Infirmation 20 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 nov. 2013, n° 11/22713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22713 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 septembre 2011, N° 09/18269 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22713
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/18269
APPELANTE
SOCIETE IMMOBILIERE ASSOMPTION LA FONTAINE – SIALF SA, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P42
assistée de Me Stéphanie DE LAROULLIERE pour Me Marie-Pierre ALIX de l’AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T700
INTIMÉES
Madame D S T B née Y prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de sa mère, Madame Z, F Y née I, décédée
XXX
XXX
Madame J P X née K, prise en sa qualité d’ayant droit et pour le compte de la succession de sa mère, Madame Z, F Y née I, décédée
XXX
XXX
représentées par Me Jérôme-François PLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0537
INTIMES ET APPELANTS INCIDENTS
SNC NATIOCREDIMURS, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
SA NATIOENERGIE, prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social
XXX
XXX
représentées par Me Patrick BETTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
assistées de Me Nicolas CROQUELOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Soutenant que leur mère défunte a subi des troubles anormaux de voisinage en relation avec une importante opération de réhabilitation menée entre 1998 et 2001 sur l’immeuble du 19/XXX, par les SNC Natiocrédimurs et Natioénergie, maîtres d’ouvrage, et par la Société Immobilière Assomption Lafontaine, dite SIALF, maître d’ouvrage délégué, L J K épouse X et D Y épouse B, agissant en qualité d’ayants-droit d’Z I épouse Y, qui avait séjourné pendant les travaux dans l’appartement de sa fille D Y situé dans l’immeuble voisin, XXX, ont, suivant actes extra-judiciaires du 2 décembre 2009 2009, assigné la SNC Natiocrédimurs, la SA Natioénergie et la SIALF à l’effet de voir indemniser le préjudice subi par leur mère de son vivant à raison de 20.000 €, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
— homologué le rapport d’expertise déposé par M. C le 11 avril 2008,
— dit L J K épouse X et D Y épouse B ès qualités recevables et partiellement fondées en leurs demandes,
— condamné in solidum la SNC Natiocrédimurs, la SNC Natioénergie et la SIALF à payer aux susnommées, prises en leur qualité d’ayants-droit de leur mère décédée, Z I épouse Y, la somme de 6.500 € en indemnisation du préjudice immatériel subi par la défunte du fait des troubles anormaux de voisinage générés pendant les années 200 à 2003,
— condamné in solidum la SNC Natiocrédimurs, la SNC Natioénergie et la SIALF à payer aux susnommées la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SIALF à garantir la SNC Natiocrédimurs et la SNC Natioénergie des condamnations prononcées contre elles,
— rejeté toute autre demande,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné in solidum la SNC Natiocrédimurs, la SNC Natioénergie et la SIALF aux dépens.
La SIALF a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2012, de :
— au visa des articles 1382 et 1147 du code civil, dire que les dames K Y ès qualités ne rapportent pas la preuve du caractère anormal du trouble allégué, non plus que celle du préjudice dont l’indemnisation est demandée,
— subsidiairement, dire que les demandes formées sont manifestement excessives et les réduire à de plus justes proportions,
condamner L B et K au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Formant appel incident, les Sociétés Natiocrédimurs et Natioénergie prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 mai 2012, de :
— débouter les dames K Y ès qualités de leurs demandes,
— à défaut, constater, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, que la SIALF était contractuellement le maître d’ouvrage de l’opération et les mettre hors de cause,
— subsidiairement, appliquer les clauses du crédit-bail immobilier conclu entre elles et la SIALF et condamner cette dernière à les garantir des condamnations mises à leur charge tant à titre principal qu’accessoire,
— condamner « les demanderesses » au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
Formant également appel incident L J K épouse X et D Y épouse B, agissant en qualité d’ayants-droit d’Z I épouse Y prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 14 mai 2012, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’existence de troubles anormaux de voisinage et, le réformant pour le surplus, de condamner in solidum la SNC Natiocrédimurs, la SA Natioénergie et la SIALF à leur payer la somme complémentaire de 13.500 € à titre de dommages-intérêts, de condamner, en outre, la SIALF au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
SUR QUOI, LA COUR
Au soutien de son appel, la SIALF fait essentiellement valoir qu’elle a pris le soin, avant de démarrer le chantier de rénovation, de faire nommer, dans le cadre d’un référé préventif, un expert en la personne de M. C et elle conteste le caractère anormal des troubles subis alors qu’ils n’ont pas excédé, selon elle, les troubles normaux de voisinage dus à l’exercice des propres droits du voisin de faire édifier une construction sur sa propriété, alors que toute opération de construction est susceptible de créer des nuisances ; elle se prévaut des constatations de l’expert qui relate que les désordres ont été étonnamment faibles par rapport à l’importance du chantier ;
L K et Y exposent que la seconde a hébergé pendant la durée des travaux leur mère, invalide, âgée de 95 ans, chez elle, dans un appartement dépendant du bâtiment F, et, s’appuyant sur les constatations de M. C, indiquent que ledit bâtiment F de la résidence Wagram-Monceau, dont l’ossature en béton est commune avec le chantier, sans aucun isolant, a été le plus exposé aux répercussions des bruits de chocs transmis par les parois des locaux en rénovation, que le chantier a duré 40 mois dont une période active de 30 à 32 mois, qu’en fait, l’opération a duré quelques dix années, que le trouble subi par leur mère, qui ne pouvait sortir de l’appartement, est donc exceptionnel et excessif ;
XXX et Natioénergie s’associent à l’argumentation de la SIALF tout en affirmant que les clauses du contrat de crédit-bail relatives à la délégation de l’opération à un maître d’ouvrage délégué, ayant été publiées à la conservation des hypothèques, sont opposables aux tiers, en sorte qu’elles n’ont pas à répondre des désordres causés par le chantier ;
En droit, il incombe à celui qui se plaint d’un trouble de voisinage d’établir l’anormalité de ce trouble par rapport aux troubles normaux de voisinage que tout un chacun doit endurer du fait des inconvénients liés à toute vie en société, notamment en milieu urbain ; par ailleurs, l’anormalité du trouble ne peut s’apprécier qu’objectivement et non en fonction de la fragilité ou vulnérabilité particulière de la personne qui le subit ;
Au cas d’espèce, il ressort des pièces produites que l’opération de rénovation litigieuse a consisté à restructurer entièrement un ensemble immobilier situé à XXX, où la société GDF-SUEZ devait installer son siège social, que les travaux ont débuté en 1996, ont été interrompus en 1999, ont repris en juin 2000 pour être achevés en décembre 2001 ; ils ont été suivis par la réfection de l’étanchéité du garage dont le plancher haut occupe le terrain libre et l’espace vert de la résidence Wagram-Monceau, ces derniers travaux ayant été menés dans l’intérêt de la résidence dont les parties communes s’en sont trouvées améliorées ;
Il s’agissait donc d’une rénovation lourde et importante, qui ne présentait aucun caractère anormal en milieu urbain, dans une capitale comme Paris, et il convient seulement de rechercher si les travaux ont été conduits de façon anormalement lente, bruyante, désordonnée, nuisible où au mépris des heures de repos des voisins ;
A cet égard, la durée du chantier n’apparaît pas excessive par rapport à l’importance de la restructuration mise en 'uvre ; les bruits et trépidations dont font état les dames K Y sont imputables à la configuration de leur immeuble, dont la structure était commune avec celle de l’immeuble en construction et non à l’usage d’engins ou machines générant des bruits excessifs au regard des normes usuellement admises, en tout état de cause, ces troubles étaient inéluctables en raison des structures communes partagées entre les immeubles dont s’agit et devaient donc être normalement endurés dans le cadre de la rénovation engagée, même alors que les occupants du bâtiment F auraient subi, par rapport à ceux habitant dans les autres bâtiments de la résidence, des troubles spécifiquement liés à leur proximité avec le chantier, cette circonstance n’avérant pas, à elle seule, le caractère anormal du trouble ;
Comme preuve de l’anormalité des troubles de voisinage dont ils ont été victimes, les intéressées se prévalent essentiellement du rapport de M. A, expert missionné dans le cadre du référé préventif mis en 'uvre à l’initiative du maître d’ouvrage délégué, la SIALF, sans produire aucun témoignage ni constat d’huissier établissant avec une certitude suffisante l’anormalité des troubles allégués ;
Or, si l’expert Saczewcski indique dans son rapport que les occupants du bâtiment F dont l’ossature en béton est commune avec le chantier ont subi des troubles aggravés, que la durée du chantier a été exceptionnelle eu égard à l’importance des travaux entrepris, que la cadence des travaux « menés rondement » a été accélérée après le changement d’entreprise générale, avec des dépassements d’horaires, il ne résulte nullement de ces constatations que les travaux auraient occasionné des troubles anormaux de voisinage pour les riverains du fait d’une conduite désordonnée du chantier, de travaux anormalement longs par rapport à l’opération de grande envergure mise en 'uvre, de bruits nocturnes ou pendant le repos dominical, de désordres imputables au non-respect des règles de l’art ou autres, l’expert relevant au contraire :
«Nous pensons que, pour un ouvrage mitoyen faisant partie de la masse d’un immeuble de bureaux, les désordres enregistrés durant plus de trois ans sont étonnamment faibles par rapport à l’importance du chantier. L’énumération des désordres consiste en quelques trous de perceuse qui sont passés à travers un prétendu mur mitoyen, la chute d’un placard suspendu et des fissurations légères des cloisons et des murs en un pourcentage des appartements » ;
En ce qui concerne les nuisances sonores dont font état les dames K Y, elles n’ont fait procéder dans leurs appartements à aucune mesure de bruit bien que l’expert susnommé ait signalé dès le 4 août 2000 la nécessité de l’intervention d’un expert acousticien et d’un matériel destiné à mesurer l’intensité des bruits, de manière à pouvoir établir leur exacte importance et leur fréquence, mais, aucune réponse n’ayant été apportée à sa proposition, il est impossible, ainsi qu’il le constate, de connaître l’importance et la fréquence des nuisances sonores ; à cet égard, il convient de relever les conclusions de cet expert selon lesquelles : « Le degré de gêne occasionnée dépendant de l’intensité et de la durée de bruits, s’est posé le problème de l’appréciation de ces nuisances acoustiques….Il a été soulevé par la FIP dans sa lettre du 25 juillet 2000. Notre réponse à cette lettre avec le double adressé à la SIALF signalait à la FIP la nécessité de l’intervention à nos côtés d’un expert acousticien et d’un matériel destiné à mesurer l’intensité des bruits, de manière à pouvoir établir leur importance et leur fréquence. Nous proposions dans cette lettre de provoquer cette intervention à partir de début août et d’en fixer les modalités exactes pour garantir son efficacité. Nous n’avons pas eu de réponse à cette proposition. Il est donc probable que le syndic n’a pas obtenu de la copropriété l’autorisation d’agir de cette manière. De ce fait, il a été impossible de connaître l’importance exacte et la fréquence des nuisances sonores (bien réelles). Nous savons, toutefois, d’après les courriers reçus, que les proches voisins du chantier, occupants le XXX, ont réagi de manières fort différentes, suivant probablement leur caractère et leur degré d’endurance : pour les uns, il y eut une absence de protestations, pour les autres, la description apocalyptique des conditions de vie durant la durée des travaux » ;
Au regard de ces éléments, les dames K Y, qui se sont abstenues pendant la durée du chantier de faire constater ou mesurer objectivement des troubles dont elles n’ont demandé réparation qu’une fois les travaux achevés, ne caractérisent pas en quoi leur mère aurait souffert de nuisances excédant les troubles normaux de voisinage, d’où il suit qu’elles seront déboutées de leurs demandes indemnitaires, le jugement dont appel étant infirmé en toutes ses dispositions ;
L’équité ne commande pas de faire application au cas d’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et publiquement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Déboute L J K épouse X et D Y épouse B, agissant en qualité d’ayants-droit d’Z I épouse Y, de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision constitue un titre de restitution des sommes versées en exécution de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’arrêt,
Rejette toute autre prétention,
Condamne in solidum aux dépens de première instance et d’appel L J K épouse X et D Y épouse B, agissant en qualité d’ayants-droit d’Z I épouse Y, et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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