Infirmation partielle 27 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 7e ch., 7 mai 2015, n° 13/10257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/10257 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
7e Chambre
[…]
07 Mai 2015
N° R.G. : 13/10257
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du […], AO AD-AE, M A, N B, O X, X, P Y, AJ AP-AQ épouse Y
C/
S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT
, AM-AN C, La MAF, […], S.A. LOCA DIFFUSION
, MUTUELLE D’ASSURANCES AREAS DOMMAGES
assureur de la S.A. LOCA DIFFUSION, […], COMPAGNIE COVEA RISKS
assureur dommage ouvrage et assureur de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, S.A.R.L. VERSAILLES OUEST BATIMENT
, Q D
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du […]
Syndic : Cabinet […]
[…]
[…]
Monsieur AO AD-AE
[…]
[…]
Madame M A
[…]
[…]
Madame N B
[…]
[…]
Monsieur O X
[…]
[…]
Madame X
[…]
[…]
tous représentés par Me AH AI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0682
[…]
Monsieur P Y
[…]
[…]
représenté par Me AH AI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0682
Madame AJ AP-AQ épouse Y
[…]
[…]
représentée par Me AH AI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0682
DÉFENDEURS
Société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0139
Monsieur AM-AN C
[…]
[…]
représenté par Maître Anne-AK PUYBARET de la SELAS AC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
MAF
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-AK PUYBARET de la SELAS AC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Société ALIGANCIS CONSTRUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Aurélia CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 217 ; Me Jocelyne BEYER-BUCHWALTER de la SCP ACG, avocat plaidant au barreau de REIMS
[…]
14 boulevard AJ et Alexandre Oyon
[…]
défaillant
S.A. LOCA DIFFUSION
[…]
[…]
représentée par Me Gilles BRACKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 426
MUTUELLE D’ASSURANCES AREAS DOMMAGES
[…]
[…]
représentée par Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 144
Société VERSAILLES OUEST BATIMENT (V.O.B)
[…]
[…]
défaillant
Monsieur Q D
[…]
[…]
représenté par Maître Anne-AK PUYBARET de la SELAS AC ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
L’affaire a été débattue le 17 Février 2015 en audience publique devant le tribunal composé de :
R S, Vice-président
Valérie MORLET, Vice-Président
AJ-AK L’ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Emel BOUFLIJA, Greffier
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT a par acte du 30 octobre 2001 acquis un ensemble immobilier à Sèvres (Hauts de Seine), […], constitué de plusieurs bâtiments anciens. Elle y a en qualité de maître d’ouvrage entrepris des travaux de réhabilitation.
Sont notamment intervenus à l’opération :
— Monsieur AM-AN C, selon contrat d’architecte signé le 30 novembre 2001, assuré auprès de la compagnie M. A.F. (police non communiquée),
— Monsieur Q D, architecte, pour l’aménagement de parties privatives,
— la S.A. VERITAS, contrôleur technique, selon convention des 3 et 9 décembre 2012, titulaire des missions L et LE,
— la S.A. LOCA DIFFUSION, pour le lot gros-œuvre, menuiserie et peinture, assurée auprès de la compagnie AREAS CMA (police n°03516844 G 01),
— la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS, pour le lot couverture, plomberie et menuiserie, qui serait assurée auprès de la compagnie M. M.A. (police non communiquée),
— l’entreprise T U, sous-traitant pour les travaux de toiture du bâtiment B, assurée auprès de la compagnie A.G.F., aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie ALLIANZ,
— la S.A.R.L. VERSAILLES OUEST BATIMENT (V.O.B.),
— la société BATIPAGE.
Pour les besoins de l’opération, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la compagnie COVEA RISKS (police Multirisques de Chantier Plus n°112866464).
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété, selon acte dressé le 10 septembre 2002, modifié le 29 octobre 2002.
L’ensemble immobilier a été revendu par lots séparés. Monsieur V Z et Madame W AA, épouse Z, ont acquis dans l’ensemble un bâtiment en façade, de deux étages + combles, selon acte du 3 avril 2003. Madame M A a, par acte du 21 mai 2003 a acquis un studio en rez-de-chaussée, un appartement dans le bâtiment A et une cave. Monsieur AO AD-AE et Madame N B, Monsieur O X et Madame X, son épouse, Monsieur P Y et Madame AJ AP-AQ, épouse Y, sont également propriétaires dans l’immeuble (titres non versés aux débats, mais non contestés).
Les travaux ont été réceptionnés le 13 avril 2004.
Postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires s’est plaint de désordres affectant la charpente, la couverture des réseaux enterrés et la façade. Il a déclaré les sinistres auprès de l’assureur dommage-ouvrage, qui a refusé sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE et des copropriétaires ont alors saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Monsieur AM-AO AR a été désigné en qualité d’expert selon ordonnance du 13 janvier 2009. Ses opérations ont été étendues à de nouveaux désordres et rendues communes à l’ensemble des intervenants concernés et leurs assureurs selon ordonnances des 14 juin 2010, 8 février, 20 juin et 2 août 2011.
Parallèlement et par actes délivrés les 28, 29 et 30 décembre 2010, le syndicat des copropriétaires, Madame A, Monsieur AD-AE et Madame B et Monsieur et Madame X, copropriétaires, ont fait assigner au fond en réparation devant le tribunal de céans la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Monsieur C, la compagnie M. A.F., la société ALIGANCIS, la compagnie M. M.A., la société LOCA DIFFUSION, la compagnie AREAS, le bureau VERITAS, la compagnie COVEA RISKS, la société VERSAILLES OUEST BATIMENT et Monsieur D. Le dossier a été enrôlé sous le n°11/274. Il a fait l’objet d’une ordonnance de sursis à statuer (dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport) et de retrait du rôle rendue le 31 mars 2011.
L’expert a clos et déposé son rapport le 3 avril 2013.
Le syndicat des copropriétaires et Madame A, les époux AD-B et X, ainsi que Monsieur P Y et Madame AJ AP-AQ, épouse Y, ces derniers intervenant volontairement à l’instance, copropriétaires, ont par conclusions signifiées le 29 juillet 2013 sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal. Le dossier a été enregistré sous le nouveau n°13/10257.
Par conclusions d’incident du 19 novembre 2013, le syndicat des copropriétaires a sollicité l’allocation d’une provision, demande dont il a été débouté par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 1er avril 2014.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 13 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE et les copropriétaires demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivant du code civil et L242-1 du code des assurances :
1) au titre des désordres n°1, affaissement du plancher et fissurations du trumeau de façade du studio de Madame A, la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., le bureau VERITAS, la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A. à payer, avec intérêts de droit :
— au syndicat des copropriétaires les sommes de 59.868,07 euros T.T.C. au titre des travaux de réparation et 4.317,56 euros en remboursement des mesures conservatoires, soit 64.185,63 euros T.T.C. avec intérêt,
— à Madame A, les sommes de 6.600 euros H.T., majorée de 10% au titre de la maîtrise d’œuvre, outre la T.V.A. et avec actualisation, au titre de la réparation, et de 9.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— à Monsieur et Madame Y, la somme de 7.892 euros (outre les frais de maîtrise d’œuvre, la T.V.A. et l’actualisation) au titre de la réparation,
2) au titre des désordres n°2, malfaçons sur les réseaux enterrés et pavage de la cour, la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., la société LOCA DIFFUSION et la compagnie AREAS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 99.000 euros H.T. (avec actualisation et T.V.A.) au titre des travaux de réparation, et de 2.215 euros T.T.C. au titre de l’inspection télévisée,
3) au titre des désordres n°3 affectant la charpente, la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.635 euros H.T. (outre l’actualisation et la T.V.A.) au titre des travaux de réparation,
4) au titre des désordres n°4, en couverture de l’appartement de Madame E, la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.516,57 euros T.T.C. au titre des travaux de réparation,
5) au titre des désordres n°5, en couverture des bâtiments D et E, la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 105.953,17 euros H.T. (outre l’actualisation et la T.V.A.), au titre des travaux de réparation, sous déduction de l’indemnité déjà versée par l’assureur dommage-ouvrage de 18.051,42 euros,
6) au titre des désordres n°6, infiltrations en toiture du bâtiment A (appartements X et F), la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.587,16 euros H.T. (outre l’actualisation et la T.V.A.) au titre des travaux de reprise,
7) au titre des désordres n°7a, humidité du mur de fermeture cuisine et salle de bains (appartement AD-AE), la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de Monsieur C et la compagnie M. A.F. et le bureau VERITAS à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 43.925,82 euros H.T. (outre l’actualisation et la T.V.A.) au titre des travaux de reprise,
— aux époux AD-AE, la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
au titre des désordres n°7b, fuites par les châssis en toiture du bâtiment B (appartement AD-AE), la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A. à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.903,60 euros H.T. (outre l’actualisation et la T.V.A.) au titre des travaux de reprise,
au titre des désordres n°7c, infiltrations en terrasse du bâtiment B (appartement AD-AE), la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A. à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 43.462,07 euros H.T. (outre l’actualisation et la T.V.A.) au titre des travaux de reprise,
— à Monsieur et Madame B-AD-AE, la somme de 2.750 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
8) au titre des dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires pour les besoins de l’expertise, la condamnation de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et, subsidiairement, la condamnation in solidum de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A., la société LOCA DIFFUSION et la compagnie AREAS, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.729,59 euros T.T.C.,
Le syndicat des copropriétaires estime n’avoir pas de dommages et intérêts à payer aux défendeurs, qui seront jugés irrecevables et mal fondés en leurs prétentions et en seront déboutés.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires réclament enfin, outre l’exécution provisoire du jugement, la condamnation in solidum de la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage, la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et la compagnie M. A.F., le bureau VERITAS, la société ALIGANCIS et la compagnie M. M.A. et la société LOCA DIFFUSION et son assureur la compagnie AREAS, à payer :
— au syndicat des copropriétaires la somme de 18.000 euros,
— à chacun des copropriétaires demandeurs, la somme de 1.000 euros,
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, avec distraction au profit de Maître AH AI.
La compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, a déposé ses dernières conclusions le 25 août 2014. Concernant les désordres n°1, elle demande au tribunal de limiter à la somme de 64.185,63 euros le coût de la reprise des désordres de nature décennale et à 5.349,31 euros H.T. le coût des travaux de réfection des peintures intérieures. Elle estime Madame A irrecevable en sa demande au titre du trouble de jouissance subi par sa fille majeure, et les époux Y forclos à agir. Elle demande également au tribunal de limiter à la somme de 6.000 euros le coût des conséquences dommageables de l’affaissement du plancher du premier étage. Elle présente ensuite ses appels en garantie.
Au titre des désordres n°2, 3 et 4, elle conclut à titre principal au débouté du syndicat des copropriétaires de ses prétentions et subsidiairement à la limitation de celles-ci et présente ses recours en garantie.
Au titre des désordres n°5, elle demande au tribunal de limiter le coût des travaux à réaliser à la somme de 24.068,58 euros H.T., de prononcer la condamnation en deniers ou quittances contre elle, puis présente ses recours en garantie.
Au titre des désordres n°6, elle conclut au débouté et présente subsidiairement ses recours.
Au titre des désordres n°7, elle conclut au débouté pour le point 7a, à la limitation à une condamnation à 6.903,60 euros pour le point 7b et aux sommes de 43.462,07 euros H.T., et 2.750 euros (préjudice de jouissance) pour le point 7c.
Elle demande, pour l’ensemble des postes évoqués, la condamnation de Monsieur C et de la compagnie M. A.F. à le relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle.
Elle réclame le débouté du syndicat des copropriétaires des prétentions au titre des dépenses engagées en cours d’expertise, la limitation des sommes accordées en indemnisation des frais irrépétibles, et présente à ces titres ses recours.
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, par écritures reçues le 26 janvier 2015, constate qu’aucune demande contre elle n’est présentée par les époux X, et conclut pour le reste au débouté du syndicat des copropriétaires et de Madame A de l’ensemble de leurs prétentions. Elle présente à titre subsidiaire ses recours en garantie. Elle réclame enfin la condamnation solidaire de toutes parties succombantes au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de S.C.P. RENAUD ROUSTAN.
Monsieur D, Monsieur C et la compagnie M. A.F. ont déposé leurs dernières conclusions le 12 août 2014.
Monsieur D, architecte, sollicite sa mise hors de cause et celle de son assureur la compagnie M. A.F. Monsieur C demande également sa mise hors de cause et le débouté des demandeurs de leurs prétentions à son encontre. A titre subsidiaire, il estime que sa quote-part de responsabilité ne saurait dépasser 10%. Il appelle sinon la garantie de premier rang de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage, et le cas échéant des co-défendeurs. La compagnie M. A.F. oppose les limites contractuelles de sa police. Les trois parties réclament enfin la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de S.E.L.A.S. AC & Associés.
Le bureau VERITAS, contrôleur technique, par écritures signifiées le 22 août 2014, conclut à titre principal au rejet de toute prétention dirigée contre lui. A titre subsidiaire, le tribunal imitera son éventuelle participation à l’indemnisation des désordres, sans solidarité. Il présente ses recours en garantie. Il réclame ensuite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et/ou de tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître DRAGHI-ALONSO.
La société ALIGANCIS, par conclusions du 29 décembre 2014, demande à titre principal au tribunal de rejeter les prétentions présentées contre elle par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires. A titre subsidiaire, les sommes réclamées seront ramenées à de plus justes proportions. Elle appelle ensuite la garantie de son assureur la compagnie M. M.A. Elle réclame enfin la condamnation solidaire de toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens "dont distraction".
La société LOCA DIFFUSION, par écritures du 3 avril 2014, conclut à titre principal au rejet des prétentions des demandeurs dirigées contre elle. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter les sommes réclamées à de plus justes proportions et appelle la garantie de son assureur la compagnie AREAS. Elle réclame ensuite, outre l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de toutes parties succombantes au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La compagnie AREAS, assureur de la société LOCA DIFFUSION, par écritures du 23 juillet 2014, conclut à titre principal au rejet de toute demande contre elle. Subsidiairement, sa condamnation sera limitée à la somme de 27.090 euros. En tout état de cause, les demandes dirigées contre elles seront limitées à 75% des désordres affectant le pavage et les réseaux. Elle oppose les limites contractuelles de sa police (franchise). Elle réclame la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR.
La compagnie M. M.A. et la société VERSAILLES OUEST BATIMENT, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 2 février 2015, l’affaire plaidée le 17 février 2015 et mise en délibéré au 23 avril 2015, prorogé au 07 mai 2015.
MOTIF DE LA DÉCISION
Les travaux de réhabilitation entrepris à l’initiative de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT sont intervenus sur un ensemble immobilier datant du XVIIIème siècle. Les travaux n’ont concerné que l’extérieur et les parties communes, l’aménagement intérieur des lots étant laissé à la charge des acquéreurs.
Les marchés des entreprises, qui ne sont pas tous versés aux débats, sont succincts, peu élaborés, parfois incohérents ou contradictoires.
L’expert a relevé que les marchés "de base« des entreprises étaient dans leur montant et prestations, très limités au regard »des travaux supplémentaires de toutes sortes et de tous montants qui dépassent, parfois largement, le double des travaux de base".
« Le trait caractéristique dominant qui se dégage des travaux de réhabilitation de cet ensemble immobilier réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT est le manque de rigueur. Manque de rigueur formelle et manque de rigueur technique", résume l’expert.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ne fondent leurs demandes, dans le dispositif de leurs écritures, que sur la garantie décennale des constructeurs et réputés tels, posée par les articles 1792 et suivants du code civil. Ils évoquent cependant, dans leur motivation, des "responsabilités« , des manquements à des obligations contractuelles, des »fautes d’exécution", éléments qui permettent d’envisager, au moins à titre subsidiaire, la responsabilité civile de droit commun des intervenants sur le chantier, contractuelle (articles 1134 et 1147 du code civil) ou délictuelle (article 1382 du code civil).
Les travaux de réhabilitation sur immeuble ancien et la vente de l’ensemble par lots sont intervenus avant l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006 instaurant le régime des ventes d’immeubles à rénover. Les ventes ont été conclues en l’état, à charge pour les acquéreurs de s’occuper des travaux intérieurs, les travaux entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT ne concernant que l’extérieur des bâtiments et les parties communes.
*
Seule la société VERITAS présente un recours en garantie contre la société V.O.B., sans aucune explication ni motivation. Ce défendeur sera en conséquence mis hors de cause.
Les conclusions de la compagnie COVEA RISKS et de la société ALIGANCIS ne comportent aucun bordereau de pièces communiquées. Le dossier de la société ALIGANCIS n’est d’ailleurs constitué, pour mémoire, que du rapport d’expertise judiciaire. Le dossier de la compagnie COVEA RISKS ne comporte aucune pièce de preuve.
Aucune demande, d’aucune partie, n’est présentée contre Monsieur D, qui sera mis hors de cause.
Sur les indemnités sollicitées
Au terme de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Cette garantie se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux (article 1792-4-1 du code civil).
Est ainsi posé un régime de garantie légale pour les désordres non apparents à la réception affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Ce régime légal de garantie est, dès lors que les conditions de son applicabilité sont réunies, exclusif de tout autre régime de responsabilité.
Sont en l’espèce tenus à garantie au titre des désordres de nature décennale, sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire :
— la compagnie COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, pour le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels sur le fondement de l’article 1792 du code civil (article L242-1 du code des assurances),
— la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, vendeur visé par l’article 1792-1, 1° du code civil, réputé constructeur et tenu de la garantie décennale,
— Monsieur C, maître d’œuvre (architecte visé par l’article 1792-1-1° du code civil, réputé constructeur), dès lors que l’apparition des désordres peut être rattachée, imputée, à son intervention, à ses missions. Celles-ci apparaissent certes limitées dans son contrat : ESQ (études d’esquisses), PCG (projet de conception générale), REL (plans pour la commercialisation) et ORD (ordonnancement, pilotage, coordination). Mais sa rémunération, prévue au taux de 10% du montant hors taxes des travaux, correspond à une mission complète. L’architecte a en outre établi des plans relativement détaillés et un descriptif "qui mérite presque son nom" (dixit l’expert), a seul dressé des comptes-rendus de réunion dont le contenu (constat de l’avancement des travaux, travaux restant à faire, communication des factures et devis) est celui de comptes-rendus de réunions de chantier, a signé le procès-verbal de réception, et est en tout état de cause intervenu tout au long du chantier à tout le moins "conjointement" avec le maître d’ouvrage la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, également toujours présente (représentée) au cours du chantier et qui sera quant à elle réputée maître d’œuvre de fait. Monsieur C justifie bien d’une convocation devant Monsieur G, expert, dans le cadre d’une enquête du commissariat de police de Sèvres sur réquisition du 28 mars 2003 du Parquet de ce tribunal, mais ne justifie pas d’arrêts de travail en suite de l’accident dont il s’agit (accident d’échafaudages ?). Il a en tout état de cause rédigé les procès-verbaux de réunion de chantier jusqu’à la réception et ne prouve aucunement son absence sur le chantier à partir du mois de mars 2003,
— les entreprises liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, telles les sociétés ALIGANCIS ou LOCA DIFFUSION, également visées par l’article 1792-1-1°, constructeurs lorsque l’apparition des désordres sont imputables à leurs prestations,
— le bureau VERITAS, contrôleur technique, dans les conditions posées par l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation, qui le soumettent à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792 et suivants du code civil, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage.
Pour les dommages affectant l’ouvrage mais ne revêtant pas le caractère de gravité exigé par l’article 1792 du code civil précité, l’indemnisation des divers intervenants peut être recherchée sur le fondement de leur responsabilité civile contractuelle de droit commun, étant rappelé que le syndicat des copropriétaires, représentant les acquéreurs, et ces derniers, viennent aux droits du vendeur contre les constructeurs et divers intervenants au chantier, et disposent donc contre eux d’une action contractuelle, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil. Il ne s’agit plus alors de mettre en œuvre un régime de garantie, mais un régime de responsabilité, pour faute prouvée (manquement à une obligation contractuelle). Selon ces dispositions en effet les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation.
La solidarité ne se présumant pas (article 1202 du code civil), en l’absence de solidarité expresse, légale ou conventionnelle, aucune responsabilité solidaire ne saurait être retenue ni, partant, de condamnation solidaire prononcée. Tout au plus les intervenants à l’opération de construction qui ont, chacun de son propre fait, concouru ensemble à la réalisation d’un même dommage peuvent voir leur garantie, ou responsabilité, engagée in solidum, et sont alors tenus à réparation in solidum.
L’assurance dommage-ouvrage couvre le préfinancement des travaux de réparation. Mais l’assureur dommage-ouvrage ne peut en aucun cas être définitivement tenu à réparation et dispose d’un recours intégral contre les intervenants tenus de la garantie décennale ou responsables.
Les parties tenues à garantie ou jugées responsables sont tenues in solidum à réparation, au titre de leur obligation à la dette, mais elles ne sont tenues in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés. Elles disposent donc de recours entre elles, examinés sur le fondement de leur responsabilité civile délictuelle de droit commun, posée par l’article 1382 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs disposent à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. Les parties responsables disposent de ce même droit d’action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d’un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.
L’article L241-1 du code des assurances prévoit que toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance. Les constructeurs et réputés tels intervenus sur le chantier tenus à garantie décennale ont obligatoirement souscrit une assurance décennale.
L’action directe de la victime contre l’assureur de la personne responsable trouve son fondement dans son droit à réparation du préjudice dont l’assuré a été retenu responsable, et non dans le contrat d’assurance lui-même. Aussi cette action est soumise à la prescription de droit commun, et se prescrit donc dans le même délai que l’action contre le responsable, mais échappe à la prescription biennale des actions dérivant directement du contrat. La compagnie COVEA RISKS, assureur C.N.R. de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, ne peut donc ici opposer la prescription biennale.
*
Il est ici rappelé que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs présentent leurs prétentions, à titre principal, contre la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage, seule, à tout le moins au titre des préjudices matériels. Les prétentions ne sont dirigées contre les autres parties qu’à titre subsidiaire, et à titre principal au titre des préjudices immatériels.
1. sur les désordres n°1
L’expert a, dans le studio en rez-de-chaussée sur cour du bâtiment A, appartenant à Madame A, relevé "deux défaillances distinctes" :
— un problème d’appui du linteau d’une fenêtre, qui a "lâché« . »Le linteau est descendu, fort heureusement sans tomber complètement, et le plancher a naturellement suivi le linteau sur lequel il s’appuyait", d’une part (désordre n°1a),
— la défaillance du gros trumeau en pierre à droite de la porte d’entrée, "affecté de crevasses verticales, transversales et longitudinales, qui dénotent, sans équivoque, une charge trop importante pour cette maçonnerie", ensuite (désordre n°1b).
Le désordre n°1a résulte de la suppression d’un mur séparatif, faisant perdre à une grosse barre métallique, posée en linteau et servant d’enchevêtrement au plancher haut, l’un de ses appuis. "Tout aurait pu s’écrouler« indique l’expert, mais les éléments du plancher »se sont coincés, bloqués, et les choses en sont restées là jusqu’à l’étaiement salvateur mis en place" (étaiement d’urgence).
Le désordre n°1b a pour origine l’accroissement des charges du bâtiment, "du fait de la rehausse du mur et de la modification des planchers qui ont reçu une chape de béton, ainsi que de la transformation du comble inoccupé en appartement« . L’expert estime certes que ces charges supplémentaires ne sont pas les seules en cause dans l’écrasement du trumeau, mais indique qu’elles ont été »appliquées sans précaution suffisante visant à s’assurer que la maçonnerie était apte à les supporter".
Les travaux en cause entrepris par la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT ont été des travaux de réhabilitation lourde, s’apparentant à des travaux de construction. Ils ont été exécutés sur des bâtiments très anciens, sur lesquels plusieurs interventions, au fil du temps, avaient déjà eu lieu. Il a de ce fait été parfois difficile pour l’expert de se prononcer sur l’origine exacte des désordres. Mais au terme de l’examen de la situation sur place et de l’ensemble des documents qui lui ont été communiqués (plans, devis, factures, contrats, missions des intervenants, photographies, documents plus anciens, etc.), et de débats techniques et argumentés avec les défendeurs, l’expert a pu mettre en cause, à l’origine des désordres objets du litige, les travaux de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, à l’origine de "remaniements non négligeables« , entraînant un accroissement général des charges du bâtiment (désordre n°1a), »des suppléments et redistributions de charges venant s’ajouter, se surajouter, à ceux ayant déjà pu exister dans le passé" (désordre n°1b). Il apparaît ainsi que la démolition du mur porteur séparant à l’origine des W.C. communs avec accès sur cour, pour intégrer l’espace à l’appartement (avec remplacement de la porte sur cour par une fenêtre) a, notamment, été réalisée par la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, et non par Madame A (ni son acte de vente du 21 mai 2003, ni le devis de la société ALIGANCIS du 20 mars 2003 ne prouvent le contraire, étant ajouté que la démolition des cloisons de la salle-de-bains et du débarras sont restées à la charge de l’acquéreur).
Les travaux de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT ont entraîné des désordres affectant la structure de l’immeuble, affectant sa solidité. Ces désordres entraînent donc la mobilisation de l’assurance dommage-ouvrage et engagent la garantie décennale légale des constructeurs et réputés tels.
(sur l’estimation des travaux et des préjudices)
Le syndicat des copropriétaires a d’urgence dû engager des travaux à titre conservatoire (étaiement et étude du principe de réparation), pour la somme totale justifiée de 4.317,56 euros T.T.C. Les travaux de reprise dans le studio du rez-de-chaussée, affecté par les désordres, ont été exécutés aux frais avancés du syndicat des copropriétaires courant 2012 (travaux de consolidation de façade, de reconstitution d’about et renforcement, de confortation de plancher et des structures) pour la somme totale de 59.868,07 euros T.T.C., somme que l’expert a estimé raisonnable au regard de la complexité des travaux. Le tribunal retiendra donc la somme totale de 64.185,63 euros T.T.C. au titre des travaux réparatoires relatifs studio. Ces travaux de reprise concernent pour moitié le désordre n°1a (29.934,03 euros), et pour l’autre moitié le désordre n°1b (29.934,03 euros). Il n’est sollicité aucune indemnisation de ce premier chef au titre de frais de maîtrise d’œuvre. Il en est pris acte.
Madame A, propriétaire du studio en cause, doit de son côté engager des travaux de remise en état intérieurs pour la somme proposée par l’expert au vu du devis qui lui a été présenté, de 6.600 euros H.T. Ces travaux, essentiellement de peinture, ne réclament pas de frais de maîtrise d’œuvre. La somme de 6.600 euros, augmentée de la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, sera seule retenue par le tribunal.
L’expert a noté que l’appartement de Madame A était "donné en location", mais il n’a été justifié d’aucun bail ni d’aucun préjudice locatif. Madame A fait en fait état d’un préjudice de jouissance, mais ne démontre pas habiter elle-même le studio, qu’elle indique être occupé par sa fille. La demanderesse ne justifie pas subir personnellement de préjudice de jouissance. Elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef.
Les époux Y, copropriétaires de l’appartement situé au-dessus du studio du rez-de-chaussée en cause, ont vu leur plancher s’effondrer partiellement, conséquence de l’affaissement du plancher haut (plafond) du studio. Les travaux de reprise s’inscrivent donc logiquement en complément des travaux de reprise nécessaires dans le studio. L’expert a retenu un coût de reprise à hauteur de 6.000 euros H.T., au vu d’un devis de la société LES PARQUETISTES du 16 octobre 2008, actualisé. Il n’est pas démontré que le devis de la société PARQUETERIE ROCS du 21 octobre 2011 réponde mieux aux prescriptions de reprise. Le tribunal ne retiendra donc que la somme de 6.000 euros H.T., augmentée de la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement.
(sur la garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
La compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage tenu à garantie à ce titre, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 64.185,63 euros T.T.C., outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article conformément à l’article 1153-1 du code civil (avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil), au titre des travaux réparatoires relatifs au studio, sans préjudice de ses recours.
Elle sera ensuite dans les mêmes conditions condamnée à payer à Madame A la somme de 6.600 euros H.T., outre la T.V.A. et les intérêts avec capitalisation, au titre des travaux de reprise de son studio. Cette somme sera actualisée au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, date du dépôt par l’expert de son rapport.
Monsieur et Madame Y n’étaient pas demandeurs lors de l’acte introductif d’instance délivré au mois de décembre 2010. Ils sont volontairement intervenus à l’instance, aux côtés du syndicat des copropriétaires et des autres copropriétaires demandeurs, par conclusions du 29 juillet 2013 et du 13 janvier 2015. Acquéreurs bénéficiaires de l’assurance dommage-ouvrage, ils agissent contre la compagnie COVEA RISKS (police dommage-ouvrage) non au titre de l’action directe de l’article L124-3 du code des assurances, mais d’une action purement contractuelle dérivant directement du contrat d’assurance. Ils sont donc soumis à la prescription biennale de leur action, posée par l’article L114-1 du code des assurances. Or le sinistre a été déclaré le 4 septembre 2008 par le syndic de la copropriété, et non par les époux Y, qui n’ont pas assisté aux opérations d’expertise de l’assureur, et qui ne se sont portés demandeurs contre ce dernier qu’au cours de la présente instance par conclusions signifiées le 29 juillet 2013 13 janvier 2015, bien plus de deux ans après l’événement donnant naissance à leur action. Ils sont donc prescrits en leur demande présentée contre la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage.
(sur l’indemnisation par les parties responsables)
Les époux Y restent en revanche recevables en leur demande présentée contre les constructeurs et réputés tels garants à titre décennal. Aussi et à ce titre seront condamnés in solidum à leur payer, au titre de leur obligation à la dette et sans pouvoir leur opposer leurs parts de responsabilité respectives, la somme de 6.000 euros H.T., outre la T.V.A., les intérêts, avec capitalisation, et l’actualisation :
— la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, vendeur, qui ne démontre pas la cause étrangère, qui ne démontre pas que l’affaissement du plancher (désordre n°1a) soit intervenu du fait de Madame A, dont la maîtrise d’ouvrage au titre de la destruction d’un mur porteur n’est pas établie, alors qu’a été démontrée la propre maîtrise d’ouvrage de la société CONCORDE de ce chef,
— Monsieur C, architecte maître d’œuvre, dont il a été vu que la mission a été plus complète que celle mentionnée à son contrat et qui a agi "conjointement", tout au long du chantier, avec le maître d’ouvrage,
— le bureau VERITAS, sauf à nier toute valeur aux missions qui lui ont été confiées, L et LE, relatives à la solidité des ouvrages et à la stabilité des existants, qui, quand bien même il n’est pas intervenu au titre de la première phase des travaux (phase de conception), mais uniquement postérieurement au démarrage des travaux, aurait dû émettre des observations quant à la charge imposée au trumeau (désordre n°1b),
— la société ALIGANCIS CONSTRUCTION, à l’intervention de laquelle peuvent être rattachés les désordres, et qui ne justifie d’aucune cause étrangère, ne procédant en défense que par allégations sans preuve.
(sur les recours de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
La compagnie COVEA RISKS ne présente aucune demande contre la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, vendeur d’immeuble à construire, dont elle est également l’assureur (police C.N.R.).
Elle sera relevée et garantie, in solidum, par les constructeurs et réputés tels tenus à garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qui ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère exonératoire, sans préjudice de leurs propres recours, soit :
— Monsieur C, maître d’œuvre,
— le bureau VERITAS, contrôleur technique, au titre du désordre n°1b,
— la société ALIGANCIS.
(sur les recours entre les constructeurs)
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante :
— au titre du désordre n°1a, affaissement du plancher :
pour le maître d’œuvre d’exécution, qui a, de fait et en fait été, à parts égales, non seulement Monsieur C du chef de son contrat, mais également la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, qui a délégué sur le chantier deux représentants, toujours présents et avec un pouvoir décisionnaire tout au long des opérations, qui ont mal appréhendé les problèmes et n’ont pas su prendre les précautions préalables nécessaires : 50%,
(soit 25% pour Monsieur C et 25% pour la société CONCORDE),
pour la société ALIGANCIS, dont les erreurs d’exécution, sans respect des précautions et règles de l’art, ont permis l’affaissement : 50%.
— au titre du désordre n°1b, écrasement du trumeau de façade :
pour le maître d’œuvre de conception générale, Monsieur C : 20%,
pour le maître d’œuvre d’exécution, la société CONCORDE et Monsieur C, à parts égales : 20%,
(soit 10% pour Monsieur C et 10% pour la société CONCORDE),
pour le contrôleur technique la société VERITAS : 10%,
pour l’entreprise ALIGANCIS : 50%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie sera retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
La compagnie COVEA RISKS, assureur C.N.R., sera condamnée à garantir la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT du chef des condamnations prononcées contre elle sur le fondement de sa garantie décennale, sans pouvoir opposer les limites contractuelles de sa police, s’agissant, seuls des préjudices matériels étant en cause, de la mise en œuvre d’une garantie obligatoire.
Aucune partie ne communique ni attestation ni police, mais la compagnie M. A.F. reconnaît être l’assureur de Monsieur C. La compagnie M. A.F. sera sur le fondement de la garantie décennale condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, sans limite de garantie.
L’assureur du bureau VERITAS n’a pas été appelé en la cause.
Aucune partie, ni même la société ALIGANCIS, ne verse aux débats la police souscrite par l’entreprise auprès de la compagnie M. M.A., ni même une attestation d’assurance. La compagnie COVEA RISKS ne présente d’ailleurs pas de prétention contre la compagnie M. M.A. En l’absence de tout élément sur la réalité de la souscription d’une assurance de la société ALIGANCIS auprès de la compagnie M. M.A. Et, a fortiori, du contenu de cette assurance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de toute demande contre cet assureur.
2. sur les désordres n°2
L’expert a eu des difficultés, au seul vu des documents qui lui étaient présentés, portant souvent des contradictions ou incohérences, et de la situation sur place, pour comprendre la nature des travaux effectivement réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT dans la cour de l’immeuble : reprise du réseau enterré ? réfection du pavage de la cour ?
L’expert a conclu, après avoir examiné l’ensemble des pièces communiquées, que "tous les réseaux et tout le pavage ont été refaits et payés au moins une fois".
Un descriptif des travaux de l’opération, non daté, produit par la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, pièce apparemment annexée à un acte de vente d’un lot fait état, au titre des travaux de gros-œuvre, du "repositionnement du pavage de la cour".
Dans un dossier établi par Monsieur C ("descriptif (très) sommaire de vente« , selon l’expert), non daté, l’architecte fait référence à un devis n°3 de la société LOCA DIFFUSION, concernant le lot façade et cage d’escalier et incluant, pour la cour, »la dépose et la réfection mise à niveau des pavés affaissés" (pour une somme totale, incluant un lavage, de 8.781,06 euros H.T.), la création des regards avec écoulement. Aucun marché d’entreprise n’est communiqué relatif à ces points. Mais l’intervention de la société LOCA DIFFUSION apparaît au regard des factures et situations produites, et notamment de la situation n°2 du 30 septembre 2002 (pour des travaux de tranchées et de canalisations EU, EV, dépose et repose des pavés). La dépose des pavés (sur 67 m²) est facturée 1.474 euros H.T., et leur repose sur sable et joint de finition (sur 94 m²…) 2.538 euros H.T.
Il résulte de ces éléments que l’intervention de la société LOCA DIFFUSION ne peut être niée. Mais il n’est pas clairement démontré que la cour pavée ait fait l’objet d’une véritable réfection. En l’état du dossier, la prestation concernant ce pavage apparaît n’avoir été qu’un nivellement, rendu nécessaire du fait des travaux sur les réseaux enterrés sous la cour.
La société CERESO a le 20 novembre 2007 dans l’immeuble effectué un repérage et un diagnostic du réseau d’assainissement des eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales qui chemine en enterré sous la cour. Elle a rendu son rapport le 3 décembre 2007. Elle a constaté des absences de cunettes, des tuyaux de fonte corrodés, des parois non étanches, fuyards, perforées, des concrétions calcaires gênant l’écoulement, de multiples fissures et fissures circulaires, des cassures en voûte, des canalisations obstruées, des lézardes, des canalisations "ovalisées« , déformées, des regards encombrés, des stagnations d’effluents, des branchements »d’origine inconnue", des tuyaux décalés, etc., sur toutes les canalisations examinées avec une caméra (ensemble des regards de la cour). Elle conclut à la nécessité d’un simple curage de certaines canalisations (et notamment R2 vers R3, dont l’état général est correct) mais de reprise et remplacement d’autres. Monsieur H, architecte, a analysé ce rapport dans une note du 18 décembre 2007 et évoque, concernant l’état de la surface pavée, des tassements différentiels, une absence d’étanchéité entre les façades et le revêtement de sol (avec remontées capillaires), des flaques, du sablon qui s’infiltre, un risque de rupture de canalisations en cas de circulation motorisée dans la cour. Il reprend les conclusions de la société CERESO concernant l’état des regards et canalisations enterrées.
Il apparaît ainsi que les désordres sont de deux ordres : certains affectent le réseau enterré (n°2a), d’autres affectent la cour pavée (n°2b).
La multiplicité des défauts constatés sur le réseau enterré, difficultés d’évacuation, fuites, conduit le tribunal à suivre l’expert lorsqu’il affirme que "ces réseaux sont atteints de très nombreux désordres et malfaçons qui les rendent totalement impropres à leur destination".
Concernant le pavage, l’aspect inesthétique est mis en avant par l’expert : "la réfection de ce pavage est ratée puisque lorsqu’on le regarde, on est vraiment en droit de se poser la question de savoir si oui ou non il a été refait« (flaques, défauts de planéité et de stabilité, »rapiéçages« ). Il n’est cependant pas démontré que la destination de l’ouvrage soit compromise. L’architecte de la copropriété, Monsieur H, a certes dans sa note du 18 décembre 2007 averti la copropriété »sur les risques importants de faire circuler des voitures, camions sur la cour« au vu d’un »risque de rupture [de canalisations] latent". Mais la destination de la cour n’est pas de recevoir la circulation d’engins motorisés. Cette interdiction n’affecte pas la destination de la cour, mais a été prise pour éviter d’affecter plus avant la solidité et la destination du réseau enterré sous la cour. Le caractère décennal des désordres affectant la cour ne sera pas retenu par le tribunal.
Seuls les désordres affectant le réseau enterré sous la cour (n°2a) entraînent en conséquence la mobilisation de l’assurance dommage-ouvrage et engagent la garantie décennale légale des constructeurs et réputés tels.
Les désordres affectant la cour elle-même (n°2b) ne sont pas susceptibles d’entraîner la garantie de l’assureur dommage-ouvrage et engagent la responsabilité civile contractuelle de droit commun des intervenants.
(sur l’estimation des travaux et des préjudices)
Au titre de la reprise des réseaux enterrés, deux devis ont été présentés à l’expert. Le premier, de la société Ch. LAVILLAUGOUET en date du 11 mai 2010 prévoit un coût de 99.200 euros H.T. (soit 81.000 euros après corrections de l’expert, qui a retranché le coût de pavage et le coût de reprise des canalisations saines). Cette entreprise a effectué en cours d’expertise un audit complet des canalisations, a conclu à la nécessité d’une réfection complète. Elle propose des canalisations en fonte, alors qu’en l’état actuel, si certaines sont en fonte, anciennes, la société LOCA-DIFFUSION n’a quant à elle, lors des travaux, posé que des canalisations P.V.C. La fonte n’est pas imposée et constituerait une amélioration. Le second devis, de l’entreprise TRABAT, prévoit un coût de reprise des réseaux de 24.476 euros T.T.C. Le tribunal retiendra le second devis, d’une entreprise moins intéressée, alors que la complexité relative des travaux à prévoir ne requiert pas nécessairement le recours à une entreprise très spécialisée comme l’est la première et qu’il n’est nullement démontré que la seconde entreprise ne soit pas en mesure de réaliser les travaux correctement. Les travaux ne doivent pas aboutir à une amélioration.
Dans la mesure où les travaux de réhabilitation initiaux comprenaient une mise à niveau des pavés affaissés de la cour, et où le résultat attendu (nivellement de la cour, avec une certaine planéité) n’est pas satisfaisant, une reprise est nécessaire. Pour autant, alors qu’il n’a pas été établi que la réfection intégrale de la cour avait été entreprise lors des travaux de réhabilitation, celle-ci ne peut être désormais envisagée, sauf amélioration du projet initial. Le syndicat des copropriétaires ne pourra donc prétendre à une complète réfection de la cour, et une somme de 9.000 euros T.T.C., correspondant aux travaux de mise à niveau initialement prévus lui sera allouée.
(sur la garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
La compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage tenu à garantie à ce titre, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 24.476 euros T.T.C., outre les intérêts (avec capitalisation) et l’actualisation, au titre des travaux de réfection du réseau enterré (désordre n°2a), sans préjudice de ses recours.
Le syndicat des copropriétaires sera en revanche débouté de sa demande présentée contre la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage du chef de la reprise du pavage (désordre n°2b), celui-ci n’étant pas affecté d’un désordre de nature décennale.
(sur l’indemnisation par les parties responsables)
Le syndicat des copropriétaires sera ensuite également débouté de sa demande de ce même chef présentée à titre subsidiaire contre la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, dont la garantie décennale n’a pas été retenue, et dont la responsabilité n’est pas établie en sa qualité de maître d’ouvrage vendeur.
Seule la responsabilité civile de droit commun, pour faute, des intervenants, peut en effet être recherchée au titre de ce désordre affectant le pavage, non décennal.
La mauvaise qualité des travaux de pavage met en lumière un réel défaut d’exécution par l’entreprise LOCA DIFFUSION, qui n’a pas livré une prestation exempte de tout défaut, ainsi qu’un défaut de suivi d’exécution, tant par Monsieur C, du chef de la mission qui lui a été confiée, que par la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, qui a toujours travaillé conjointement avec le maître d’œuvre au titre du suivi de l’exécution des travaux (maître d’œuvre de fait). Aussi la société LOCA DIFFUSION, Monsieur C et la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.000 euros T.T.C., outre les intérêts (avec capitalisation) et l’actualisation, au titre de la reprise du pavage de la cour. Le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas d’indemnisation supplémentaire au titre des frais de maîtrise d’œuvre. Le syndicat des copropriétaires a en outre fait effectuer, à ses frais avancés à hauteur de 2.215 euros T.T.C., une inspection télévisée à la société CERESO, qui s’est révélée utile à l’expert et au tribunal. Ces frais constituent un préjudice indemnisable et la société LOCA DIFFUSION, Monsieur C et la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT (en une qualité de maître d’œuvre de fait) seront condamnés in solidum à rembourser la dite somme au syndicat des copropriétaires.
(sur les recours de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
L’assureur dommage-ouvrage dispose d’un recours intégral contre les intervenants tenus de la garantie décennale ou responsables.
La compagnie COVEA RISKS ne présente aucune demande contre la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT.
Au titre des désordres affectant le réseau enterré (n°2a), elle sera relevée et garantie par les constructeurs et réputés tels in solidum, tenus à garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qui ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère exonératoire, sans préjudice de leurs propres recours, soit :
— Monsieur C, maître d’œuvre,
— la société LOCA DIFFUSION.
(sur les recours entre les constructeurs)
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, pour les deux désordres, affectant le réseau enterré et le pavage :
— pour le maître d’œuvre d’exécution, conjointement Monsieur C et la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT (de fait), qui n’ont pas su mettre en œuvre les moyens nécessaires pour un résultat exempt de désordre : 25%,
(soit 12,5% pour Monsieur C et 12,5% pour la société CONCORDE),
— pour la société LOCA DIFFUSION, qui a manqué à son obligation de résultat, livrant des travaux non conformes et défectueux : 75%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie sera retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, non appelée sur le fondement de sa garantie décennale, ni responsable du chef du désordre affectant le réseau (n°1a), n’est pas condamnée à indemnisation à ce premier titre. Il n’y a donc pas lieu à garantie de la compagnie COVEA RISKS.
Il n’est ensuite pas démontré que la police C.N.R. de la compagnie COVEA RISKS au profit de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT couvre sa responsabilité engagée, pour faute, au titre du désordre affectant le pavage, en sa qualité de maître d’œuvre de fait. La garantie de la compagnie COVEA RISKS ne sera donc pas non plus retenue de ce chef.
La compagnie M. A.F., assureur de Monsieur C, sera condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, sans limite de garantie du chef du désordre de nature décennale affectant le réseau enterré (n°2a) et dans la limite des clauses contractuelles au chef du désordre affectant le pavage (n°2b).
La société LOCA DIFFUSION est assurée auprès de la compagnie AREAS. Celle-ci sera condamnée à garantir son assurée de la condamnation prononcée contre elle du chef de la garantie décennale (désordre n°2a), garantie obligatoire (article L241-1 du code des assurances), sans limite de garantie. Elle sera ensuite condamnée à garantir son assurée de la condamnation prononcée contre elle du chef de sa responsabilité civile de droit commun (désordre n°2b), conformément à l’article 6 des conditions générales de sa police, dans les limites contractuelles de celle-ci, s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie complémentaire non obligatoire.
3. sur le désordre n°3
Le désordre n°3 concerne la charpente du bâtiment E. Madame A a acquis dans ce bâtiment un lot au dernier étage, en combles, et y a aménagé un appartement.
« La charpente du bâtiment sur rue, qui est très ancienne, est très déformée et présente quelques points de fragilité« , expose l’expert. »Les lucarnes ne témoignent d’aucune déformation ni fissure et il a pu être constaté (…) que les importantes déformations de celle-ci se produisent entre les lucarnes et non au droit des lucarnes où la panne a été coupée« . L’incidence de la suppression de la continuité d’une poutre est dans le cas présent relativisée par l’expert »en raison de la disparité des travées concernées". Il n’est pas démontré que ces déformations et fragilités soient réellement de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment ou à sa destination.
L’expert a mis hors de cause les travaux d’aménagement entrepris par Madame A sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur I et confiés à la société V.O.B., dont le devis faisait état de la suppression d’une panne et de la mise en place d’un chevêtre, lequel s’avère non visible, mais d’aucune autre intervention sur la charpente. "Après examen et discussion, il s’avère que les travaux réalisés par Mme A ne sont ni la cause des points de fragilité ni celle des déformations qui relèvent tout simplement de l’usure du temps". Monsieur I, maître d’œuvre des travaux intérieurs, et la société V.O.B., sont donc hors de cause.
Il apparaît ensuite que le désordre ne peut non plus être rattaché aux travaux de réhabilitation entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, mais n’est imputable qu’à l’usure du temps, sur un bâtiment ancien, datant du XVIIIème siècle.
(sur la garantie dommage-ouvrage de la compagnie COVEA RISKS)
Dans la mesure où le désordre, dont la nature décennale n’est pas établie, ne trouve pas son origine dans les travaux de réhabilitation, la garantie dommage-ouvrage de la compagnie COVEA RISKS ne saurait s’appliquer. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre elle.
(sur la garantie décennale des constructeurs et réputés tels)
Pour les mêmes raisons, alors qu’aucun désordre affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage et trouvant son origine dans les travaux de réhabilitation, la garantie légale décennale de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, constructeur vendeur, de Monsieur C, architecte maître d’œuvre, ni de l’entreprise ALIGANCIS, ne peut être engagée. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande sur ce fondement contre ces parties.
(sur l’indemnisation par les parties responsables)
Sur le terrain de la responsabilité civile contractuelle de droit commun est mis en cause le manquement de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, maître d’ouvrage vendeur, qui, tenue d’une obligation de livraison conforme, n’a pas livré aux acquéreurs un ouvrage solide.
Si les déformations de charpente ne sont pas un désordre à proprement parler, selon les termes de l’expert, "elles n’étaient et ne sont toujours qu’une donnée dont les travaux de couverture devaient tenir compte, ainsi que cela était d’ailleurs prévu". Dans ce contexte, peut être retenu le manquement du maître d’œuvre d’exécution (étant rappelé que le tribunal a jugé que la maîtrise d’œuvre d’exécution avait été menée, conjointement, par le maître d’œuvre en titre, Monsieur C, et par le maître d’ouvrage, la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, maître d’œuvre de fait), auquel le défaut de la charpente et sa fragilité aurait dû apparaître en cours de travaux et qui aurait, dans le cadre du suivi de chantier, dû prévoir une intervention supplémentaire.
L’entreprise ALIGANCIS, dont le devis prévoyait des travaux de couverture et, notamment un "remaniement de la charpente sur la partie avant" (devis examiné par l’expert) a quant à elle manqué à son obligation de résultat de livrer des travaux exempts de défauts et, à tout le moins, à son obligation de conseil : elle aurait dû signaler les faiblesses de charpente au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre. Dans ses écritures en défense, l’entreprise ne procède que par allégations sans preuve. Elle affirme mais n’établit pas que son assureur aurait versé à Madame A, en réparation de ce désordre, une somme de 18.000 euros…
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Monsieur C et la société ALIGANCIS seront en conséquence condamnés in solidum à réparation et, à ce titre, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7.850 euros H.T., telle que raisonnablement proposée par l’expert, augmentée de la somme de 785 euros, représentant les frais indispensables de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10% du montant des travaux, soit la somme de 8.635 euros H.T., outre la T.V.A., les intérêts (avec capitalisation) et l’actualisation.
(sur les recours entre les parties)
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, pour le désordre affectant la charpente :
— pour la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, maître d’ouvrage : 20%,
— pour le maître d’œuvre d’exécution : 40%,
(soit 20% pour Monsieur C et 20% pour la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT en cette qualité de fait),
— pour l’entreprise ALIGANCIS : 40%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT n’est au titre de la charpente pas tenue à garantie légale décennale. Il n’est pas établi que la compagnie COVEA RISKS, son assureur C.N.R., couvre sa responsabilité civile de droit commun en sa qualité de vendeur. La compagnie COVEA RISKS ne couvre enfin pas la responsabilité du maître d’ouvrage pris en une qualité de maître d’œuvre de fait. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre ce premier assureur.
La compagnie M. A.F. ne conteste pas couvrir la responsabilité civile contractuelle de Monsieur C et sera condamnée à le garantir de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police, s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie non obligatoire.
En l’absence de tout élément sur la réalité de la souscription d’une assurance de la société ALIGANCIS auprès de la compagnie M. M.A., et a fortiori, du contenu de cette assurance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de toute demande contre cet assureur.
4. sur les désordres n°4
Dans la cour de l’ensemble immobilier se trouve une petite construction en appendice, acquis par les époux E.
Dans un compte-rendu de visite d’immeuble du 6 juin 2007, Monsieur H, architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires, fait état de dégâts des eaux provenant non seulement de la douche du 1er étage, mais également "de l’absence de solin de la couverture au-dessus de l’escalier d’accès au bâtiment rue« : le mur de façade est gorgé d’eau, des moisissures sont apparues. Sont également mentionnés des dégâts des eaux répétitifs »en rampant de couverture sous le lit situé en mezzanine, provenant de la vétusté de la couverture de zinc qui a été réparée par de la plombagine". Madame E a enfin évoqué des trombes d’eau coulant sur le rampant de couverture et inondant les deux murs en cas d’orage.
Ces fuites sont confirmées par la société ALPI’RENOV, qui a le 23 mars 2007 effectué une recherche de fuite dans l’appartement.
L’expert judiciaire n’a certes pas personnellement constaté les désordres, mais aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause leur réalité, constatée par un architecte et une entreprise. Les désordres apparus sur cette toiture rendaient l’habitation difficile (humidité, moisissures, etc.), dans un appartement devenu insalubre : ils affectent la destination de l’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires, sur le conseil de Monsieur H dans son compte-rendu précité, a fait refaire à ses frais avancés la toiture de ce bâtiment, par la société GENERALE TOITURE, pour une somme de 8.516,57 euros T.T.C. (facture du 23 juillet 2008). La société ALIGANCIS affirme que "ce n’est pas la copropriété qui a payé l’intervention". Affirmer n’est pas prouver. L’intervention a bel et bien été facturée à la copropriété.
Certains énoncent que la reprise de la toiture de ce bâtiment n’était pas prévue dans le cadre des travaux initiaux de réhabilitation de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT.
Pourtant, le devis n°71.01 du 3 novembre 2001 de la société ALIGANCIS, que l’expert a pu examiner, et que l’on retrouve dans le dossier établi par Monsieur C ("devis n°2"), porte mention de travaux de couverture (découverture de l’ensemble, mise en place de petite tuiles Vauban, de descentes, réglage des lucarnes…) et de zinguerie (découverture du zinc, voligeage à neuf…). Dans son descriptif sommaire de vente, Monsieur C fait état, au titre de la "couverture-charpente« de la »reprise de l’ensemble de la couverture et de la zinguerie".
Etait ainsi bien prévue, au titre des travaux de réhabilitation, la réfection complète de la toiture et notamment des éléments de zinc, incluant la couverture du lot acquis par les époux E.
Or il est apparu que cette réfection complète n’avait pas été réalisée. La société ALIGANCIS, chargée de ce lot, n’a d’ailleurs facturé que de menues interventions (sur les gouttières, descentes d’eau…, facture n°60.02 du 28 octobre 2002), ou des interventions sans rapport avec cette réfection (mise à nu des poutres et casse des plafonds, selon facture n°11.02 du 4 mars 2002, et mise en place de deux fenêtres, selon facture n°65.02 du 2 décembre 2002, travaux qui n’impliquent pas la réfection de la toiture).
(sur la garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
Les désordres, apparus sur un bâtiment ancien, ne trouvaient pas leur origine dans des travaux effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT. Ils ne peuvent donc ouvrir droit à la garantie dommage-ouvrage de la compagnie COVEA RISKS, qui n’est pas une garantie de bonne fin du chantier. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre l’assureur dommage-ouvrage.
(sur la garantie décennale des constructeurs et réputés tels)
Pour les mêmes raisons, la garantie décennale des constructeurs et réputés tels, de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, maître d’ouvrage vendeur, de Monsieur C, architecte maître d’œuvre et de l’entreprise ALIGANCIS, à l’intervention desquels les désordres de peuvent être rattachés, ne peut se voir engagée. Le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande contre ces parties sur ce fondement.
(sur l’indemnisation par les parties responsables)
Mais alors que la réfection de la couverture de ce bâtiment était prévue au marché, la non-réalisation de cette prestation, à l’origine des désordres, revêt un aspect purement contractuel.
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, qui n’a pas livré aux acquéreurs un ouvrage tel que contractuellement prévu, a manqué à son obligation de délivrance conforme.
Le maître d’œuvre d’exécution (soit, conjointement, Monsieur C et la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT), n’a, dans le cadre du suivi de l’exécution des travaux, du suivi de chantier, pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour faire exécuter pleinement les marchés.
L’entreprise ALIGANCIS, à laquelle incombait les travaux, mais qui ne les a pas exécutés, a manqué à ses engagements contractuels sur ce point. Elle se défend en affirmant que ces travaux n’entraient pas dans son marché, ce qui est contraire aux documents précédemment analysés.
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Monsieur C et la société ALIGANCIS seront en conséquence condamnés in solidum à réparation et, à ce titre, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.516,57 euros T.T.C., telle que ces travaux lui ont été facturés, outre les intérêts (avec capitalisation).
(sur les recours entre les parties)
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, pour le désordre affectant la charpente :
— pour la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, maître d’ouvrage : 20%,
— pour le maître d’œuvre d’exécution : 40%,
(soit 20% pour Monsieur C et 20% pour la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT en cette qualité de fait),
— pour l’entreprise ALIGANCIS : 40%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie sera retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT n’est au titre de la couverture concernée pas tenue à garantie légale décennale. Il n’est pas établi que la compagnie COVEA RISKS, son assureur C.N.R., couvre sa responsabilité civile de droit commun en sa qualité de vendeur. La compagnie COVEA RISKS ne couvre enfin pas la responsabilité du maître d’ouvrage pris en une qualité de maître d’œuvre de fait. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre ce premier assureur.
La compagnie M. A.F. ne conteste pas couvrir la responsabilité civile contractuelle de Monsieur C et sera condamnée à le garantir de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police, s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie non obligatoire.
En l’absence de tout élément sur la réalité de la souscription d’une assurance de la société ALIGANCIS auprès de la compagnie M. M.A., et a fortiori, du contenu de cette assurance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de toute demande contre cet assureur.
5. sur le désordre n°5
Ainsi qu’il l’a déjà été vu, la couverture de l’ensemble immobilier devait être intégralement reprise dans le cadre des travaux de réhabilitation sous la maîtrise d’ouvrage de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT.
Le désordre concerne ici la couverture des bâtiments D et E de l’ensemble immobilier. Dans l’appartement acquis par Madame A, sous les combles, des traces d’humidité et d’infiltrations, ainsi que de dégâts des eaux sous les velux (dont la pose n’est pas conforme) ont été constatés par Monsieur J, architecte mandaté par la copropriété, dans une lettre du 28 juillet 2009. Dans l’appartement acquis par les époux X-AL (lot n°12, 1er étage gauche), des traces de dégâts des eaux dont l’origine se situe dans les combles au-dessus ont été observées. Dans l’appartement des époux F (lot n°5, à gauche dans la cour), des infiltrations sous la lucarne et des tuiles décollées, ainsi que des malfaçons de lucarnes et autres dégradations entraînant des infiltrations ont été relevées. La "couverture est le siège de fuites dues à des défauts spécifiques de réalisation qui, de fil en aiguille, conduisent à la remettre entièrement en cause". Telle est la conclusion de l’expert.
Non seulement des désordres (dégâts des eaux, infiltrations), mais également des non-conformités (pose des lucarnes, velux, planéité de la toiture, tuiles décollées, toiture "de guingois"…) ont pu être constatés.
Or seuls les dommages, apparus après réception et qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, dans les 10 ans qui suivent la réception des travaux, donnent lieu à garantie de l’assureur dommage-ouvrage et engagent la garantie décennale des constructeurs.
« Ainsi donc, en plus des désordres, certains, qui sont actuellement la cause des infiltrations constatées et dont l’assurance DO a admis que la réparation était indispensable, il s’avère que cette toiture souffre d’un grave défaut de planimétrie qui n’est dû qu’à l’absence de recalage des chevrons et liteaux« , expose l’expert. Ainsi donc, au-delà des désordres certains et de nature décennale, qui ont fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage, il n’est pas prouvé que les autres »défauts rédhibitoires de cette toiture« affectent dans le délai décennal d’épreuve »son étanchéité, sa solidité, sa durabilité et donc sa destination". Il est ajouté que la plupart de des non-conformités étaient apparentes à la réception.
Les désordres ont effectivement rendu les appartements impropres à leur destination dans des conditions normales de confort.
Il n’est en revanche pas démontré, et pas même établi par l’expert, que les problèmes de faîtage ou la déformation générale de la toiture affectent la destination de la couverture et du bâtiment dans le délai d’épreuve de 10 ans. La réception date de 2004, et lors du dépôt de son rapport, en avril 2013, de nouveaux désordres de nature décennale trouvant leur origine dans les défauts de conformité de la couverture n’ont pas été détectés. Il n’est pas démontré qu’au-delà des infiltrations ayant donné lieu à indemnisation dans le cadre de l’assurance dommage-ouvrage, les non-conformités aient entraîné, avant le mois d’avril 2014, terme du délai d’épreuve décennal, des désordres affectant la destination ou la solidité de l’ouvrage.
Aussi, si les désordres engagent la garantie décennale des constructeurs, les non-conformités n’engagent en l’état que leur responsabilité civile contractuelle de droit commun.
(sur l’estimation des travaux et préjudices)
L’expert évalue, au regard du devis de la société GENERALE TOITURE du 18 décembre 2009, les travaux nécessaires en toiture à la somme de 96.321,06 euros H.T., augmentée des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10%, soit 105.953,17 euros H.T.
La compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage a, au vu du rapport de son propre expert, le cabinet AITEC (rapport du 13 février 2008), proposé une indemnité totale de 24.068,58 euros T.T.C., incluant la maîtrise d’œuvre, pour la reprise des entourages de velux, la réfection des liaisons avec la toiture des souches de cheminées, la reprise des entourages et jouées de lucarnes (courrier du 14 février 2008). Aucun élément du dossier ne permet de conclure que la stricte reprise des désordres de nature décennale dépasse ce montant.
(sur la garantie de la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage)
La compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage, sera condamnée au préfinancement des seuls travaux de reprise des désordres de nature décennale, à hauteur de la somme qu’elle a proposée, de 24.068,58 euros T.T.C., avec intérêts, capitalisation des intérêts et actualisation. Cette condamnation sera prononcée en deniers ou quittances, alors que l’assureur affirme avoir déjà réglé la somme de 18.051,43 euros (les trois quarts de l’indemnité).
(sur l’indemnisation par les parties responsables)
Au-delà de 24.068,58 euros, les travaux de reprise et réfection concernent des non-conformités n’ayant pas entraîné de désordre de nature décennale, engageant la responsabilité civile contractuelle de droit commun des intervenants à l’opération de construction.
La responsabilité de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT en sa qualité de constructeur vendeur, n’est pas recherchée.
La responsabilité du maître d’œuvre (Monsieur C et la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, conjointement) est engagée, qui n’a pas correctement suivi et encadré les travaux, a laissé la réception intervenir malgré des défauts et non-conformités apparents, n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter ces défauts.
La responsabilité de la société ALIGANCIS, en charge des travaux litigieux (découverture de l’ensemble, réglage des lucarnes, repose…) et qui a livré des travaux non exempts de tous défauts, est également retenue.
Monsieur C, la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT en sa qualité de maître d’œuvre de fait, et la société ALIGANCIS, seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 105.953,17 – 24.068,58 = 81.884,59 euros H.T., outre la T.V.A., les intérêts avec capitalisation des intérêts et actualisation.
(sur les recours de la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage)
La compagnie COVEA RISKS ne présente aucune demande contre la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT.
Elle sera relevée et garantie in solidum par les constructeurs et réputés tels, tenus à garantie décennale sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et qui ne démontrent pas l’existence d’une cause étrangère exonératoire, soit :
— Monsieur C, maître d’œuvre,
— la société ALIGANCIS.
(sur les recours entre les parties)
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, pour le désordre affectant la charpente :
— pour le maître d’œuvre d’exécution : 25%,
(soit 12,5% pour Monsieur C et 12,5% pour la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT en cette qualité de fait),
— pour l’entreprise ALIGANCIS : 75%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie sera retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT n’est pas appelée en sa qualité de constructeur non réalisateur, vendeur, et il n’y a donc pas lieu à garantie de ce chef de son assureur la compagnie COVEA RISKS.
Il n’est ensuite pas démontré que la police C.N.R. de la compagnie COVEA RISKS au profit de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT couvre sa responsabilité engagée, pour faute, au titre des non-conformités affectant la toiture, en sa qualité de maître d’œuvre de fait. La garantie de la compagnie COVEA RISKS ne sera donc pas non plus retenue de ce chef.
La compagnie M. A.F., assureur de Monsieur C, sera condamnée à garantir son assuré des condamnations prononcées contre lui, sans limite de garantie du chef des désordres de nature décennale (jusqu’à la somme de 24.068,58 euros) et dans la limite des clauses contractuelles au-delà.
En l’absence de tout élément sur la réalité de la souscription d’une assurance de la société ALIGANCIS auprès de la compagnie M. M.A., et du contenu de cette assurance, le syndicat des copropriétaires, et tout autre appelant en garantie, seront déboutés de toute demande contre cet assureur.
6. sur les désordres n°6
De nouveaux désordres se sont manifestés en cours d’expertise, objets d’une extension de mission de l’expert. Il s’agit d’infiltrations et de dégâts des eaux constatés dans l’appartement des époux X (2e étage du bâtiment A, désordre n°6a) et d’infiltrations dans l’appartement des époux F (3e étage du bâtiment A, désordre n°6b).
Les infiltrations au 2e étage, en façade (n°6a), ont selon l’expert été la cause "de dommages parfois assez impressionnants, certaines fissures en linteaux étant même assez préoccupantes« . L’expert a mis en lumière deux causes possibles, des infiltrations par les pieds de poteaux en bois en façades de lucarnes, et des infiltrations par la façade elle-même (dégradations de l’enduit des linteaux). La première cause a justifié des travaux de maçonnerie (facture de la société des ALPINISTES URBAINS du 24 octobre 2011, pour une somme de 1.244,90 euros T.T.C.) mais ne justifie pas une reprise totale de la toiture, seule sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Au titre de la seconde cause (dégradation de l’enduit des linteaux), l’expert expose que »ces défauts sont totalement inhérents à la construction, à son époque et aux choix de mode de construction retenu à cette époque-là pour cet immeuble". Ainsi, ce premier désordre et la demande y afférente ne sont pas en lien avec les travaux de réhabilitation. Le syndicat des copropriétaires sera débouté de toute demande de ce premier chef.
Au titre des infiltrations par la couverture (n°6b), les désordres constatés le 25 octobre 2011 consistent essentiellement en des boursouflures et décollements de la peinture autour du châssis de toiture.
La couverture en cause a fait l’objet d’une réfection complète lors des travaux de réhabilitation. Il n’est pas donné d’éléments sur l’importance des infiltrations et désordres, qui apparaissent limités (photographies de l’expert), mais qui peuvent affecter la destination d’habitation dans des conditions saines du bâtiment.
L’expert a mis en évidence, à l’origine des infiltrations, une fuite de la goulotte en zinc située en pied de la jouée.
Il a également relevé que la pose des tuiles autour du velux de la salle d’eau et le raccordement de la toiture neuve sur le bâtiment sur rue étaient "véritablement un travail calamiteux". Mais ni la pose non conforme des tuiles, ni le mauvais raccordement de la toiture ne sont apparues être à l’origine des infiltrations.
(sur l’estimation des travaux)
Le syndicat des copropriétaires a soumis à l’expert le devis de la société GENERALE de TOITURE du 18 décembre 2009, pour la réfection de la toiture en cause, pour un coût de 25.988,33 euros H.T.
(sur la garantie de la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage)
Quand bien même de nature décennale, les infiltrations constatées en façade au 2e étage du bâtiment A (n°6a) ni les infiltrations en provenance de la couverture au 3e étage (n°6b) ne nécessitent une reprise intégrale de la toiture du bâtiment, pourtant sollicitée. Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage, qui n’a pas à indemniser le demandeur du chef de la responsabilité civile de droit commun des constructeurs.
(sur la garantie décennale des constructeurs et réputés tels)
Dans le droit fil de ce qui précède, l’indemnisation sollicitée ne concernant pas les travaux de reprise des seuls désordres de nature décennale, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande contre la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, constructeur vendeur, Monsieur C, architecte maître d’œuvre, et l’entreprise ALIGANCIS, dont la garantie légale décennale ne peut être réclamée au-delà de la cause des dommages de nature décennale.
(sur l’indemnisation par les parties responsables)
Le syndicat des copropriétaires, et l’expert, ne prévoient la reprise intégrale de la toiture du bâtiment A qu’après avoir constaté non seulement une malfaçon de la goulotte en zinc, à l’origine des infiltrations décennales, mais également des défauts de pose des tuiles et du raccordement de la toiture (qui, eux, n’ont pas causé d’infiltrations dans le délai décennal), défauts visibles lors de la réception. Ces derniers points relèvent de la responsabilité contractuelle des intervenants à l’opération de construction.
La responsabilité de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, en sa qualité de constructeur vendeur, n’est pas recherchée.
La responsabilité du maître d’œuvre (Monsieur C et la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, conjointement) est engagée, qui n’a pas correctement suivi et encadré l’exécution du chantier et des travaux, a laissé la réception intervenir malgré des défauts et non-conformités apparents, n’a pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour éviter ces défauts.
La responsabilité de la société ALIGANCIS, en charge des travaux litigieux (découverture de l’ensemble, réglage des lucarnes, repose…) et qui a livré des travaux non exempts de tous défauts, est également retenue.
Monsieur C, la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT en sa qualité de maître d’œuvre de fait, et la société ALIGANCIS, seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.988,33 euros H.T., augmentée des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10%, soit 2.598,83 euros H.T., soit la somme totale de 28.587,16 euros H.T., outre la T.V.A., les intérêts, avec capitalisation des intérêts, et actualisation.
(sur les recours entre les parties)
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, pour le désordre affectant la charpente :
— pour le maître d’œuvre d’exécution : 25%,
(soit 12,5% pour Monsieur C et 12,5% pour la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT en cette qualité de fait),
— pour l’entreprise ALIGANCIS : 75%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie sera retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
La société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT n’est pas appelée en sa qualité de constructeur non réalisateur, vendeur, et il n’y a donc pas lieu à garantie de ce chef de son assureur la compagnie COVEA RISKS.
Il n’est ensuite pas démontré que la police C.N.R. de la compagnie COVEA RISKS au profit de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT couvre sa responsabilité engagée, pour faute, au titre des non-conformités affectant la toiture, en sa qualité de maître d’œuvre de fait. La garantie de la compagnie COVEA RISKS ne sera donc pas non plus retenue de ce chef.
La compagnie M. A.F., assureur de Monsieur C, sera condamnée à garantir son assuré de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police.
En l’absence de tout élément sur la réalité de la souscription d’une assurance de la société ALIGANCIS auprès de la compagnie M. M.A., et du contenu de cette assurance, le syndicat des copropriétaires, et tout autre appelant en garantie, seront déboutés de toute demande contre cet assureur.
7. sur les désordres n°7a
Les murs de la cuisine et de la salle-de-bains des 2e et 3e étages du bâtiment B sont "complètement humides", ce qui rend le logement impropre à sa destination dans des conditions sanitaires normales.
Le désordre est apparu après la réception. Il trouve son origine dans le mode constructif de l’extension de ce bâtiment lors des travaux de réhabilitation : pour éviter un risque d’infiltrations à travers le mur de soutènement de l’immeuble voisin, auquel la nouvelle construction aurait pu s’accrocher, ont été créés des vides d’air entre les deux murs. L’expert expose que cette idée n’est a priori "pas mauvaise", tant qu’un contre mur indépendant capable de résister à l’humidité extérieure naturelle est réalisé. Ce mur n’a pas été réalisé, mais, en lieu et place, une contre-cloison de carreaux de plâtres a été posée, insuffisante. Le désordre et sa cause n’étaient pas nécessairement apparents lors de la réception.
(sur l’estimation des travaux et préjudices)
Un véritable mur extérieur doit être élevé. L’expert évalue le coût des travaux, au regard du devis de l’entreprise BESAGNI & Fils du 17 avril 2012, à la somme de 32.333,56 euros H.T., à laquelle il ajoute les travaux de la salle-de-bains (3.200 euros H.T.), de peinture (4.399 euros H.T.) et les frais de maîtrise d’œuvre (10%), soit une somme totale de 43.925,82 euros H.T.
De tels travaux nécessitent le démontage de la cuisine et de la salle-de-bains, des démolitions, reconstruction, reprise des embellissements, repose, et vont causer aux occupants de l’appartement, les époux AD-AE, un préjudice certain, sur une période de deux mois de travaux. Compte-tenu de la valeur locative de l’appartement de 200 m², en duplex avec cour intérieure sur terrasse à usage privatif, d’environ 3.250 euros (attestations d’agences immobilières produites), le préjudice, important, peut être retenu à hauteur de 50% de la valeur locative, sur deux mois, soit 3.250 euros.
(sur la garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
L’assureur dommage-ouvrage sera condamné à préfinancer les travaux de reprise du désordre décennal, à hauteur de la somme de 43.925,82 euros H.T., outre la T.V.A., les intérêts avec capitalisation des intérêts et actualisation, en réparation des préjudices matériels, outre la somme de 3.250 euros, avec intérêts (et capitalisation), en indemnisation du préjudice immatériel consécutif.
(sur les recours de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
L’assureur dommage-ouvrage dirige ses recours contre Monsieur C et le bureau VERITAS.
Monsieur C, maître d’œuvre réputé constructeur, qui ne démontre l’existence d’aucune cause étrangère exonératoire, est tenu à garantie.
Le bureau VERITAS, en revanche, ne peut être tenu à garantie décennale que dans la limite de ses missions. Or le désordre d’humidité ne se rattache pas aux missions L, relative à la solidité des ouvrages, ni LE, relative à la solidité des existants, ce d’autant plus que le contrôleur technique se limite à un examen visuel de l’état des bâtiments et que ni le désordre d’infiltrations, ni la technique de construction, par carreaux de plâtre, n’étaient visibles lors de ses contrôles. En l’absence d’un aléa à la prévention duquel le bureau VERITAS devait contribuer, la garantie décennale de celui-ci ne sera pas retenue.
Aucun manquement contractuel du contrôleur technique à ses missions n’est non plus démontré.
Aussi seul Monsieur C sera condamné à garantir l’assureur dommage-ouvrage de la condamnation prononcée contre lui.
(sur les recours de Monsieur C)
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, pour le désordre affectant la salle-de-bains et la cuisine de l’appartement situé en bâtiment B :
— pour le maître d’œuvre de conception, qui n’a pas prévu de mur extérieur, ou à tout le moins pour le maître d’œuvre d’exécution, qui a laissé monter un mur de plaque de plâtre : 30%, étant ici constaté que la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT n’a manifestement pas participé, de fait et comme pour les autres prestations, à la maîtrise d’œuvre. Monsieur C doit donc seul garder à sa charge cette part de responsabilité,
— pour l’entreprise ALIGANCIS, qui, même si elle n’a fait qui suivre les directives et "a même cru bien faire en utilisant des carreaux de plâtre hydrofuge alors que cela ne lui était même pas demandé" (dixit l’expert), n’a pas livré des travaux exempts de tout défaut et a manqué aux règles de l’art en la matière (spécialiste en matière de construction, elle devait savoir qu’un mur de plâtre – quand bien même hydrofuge – n’est pas suffisant pour constituer un mur extérieur) : 70%,
— pour le bureau VERITAS, dont la faute n’est pas démontrée : 0%.
Dans leurs recours, Monsieur C et son assureur seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
Il n’a pas lieu à garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur C.N.R. de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, non mise en cause au titre du présent désordre.
La compagnie M. A.F., assureur de Monsieur C, sera condamnée à garantir son assuré de la condamnation prononcée contre lui, sans limite de garantie au titre des travaux de reprise, mais dans les limites contractuelles de sa police au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
En l’absence de tout élément sur la réalité de la souscription d’une assurance de la société ALIGANCIS auprès de la compagnie M. M.A., et du contenu de cette assurance, le syndicat des copropriétaires, et tout autre appelant en garantie, seront déboutés de toute demande contre cet assureur.
8. sur le désordre n°7b
Si l’expert n’a pas personnellement constaté les infiltrations par les fenêtres de toit (velux) lors de fortes pluies dans l’appartement des époux AD-AE (bâtiment B), il a pu relever "les traces manifestes de ces infiltrations qui ne peuvent donc être niées". Ces infiltrations, apparues après réception du fait d’une insuffisance de pente des châssis des fenêtres, affectent la destination de logement de l’ouvrage.
Les travaux de couverture figuraient au devis de la société ALIGANCIS n°52.02 relatif aux travaux du bâtiment B.
(sur l’estimation des travaux et préjudices)
L’expert préconise, en réparation, la création d’une costière en rehausse permettant de donner aux châssis la pente voulue, pour un prix de 3.625 euros H.T., selon devis de la société GENERALE de TOITURE du 17 décembre 2012, auquel il convient d’ajouter la somme de 2.651 euros H.T. pour les travaux de peinture ensuite nécessaires (devis de la société ID DECOR du 3 décembre 2012) et 10% au titre de la maîtrise d’œuvre, soit la somme totale de 6.903,60 euros H.T.
(sur la garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
L’assureur dommage-ouvrage, qui d’ailleurs reconnaît le caractère décennal du désordre, sera condamné à préfinancer les travaux de reprise, à hauteur de la somme de 6.903,60 euros H.T., outre la T.V.A., les intérêts, capitalisation des intérêts et actualisation.
(sur les recours de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
L’assureur dommage-ouvrage dirige ses recours contre Monsieur C et la société ALIGANCIS qui, ne démontrant l’existence d’aucune cause étrangère exonératoire, seront tenus à garantie vis-à-vis de la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage.
(sur les recours entre les intervenants)
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, pour les fuites par les châssis en toiture de l’appartement situé en bâtiment B :
— pour le maître d’œuvre d’exécution, pour un mauvais suivi de l’exécution des travaux, qui a laissé se réaliser une pente insuffisante : 30%,
(soit 15% pour Monsieur C et 15% pour la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT dont la participation en qualité de maître d’œuvre de fait, conjointement avec Monsieur C, est ici avérée),
— pour l’entreprise ALIGANCIS, qui n’a pas livré des travaux exempts de tout défaut et a manqué aux règles de l’art en la matière, prévoyant une pente de châssis insuffisante : 70%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie sera retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
Il n’a pas lieu à garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur C.N.R. de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, non mise en cause au titre du présent désordre.
La compagnie M. A.F., assureur de Monsieur C, sera condamnée à garantir son assuré de la condamnation prononcée contre lui, sans limite de garantie.
En l’absence de tout élément sur la réalité de la souscription d’une assurance de la société ALIGANCIS auprès de la compagnie M. M.A., et du contenu de cette assurance, le syndicat des copropriétaires, et tout autre appelant en garantie, seront déboutés de toute demande contre cet assureur.
9. sur le désordre n°7c
Par fortes pluies, l’eau s’infiltre à l’intérieur de l’appartement des époux AD-AE par les seuils des portes-fenêtres de la terrasse et abîme le parquet. Cette terrasse constitue la couverture de l’appartement du dessous, appartenant à Monsieur K. Des désordres ont été constatés dans l’appartement du dessous, mais son propriétaire n’étant pas partie en la cause, ni aux opérations d’expertise, l’origine de ces désordres dans cet appartement n’a pas été confirmée par l’expert.
Ces infiltrations, apparues en suite de la réception, affectent la destination de logement de l’ouvrage.
(sur l’estimation des travaux et préjudices)
La compagnie COVEA RISKS, au vu du rapport du 29 avril 2010 de son propre expert, le cabinet L, a proposé une indemnisation pour des travaux de modification devant la porte-fenêtre de la cuisine à hauteur de 1.010 euros H.T. L’expert judiciaire estime cette indemnisation valable tant qu’elle ne concerne que les travaux de modifications nécessaires devant la porte-fenêtre de la cuisine.
Pour le reste, et en plus de cette indemnité, l’expert considère que la dalle actuelle doit être entièrement refaite (démolition, créations d’évacuations, réparations, adaptations, réalisation d’une étanchéité qui n’a jamais été faite, réfection du parquet, remise en place du revêtement, remise en état au-dessous), pour la somme de 39.510,97 euros H.T., outre les frais justifiés de maîtrise d’œuvre de 10%, soit la somme totale de 43.462,07 euros H.T.
Sera ici ajouté le coût des travaux de sondages, qui se sont révélés utiles à l’expertise, pour la somme justifiée de 633 euros T.T.C. (facture de la société NOVEBAT pour une investigation sur terrasse, du 18 novembre 2011).
Les travaux sur la terrasse à usage privatif des époux AD-AE, nécessitant un passage dans l’appartement des ouvriers et des matériaux, va nécessairement causer un préjudice de jouissance aux intéressés. L’appartement ne sera pas totalement inhabitable et le préjudice sera retenu à hauteur de 30% de la valeur locative de celui-ci. Au vu de cette dernière et compte-tenu d’une durée de travaux prévisible de 11 semaines, des dommages et intérêts à hauteur de 2.700 euros seront accordés.
(sur la garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
L’assureur dommage-ouvrage, qui d’ailleurs reconnaît le caractère décennal du désordre, sera condamné à préfinancer les travaux de reprise, à hauteur des sommes de 43.462,07 euros H.T., outre la T.V.A., les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts et actualisation, outre 633 euros T.T.C. au titre des frais d’investigation.
Elle sera ensuite condamnée à payer aux époux AD AE la somme de 2.700 euros, avec intérêts (avec capitalisation), au titre du préjudice immatériel consécutif, sans les limites de sa garantie.
(sur les recours de la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage)
L’assureur dommage-ouvrage dirige ses recours contre Monsieur C et la société ALIGANCIS qui, ne démontrant l’existence d’aucune cause étrangère exonératoire, seront tenus à garantie vis-à-vis de la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage.
(sur les recours entre les intervenants)
« Je pèse mes mots – affirme l’expert – : les travaux de cette terrasse cumulent les inepties à un degré rarement rencontré« et »témoignent d’une ignorance totale des règles les plus ordinaires".
Au regard des fautes de chacun, à leur sphère d’intervention respective et aux éléments du dossier, il convient d’opérer le partage des responsabilités de la manière suivante, pour les désordres provenant de la terrasse de l’appartement situé en bâtiment B :
— pour le maître d’œuvre de conception, Monsieur C, qui ne peut se retrancher derrière des croquis schématiques non assimilables à des plans détaillés, alors que des plans précis ont été dressés, ne portant aucune trace d’un système d’étanchéisation de la terrasse : 25%,
— pour le maître d’œuvre d’exécution, pour un mauvais suivi de l’exécution des travaux, qui a laissé se réaliser une terrasse sans aucune étanchéité : 25%,
(soit 12,5% pour Monsieur C et 12,5% pour la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT dont la participation en qualité de maître d’œuvre de fait, conjointement avec Monsieur C, est ici avérée),
— pour l’entreprise ALIGANCIS, qui n’a pas livré des travaux exempts de tout défaut et a manqué aux règles de l’art en la matière, ne prévoyant aucune étanchéité de la terrasse ou, à tout le moins, n’ayant pas fait part du problème au maître d’ouvrage ou au maître d’œuvre : 50%.
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie sera retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
(sur la garantie des assureurs)
Il n’a pas lieu à garantie de la compagnie COVEA RISKS, assureur C.N.R. de la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, non mise en cause au titre du présent désordre du chef de sa garantie légale décennale, et dont la qualité de maître d’œuvre de fait n’est pas couverte.
La compagnie M. A.F., assureur de Monsieur C, sera condamnée à garantir son assuré de la condamnation prononcée contre lui, sans limite de garantie au titre des travaux de reprise, mais dans les limites contractuelles de sa police au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance.
En l’absence de tout élément sur la réalité de la souscription d’une assurance de la société ALIGANCIS auprès de la compagnie M. M.A., et du contenu de cette assurance, le syndicat des copropriétaires, et tout autre appelant en garantie, seront déboutés de toute demande contre cet assureur.
11. sur les dépenses engagées par le syndicat des copropriétaires
Les frais de travaux de sondage en terrasse du bâtiment B ont été traités dans le cadre de l’examen des désordres affectant la dite terrasse.
Le syndicat des copropriétaires a choisi de se faire assister, pendant les opérations d’expertise, par Monsieur AF J, architecte, dont les honoraires se sont élevés à hauteur de la somme justifiée de 2.096,59 euros T.T.C., somme qui n’est pas ventilée au titre des différents sujets traités.
L’expert n’a pas confirmé l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de se faire assister, mais a repris le dire du conseil de celui-ci faisant état de cette obligation. L’expert propose d’imputer ces frais "dans les dépens", ce que reprend le syndicat des copropriétaires dans ses écritures. Cependant, quand bien même ces frais auraient été engagés à la demande même de l’expert, pour des conseils en maîtrise d’œuvre au titre des réparations envisagées, ils ne sauraient entrer dans les dépens (article 695 du code de procédure civile). Le syndicat des copropriétaires le sait, qui sollicite une indemnisation distincte.
Ces frais seront examinés dans le cadre de l’indemnisation des frais irrépétibles.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires, rappelant le manque de rigueur relevé par l’expert au titre des travaux de réhabilitation en cause, qui a également mis en lumière "un florilège de non-façons et de malfaçons« , désordres qui parfois relèvent »carrément de véritables aberrations techniques dont on est d’abord surpris mais dont l’accumulation finit par blaser" demande au tribunal de dire n’y avoir lieu au paiement par lui des dommages et intérêts qui lui ont été infligés par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 1er avril 2014 au profit des défendeurs.
Le tribunal rappelle cependant que les dommages et intérêts ainsi évoqués ont été mis à la charge du syndicat des copropriétaires au profit des défendeurs au titre de l’indemnisation de leurs frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, engagés pour répondre à une demande incidente de provision présentée par le syndicat des copropriétaires, demande en laquelle il a succombé.
Si le syndicat des copropriétaires ne succombe pas en l’intégralité de ses prétentions au fond devant le tribunal, il demeure perdant en sa demande de provision, et reste devoir ces indemnités pour frais irrépétibles. Les défendeurs ne peuvent être déclarés irrecevables (absence de fin de non-recevoir) en réclamant le paiement de ces indemnités imposées par le juge de la mise en état. Ils ne peuvent non plus être déclarés mal fondés en une telle demande.
La demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Au regard de l’ancienneté des désordres et du litige, l’exécution provisoire du présent jugement apparaît nécessaire. Elle est compatible avec la nature de l’affaire et n’est pas interdite par la loi. Aussi sera-t-elle ordonnée, autorisée par les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage, la société CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et son assureur C.N.R. la compagnie COVEA RISKS, Monsieur C et son assureur la compagnie M. A.F., la société LOCA DIFFUSION et la compagnie AREAS, la société ALIGANCIS et la société VERITAS, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Le conseil du syndicat des copropriétaires qui en a fait la demande sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenus aux dépens, ces mêmes défendeurs seront également condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires demandeurs, ensemble ayant choisi un seul et même avocat, la somme raisonnable et équitable de 10.000 euros (incluant 2.000 euros au titre des frais d’assistance d’un architecte aux opérations d’expertise judiciaire), en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Monsieur Q D,
MET hors de cause la S.A.R.L. VERSAILLES OUEST BATIMENT (V.O.B.),
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Vu l’article L111-24 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu l’article 1382 du code civil,
Vu les articles L124-3 et L241-1 du code des assurances,
Au titre des désordres n°1, affaissement du plancher haut (a) et fissuration du trumeau de façade du studio en rez-de-chaussée côté cour du bâtiment A (b) :
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, les sommes de 29.934,03 euros T.T.C. en réparation du désordre n°1a et 29.934,03 euros T.T.C. en réparation du désordre n°1b,
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage, à payer à Madame M A la somme de 6.600 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, en réparation de son préjudice matériel,
DÉBOUTE Madame M A de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance,
DIT Monsieur P Y et Madame AJ AP-AQ, épouse Y, irrecevables en leur demande contre la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage, prescrite,
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de leur garantie décennale, la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Monsieur AM-AN C, la S.A. VERITAS et la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS à payer à Monsieur P Y et Madame AJ AP-AQ, épouse Y, la somme de 6.000 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, en réparation de leur préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum Monsieur AM-AN C et la S.A.R.L. ALIGANCIS à relever et garantir la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre n°1a et du préjudice matériel de Madame M A,
CONDAMNE in solidum Monsieur AM-AN C, la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS et la S.A. VERITAS à relever et garantir la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage de la condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°1b,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
au titre du désordre n°1a :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, sous la garantie de la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. : 25%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 25%,
— pour la S.A. VERITAS : 0%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 50%,
au titre du désordre n°1b :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, sous la garantie de la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. : 10%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 20 + 10 = 30%,
— pour la S.A. VERITAS : 10%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 50%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS, assureur C.N.R., à garantir la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT des condamnations prononcées contre elle, sans limite de garantie,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C de la condamnation prononcée contre lui, sans limite de garantie,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie M. M.A.,
Au titre des désordres n°2, malfaçons sur les réseaux enterrés (a) et sur le pavage de la cour (b) :
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES la somme de 24.476 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, au titre des travaux de réfection du réseau enterré (désordre n°2a),
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage du chef de la reprise du pavage de la cour (désordre n°2b),
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES de ses demandes sur le fondement de la garantie décennale des défendeurs,
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, Monsieur AM-AN C, la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et la S.A. LOCA DIFFUSION à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES les sommes de 9.000 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, au titre de la reprise du pavage de la cour, et de 2.215 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, au titre de l’inspection télévisée,
CONDAMNE in solidum Monsieur AM-AN C et la S.A. LOCA DIFFUSION à relever et garantir la compagnie COVEA RISKS de la condamnation prononcée contre elle (désordre n°2a),
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants, au titre des deux désordres, ainsi :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT : 12,5%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 12,5%,
— pour la S.A. LOCA DIFFUSION : 75%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et les appelants en garantie de leurs demandes contre la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C des condamnations prononcées contre lui, sans limite de garantie du chef du désordre n°2a, et dans les limites contractuelles de sa police du chef du désordre n°2b,
CONDAMNE la compagnie AREAS à garantir la S.A. LOCA DIFFUSION des condamnations prononcées contre elle, sans limite de garantie du chef du désordre n°2a, et dans les limites contractuelles de sa police du chef du désordre n°2b,
Au titre des désordres n°3, désordres de charpente du bâtiment E :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES de sa demande sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et réputés tels,
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Monsieur AM-AN C et la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.635 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, au titre des travaux de reprise,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT : 20 + 20 = 40%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 20%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 40%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de leurs demandes contre la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de ses demandes contre la compagnie M. M.A.,
Au titre des désordres n°4, en couverture de l’ancienne loge de concierge :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES de sa demande sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et réputés tels,
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Monsieur AM-AN C et la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.516,57 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre des travaux de reprise,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT : 20 + 20 = 40%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 20%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 40%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de ses demandes contre la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de ses demandes contre la compagnie M. M.A.,
Au titre des désordres n°5, de couverture des bâtiments D et E :
CONDAMNE, en deniers ou quittances, la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES la somme de 24.068,58 euros T.T.C., avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Monsieur AM-AN C et la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 81.884,59 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013,
CONDAMNE in solidum Monsieur AM-AN C et la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS à relever et garantir la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage de la condamnation prononcée contre elle,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT : 12,5%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 12,5%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 75%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C de la condamnation prononcée contre lui, sans limite de garantie jusqu’à la somme de 24.068,58 euros, et dans les limites contractuelles de sa police au-dessus,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie M. M.A.,
Au titre des désordres n°6, infiltrations dans les appartements du bâtiment A, 2e étage (a) et 3e étage (b) :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS, assureur dommage-ouvrage,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et réputés tels,
CONDAMNE in solidum, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT, Monsieur AM-AN C et la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES la somme de 28.587,16 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT : 12,5%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 12,5%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 75%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C de la condamnation prononcée contre lui, dans les limites contractuelles de sa police,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie M. M.A.,
Au titre du désordre n°7a, humidité dans l’appartement des 2e et 3e étages du bâtiment B :
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES les sommes de 43.925,82 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013, en réparation du préjudice matériel, et de 3.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, au titre du préjudice immatériel,
DÉBOUTE la compagnie COVEA RISKS de son recours contre la S.A. VERITAS,
CONDAMNE Monsieur AM-AN C à relever et garantir la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage des condamnations prononcées contre lui,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 30%,
— pour la S.A. VERITAS : 0%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 70%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C de la condamnation prononcée contre lui, sans limites au titre du préjudice matériel et dans les limites contractuelles de sa police au titre du préjudice immatériel,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie M. M.A.,
Au titre du désordre n°7b, toiture du bâtiment B :
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES la somme de 6.903,60 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013,
CONDAMNE in solidum Monsieur AM-AN C et la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS à relever et garantir la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage de la condamnation prononcée contre elle,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT : 15%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 15%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 70%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C de la condamnation prononcée contre lui, sans limites de garantie,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie M. M.A.,
Au titre du désordre n°7c, terrasse à usage privatif de l’appartement des 2e et 3e étages du bâtiment B :
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES la somme de 43.462,07 euros H.T., outre la T.V.A. au taux applicable au jour du jugement, les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement, capitalisation des intérêts et actualisation au jour du jugement sur l’indice B.T.01 de la construction du mois d’avril 2013,
CONDAMNE la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage à payer à Monsieur AO AD-AE et Madame AG B la somme de 2.700 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts, en réparation de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE in solidum Monsieur AM-AN C et la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS à relever et garantir la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage des condamnations prononcées contre elle,
FIXE le partage de responsabilité entre les intervenants ainsi :
— pour la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT : 12,5%,
— pour Monsieur AM-AN C, sous la garantie de la compagnie M. A.F. : 25 + 12,5 = 37,5%,
— pour la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS : 50%,
DIT que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs dont la garantie a été retenue seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion des partages de responsabilité ainsi fixés,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R. de la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT,
CONDAMNE la compagnie M. A.F. à garantir Monsieur AM-AN C des condamnations prononcées contre lui, sans limite de garantie au titre des travaux de reprise, et dans les limites contractuelles de sa police au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et tout appelant en garantie de sa demande contre la compagnie M. M.A.,
Ensuite :
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES de sa demande de non-paiement des indemnités pour frais irrépétibles au paiement desquelles il a été condamné par ordonnance du 1er avril 2014,
Vu les articles 515, 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage, la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R., Monsieur AM-AN C et la compagnie M. A.F., la S.A. LOCA DIFFUSION et la compagnie AREAS, la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS et la S.A. VERITAS à payer au syndicat des copropriétaires du 110 GRANDE RUE à SEVRES et les copropriétaires demandeurs, ensemble, la somme totale de 10.000 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE in solidum la compagnie COVEA RISKS assureur dommage-ouvrage, la S.A.R.L. CONCORDE IMMOBILIER INVESTISSEMENT et la compagnie COVEA RISKS assureur C.N.R., Monsieur AM-AN C et la compagnie M. A.F., la S.A. LOCA DIFFUSION et la compagnie AREAS, la S.A.R.L. ALIGANCIS CONSTRUCTIONS et la S.A. VERITAS aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE Maître AH AI à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La minute a été signée par R S, Vice-Président, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé le 07 mai 2015.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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