Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 30 mai 2024, n° 2202410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2022, le 6 mai 2022, le 13 septembre 2022 et le 26 janvier 2023, Mme C… B… représentée par Me Raoult, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la commission de médiation de la Savoie a rejeté son recours tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Savoie de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’expertise afin de constater le caractère inhabitable de son logement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’eu égard à son handicap et au caractère insalubre de son logement, sa demande doit être reconnue prioritaire et urgente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 13 mars 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience M. A… a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… occupe un logement situé sur la commune de Faverges en Haute-Savoie. Par une première demande adressée le 29 septembre 2021 à la commission de médiation de la Savoie, Mme B… a demandé à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 25 novembre 2021, la commission a rejeté sa demande. Elle a ensuite confirmé sa décision par une décision du 24 février 2022 de rejet du recours gracieux de la requérante. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Ainsi, les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision du 24 février 2022 de rejet de son recours gracieux doivent être redirigées contre la décision initiale du 25 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ».
Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes (…) -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ».
Pour soutenir que la décision litigieuse est illégale, Mme B… soutient que le logement qu’elle occupe est insalubre. Toutefois, il ressort du dossier adressé à la commission que la requérante est membre d’un foyer de trois personnes et occupe un logement social de type T4 pour un loyer d’un montant mensuel de 295 euros réduit à 183 euros après versement des aides au logement. Si elle expose que le logement présente des problèmes d’humidité, notamment du fait du dysfonctionnement des aérations, son bailleur a réalisé des travaux afin de parer à ces désordres et il n’apparaît pas que ces travaux seraient insuffisants pour rendre le logement conforme aux normes applicables. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le président,
J-P. A… La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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