Infirmation partielle 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 20 janv. 2022, n° 20/09461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09461 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 10 septembre 2020, N° 20/02317 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2022
N° 2022/037
N° RG 20/09461 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLB3
A Y X
C/
S.A.S.U. C D
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivia VORAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n°20/02317 .
APPELANT
Monsieur A Y X
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Olivia VORAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S.U. C D, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié : […]
représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, substitué par Me Yasmine FADLI, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2022
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par un jugement rendu le 10 décembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Marseille, devenu irrévocable, il a été ordonné à la SAS C D de remettre à M. E Y X les bulletins de salaire rectifiés de janvier et février 2017, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement.
Cette décision a été notifiée à la société C D le 12 décembre 2018.
Invoquant une inexécution, M. X a par assignation du 24 février 2020, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de liquidation d’astreinte actualisée, par dernières écritures, à la somme de 24 900 euros outre condamnation de la société C D au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil et frais de procédure, demandes auxquelles la société C D s’est opposée arguant d’une cause étrangère résultant de l’impossibilité technique d’émettre des bulletins de salaire de manière rétroactive, précisant qu’ainsi elle n’avait pu éditer le bulletin rectifié qu’au moment du paiement à savoir en avril 2019.
Par jugement du 10 septembre 2020 retenant l’exécution de l’obligation par l’édition le 2 avril 2019 du bulletin de salaire de régularisation, mais écartant la cause étrangère alléguée et l’absence de toute difficulté d’exécution le juge de l’exécution a :
' liquidé l’astreinte à hauteur de la somme de 4500 euros ;
' condamné la société C D au paiement de cette somme avec intérêts à compter de la décision ;
' ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
' débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamné la société C D à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. X auquel ce jugement a été notifié par lettre recommandée du 10 septembre 2020 mais dont l’avis de réception signé ne porte pas la date de présentation de ce courrier, a interjeté appel de la décision par déclaration du 2 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 avril 2021 auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour au visa des articles L131-2 , L.131-3 , L.131-4 et R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1231-1 du code civil, de :
- dire et juger que l’employeur aurait dû éditer et remettre à M. X les bulletins de salaire rectifiés du mois de janvier et février 2017, au plus tard, le 31 décembre 2018.
- constater, qu’au jour des présentes, la société C D ne justifie pas avoir régularisé, c’est-à-dire édité et remis au salarié, les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2017,
- constater qu’au jour des présentes, la société C D ne justifie pas avoir édité le bulletin de salaire prétendument rectificatif du mois d’avril 2019,
- constater qu’au jour des présentes, la société C D ne justifie pas avoir remis à M. X le bulletin de salaire prétendument rectificatif du mois d’avril 2019,
- constater que le retard de l’employeur, dans l’exécution de cette obligation, s’élève, au 9 avril 2021, à 830 jours. (durée à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir),
- prononcer, en conséquence, la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille le 1er décembre 2018 pour un montant de 41500 euros. (montant à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir),
- constater l’absence de démonstration par la société C D d’un cas de force majeure l’ayant empêché de respecter l’obligation de faire mise à sa charge,
- condamner, en conséquence, l’employeur à une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
- confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a condamné la société C D à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société C D à verser à M. X une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure d’appel pendante,
- ordonner les intérêts légaux à compter du 31 décembre 2018 et leur capitalisation,
- condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’appelant fait valoir pour l’essentiel, l’absence injustifiée, de remise du bulletin rectificatif en original, dont la capture d’écran faite par la société C D au mois d’avril 2019 ne démontre ni son édition ni sa remise.
Il ajoute que seul un duplicata et non l’original a été produit le 1er juillet 2020 lors des échanges devant le premier juge et il soutient que l’inexécution de cette obligation lui a causé un préjudice.
Par écritures notifiées le 2 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet de ses moyens, la société C D formant appel incident demande à la cour au visa des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
- la déclarer bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
- constater l’existence d’une cause étrangère dans l’impossibilité matérielle de délivrer des bulletins de paie rectificatifs pour les mois de janvier et février 2017,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par jugement rendu le 10 décembre 2018 à hauteur de la somme de 4 500 euros, condamné la société C D à payer cette somme à M. X avec intérêts à compter du jugement et capitalisation des intérêts dûs sur une année entière ainsi que celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- supprimer l’astreinte dont la liquidation est sollicitée, et à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- constater que M. X ne justifie d’aucun préjudice matériel lié à la non remise desdits bulletins de paie lui permettant de solliciter des dommages et intérêts complémentaires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’allocation d’une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’entiers dépens.
A l’appui de son appel incident l’intimée soutient à nouveau, l’existence d’une cause étrangère en raison de l’impossibilité attestée par son expert-comptable et la note de l’éditeur de son logiciel informatique de paie, de modifier les bulletins de salaire antérieurs. Elle explique donc avoir été dans l’obligation d’éditer un bulletin de salaire uniquement au moment du paiement soit au mois d’avril 2019.
A titre subsidiaire elle estime s’être exécutée en éditant ce bulletin de salaire à cette date et relève que M. X qui prétend ne pas l’avoir reçu, ne le lui a jamais réclamé, ni par lettre de son conseil du 14 décembre 2018 ni lorsqu’il a reçu paiement des condamnations prononcées à son profit par jugement prud’homal du 10 décembre 2018. Elle soutient en effet qu’à réception du commandement de payer qu’il lui a été délivré le 4 avril 2019 elle a remis à l’huissier de justice le règlement des sommes dues accompagné du bulletin de paie édité au mois d’avril 2019 et note que M. X a attendu le mois de février 2020 pour agir en liquidation de l’astreinte.
Elle relève enfin l’absence de toute preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement allégué.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 12 octobre 2021.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes de constat, présentées par l’appelant, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, par conséquent la cour n’a pas à y répondre.
Selon l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
En l’espèce, le jugement du 10 décembre 2018 assortissant l’obligation d’une astreinte passé le délai de 21 jours suivant sa notification, ayant été notifié à la société C D le 12 décembre 2018, l’astreinte a donc commencé à courir le 3 janvier 2019 et il n’est pas discuté qu’en vertu des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail rappelé par le premier juge, ce jugement qui ordonne la remise d’un bulletin de paie que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit exécutoire par provision.
L’injonction judiciaire faite sous astreinte à la société C D consiste à remettre à M. X les bulletins de salaire rectifiés de janvier et février 2017.
L’intimée soutient avoir obtempéré le 2 avril 2019.
La cause étrangère qu’elle invoque pour expliquer son retard a été à juste titre écartée par le premier juge qui a exactement retenu que l’édition des bulletins de salaire rectifiés n’exigeait nullement une modification rétroactive des documents établis informatiquement, mais l’établissement d’un nouveau bulletin de paie reprenant les sommes effectivement dues au salarié.
En revanche, contrairement à ce qu’ a retenu la juridiction de première instance, la seule édition de ce bulletin de salaire rectifié, attesté par une capture d’écran produite en première instance, ne satisfait pas à l’injonction du juge des référés faute pour la société C D , à laquelle incombe la preuve de l’exécution de l’obligation de faire en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, d’établir la remise effective à M. X de ce document qui ne lui a été communiqué qu’au cours des débats de première instance.
L’intimée ne justifie en effet nullement comme elle l’affirme, que ce bulletin de paie rectifié a été transmis à son ancien salarié à réception d’un commandement de payer qu’il lui a délivré au mois d’avril 2019 et elle n’est pas fondée à invoquer l’absence de réclamation de celui-ci pour expliquer son retard alors qu’elle a été condamnée à s’exécuter par jugement exécutoire de droit à titre provisoire qui lui a été notifié.
Dans ces conditions, il sera retenu que l’obligation a été satisfaite le 2 juillet 2020 lors de l’audience tenue devant le premier juge, en sorte que l’astreinte qui a couru du 3 janvier 2019 au 1er juillet 2020 sera liquidée à la somme de 27 250 euros (545 jours x 50 euros) au paiement de laquelle la société C D sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera confirmée.
De même que le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par M. X sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que pas plus qu’en première instance il n’est justifié d’un préjudice résultant du retard à l’exécution de l’obligation impartie à la société C D.
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, il sera alloué à M. X une indemnité complémentaire de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante l’intimée sera déboutée de sa demande à ce titre et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté sur le quantum de la liquidation de l’astreinte ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 27 250 euros ;
CONDAMNE la SARL C D à payer la dite somme à M. A Y X avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation lorsqu’ils seront dûs pour une année entière ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL C D à payer à M. A Y X la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SARL C D aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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