Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2505373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505373 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation entraîne une rupture de son droit au séjour alors qu’elle a été admise au bénéfice du regroupement familial, qu’elle risque d’être contrôlée et placée en rétention, qu’elle ne peut pas travailler alors qu’elle est dentiste, que ses droits sociaux sont entravés, qu’elle ne peut pas rendre visite à sa famille en Tunisie et qu’elle se trouve en état de détresse psychologique ;
— les moyens suivants sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence et de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le recours au fond enregistré sous le numéro 2505381 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour entraîne une rupture de son droit au séjour alors qu’elle a été admis au bénéfice du regroupement familial, qu’elle risque d’être contrôlée et placée en rétention, qu’elle ne peut pas travailler alors qu’elle est dentiste, que ses droits sociaux sont entravés, qu’elle ne peut pas rendre visite à sa famille en Tunisie et qu’elle se trouve en état de détresse psychologique. Toutefois, l’intéressée, qui ne fait état d’aucune recherche active d’emploi et ne démontre pas que son diplôme lui permettrait d’exercer en France, n’allègue pas que le couple ferait face à des difficultés financières, et n’établit pas dans ces conditions la nécessité d’une intervention du juge des référés à brève échéance, avant l’intervention du jugement de son recours au fond, qui doit être examiné dans un délai contraint. Il s’ensuit que la condition d’urgence requise par les dispositions précitées n’est pas remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.0
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