Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 28 avril 2022, n° 19/14742
CPH Nice 19 juillet 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 avril 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a estimé que le salarié avait eu la possibilité de se défendre lors de l'entretien préalable et que l'employeur n'était pas tenu de communiquer le nom de la victime.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la faute grave

    La cour a jugé que les faits de harcèlement sexuel étaient caractérisés et justifiaient le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Préjudice moral et brutalité du licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était justifié et que le salarié ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Dépens de l'instance

    La cour a condamné le salarié aux dépens, conformément aux règles de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 avril 2022, M. [RH] conteste son licenciement pour faute grave par la SAS NIKAIADIS, demandant son annulation et des indemnités. La juridiction de première instance a débouté M. [RH] de ses demandes, considérant que les faits de harcèlement sexuel étaient établis. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, soulignant que les propos et comportements de M. [RH] envers une salariée constituaient une faute grave justifiant son licenciement. Elle rejette également les arguments relatifs à la violation des droits de la défense, considérant que M. [RH] avait eu la possibilité de se défendre. La cour confirme donc le jugement en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 28 avr. 2022, n° 19/14742
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/14742
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nice, 19 juillet 2019, N° 18/00273
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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