclaration du sinistre à son courtier, et elle ne rapporte pas la preuve que ce sinistre aurait eu lieu antérieurement au 8 juillet 2008.
Dès lors, il ressort de ce qui précède, que la tardiveté de la déclaration du sinistre n’a pas porté préjudice à X, et qu’en conséquence X ne peut opposer la déchéance de ses garanties au SDC.
2. Sur l’exclusion de la garantie pour défaut d’entretien:
Aux termes de l’article L. 113-1 du code des assurances:
“Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré”.
La clause d’exclusion doit être formelle ce qui signifie qu’elle doit être rédigée en caractères très apparents, en des termes clairs et précis qui n’appellent pas l’équivoque. La clause d’exclusion doit également être limitée, ce qui signifie qu’elle doit parfaitement circonscrire le risque garanti et ne pas être générale.
En l’espèce la clause d’exclusion de garantie stipule “les dommages résultant d’un défaut manifeste et caractérisé d’entretien ou de réparation connu de l’assuré et dont la réparation lui incombe sauf cas fortuit ou de force majeure”.
Cette clause se référant à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées, n’est pas formelle ni limitée car en raison de son imprécision, elle ne permet pas à l’assuré de connaître exactement l’étendue de sa garantie.
Dès lors cette clause doit être déclarée nulle.
Au surplus, l’expert Y dans son rapport d’expertise en date du 30 octobre 2012, ne retient pas de défaut d’entretien de la part du SDC “ L’importance des désordres structurels implique la présence de cette infiltration chronique depuis de nombreux mois, voire années. En conséquence, il est à considérer la notion du caractère non accidentel du présent sinistre et ce, bien que les différents intervenants, locataires, copropriétaire non occupant et syndic, n’ont pas de notre point de vue contribué , au sens d’un défaut d’intervention ou d’entretien caractérisé, à pondérer et aggraver le présent sinistre”.
En conséquence, il ressort de ce qui précède qu’X doit garantir le SDC.
3. Sur la demande de remboursement des condamnations prononcées en référé:
Par ordonnance du 31 octobre 2013, Madame le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS a en l’absence de contestation sérieuse, condamné le SDC à régler à la SCI LES PORTES D’AVRAHAM la somme de 53.608,00 € à titre d’indemnisation et 1.500,00 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
En l’espèce, l’expert Y a identifié 4 causes au sinistre dont trois d’origine privative réparées, et une correspondant à la fuite de la canalisation d’évacuation collective des eaux usées de l’immeuble entre le 2e et le 3e étage. Il conclu que les trois cause d’origine privative “n’ont que peu d’effet sur les dommages observés au regard de leur localisation et de leur nature.
Leurs conséquences nous paraissent tout à fait négligeables au vu de la suite chronologique du développement du présent dossier”
Dès lors, il ressort de ce qui précède que les causes privatives identifiées du sinistre n’ont joué qu’un rôle causal négligeable dans les dommages observés. Dès lors la garantie d’X dans les dommages constatés, doit être retenue à hauteur de 100%.
En conséquence, il convient de débouter X de sa demande de minoration des sommes mises à sa charge et de la condamner à payer au SDC la somme de 53.608 euros, au titre de sa garantie multirisque habitation.
4. Sur les demandes de remboursement des sommes exposées par le SDC:
Au terme de l’article 1315 du code civil “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Au terme de l’article 9 du code de procédure civile: “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Au terme de l’article 1134 du code civil: “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
4.1: Sur le remboursement des travaux de reprise matériels:
En l’espèce, il ressort des conditions générales de vente que sont exclus de la garantie “dégâts des eaux, les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre”.
Dès lors il y a lieu d’exclure de la garantie d’X les frais de réparation de la canalisation des eaux usées pour un montant de 1.995,40 euros.
Sur les autres chefs de demandes, la garantie d’X devant s’appliquer à 100% comme exposé plus haut, et ces derniers n’étant pas par ailleurs contestés au vu des factures produites, il convient de condamner X à payer au SDC la somme de 21.268,23 euros au titre du contrat multirisque habitation.
4.2: Sur les frais de recherche de fuite:
Les conditions générales du contrat multirisque habitation stipulent que “l’assureur garantit les frais de recherche de fuite, d’infiltration ou d’engorgement”.
En conséquence, il y a lieu de condamner X à payer au SDC la somme de 199,92 euros au titre des frais de recherche de fuite.
4.3: Sur les frais de justice:
Les conditions générales de vente du contrat stipulent que l’assureur assume “la défense de l’assuré contre les réclamations de tiers relatives aux dommages garantis par le contrat, et prend en charge les frais et honoraires necessités par cette défense, dans toute procédure judiciaire ou administrative, conformément à l’article L. 127-6 du code des assurances”.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que la société X doit garantir le sinistre.
Par ailleurs, le SDC a été assigné en référé par acte du 19 juin 2013 par un tiers (la SCI LES PORTES D’ABRAHAM), concernant ledit sinistre garanti, et a du engager des frais d’I afin de se défendre.
En conséquence, la demande de la SDC est bien fondée, et au vu des notes d’honoraires produites, il convient de condamner X à lui payer la somme de 7.620 euros à ce titre et 1.500 euros au titre des dépens.
4.4: sur les frais de gestion du SDC:
Les conditions générales de vente du contrat multirisque habitation ne prévoient aucune garantie relative aux frais de gestion du SDC.
En conséquence, il convient de débouter le SDC de sa demande sur ce point.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive
Au termes des dispositions de l’article 1147 du code civil:”Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
A titre liminaire, l’action du SDC doit être déclarée recevable, ce dernier pouvant se prévaloir d’un préjudice moral.
En l’espèce, le fait que qu’X ait contesté la mise en oeuvre de sa garantie est exempte de mauvaise foi, même si son refus de garantir n’est en l’espèce pas fondé. En conséquence, en l’absence de comportement fautif d’X, il convient de débouter le SDC de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice moral.
Il convient également, en l’absence de comportement fautif, de débouter le SDC de sa demande pour résistance abusive, X ne pouvant être condamnée à des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires, prévus à l’article 1153, alinéa 4, du Code civil en l’absence de preuve d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
5. Sur les demandes accessoires:
X succombant, doit être condamné aux dépens, dont distraction au profit de M° F G, SCP H I CONSEIL, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et doit en conséquence en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile supporter les frais irrépétibles engagés par le demandeur et sera condamné à ce titre à lui payer la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Condamne X J IARD, en sa qualité d’assureur multirisques habitation de l’immeuble, à garantir le Syndicat des copropriétaires du 22-24 rue Saint-Joseph – […] des condamnations mises à sa charge en référé au profit de la SCI LES PORTES D’AVRAHAM au titre des dégâts des eaux subis par cette dernière et à lui verser à ce titre la somme de 53.608,00 €;
— Condamne X J IARD, à payer au Syndicat des copropriétaires du 22-24 rue Saint-Joseph – […], les sommes suivantes:
o 21.268,29 € au titre des travaux de reprise matériels ;
o 199,92 € au titre des frais de recherches de fuite ;
o 7.620,20 € et 1.500 € au titre des frais de justice ;
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires;
— Condamne X J IARD à verser au Syndicat des copropriétaires une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne X J IARD aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en auront fait la demande;
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2015
Le Greffier Le Président
K L M N
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
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